dimanche 1 mai 2016

Dimanches rétro: dès qu'une personne morale donne un motif raisonnable au tiers de croire qu'une personne est son mandataire, on doit conclure au mandat apparent

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du mandat apparent trouvera généralement application dans deux situations, i.e. (a) lorsque le tiers pourra présumer que son interlocuteur a l'autorité pour engager la personne morale en raison de son poste au sein de celle-ci ou (b) lorsque la compagnie donne au tiers des motifs raisonnables de croire que l'interlocuteur est son mandataire. La décision de la Cour suprême du Canada dans Industrial Fuel and Refrigeration Co. Ltd. v. Pennboro Coal Company ([1957] SCR 160) illustre bien cette deuxième situation.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit devant la Cour suprême à l'encontre d'un jugement qui l'a condamné à payer l'Intimée pour une livraison de charbon. L'Appelante plaide essentiellement que la personne qui a conclu le contrat pertinent avec l'Intimée n'était pas son mandataire autorisé.

Or, la preuve faite devant le tribunal de première instance démontre que le président de l'Intimée avait appelé un vice-président de l'Appelante pour s'assurer que leur interlocuteur était vraiment un mandataire autorisé de l'Appelante. Le juge de première instance en est venu à la conclusion que cette conversation donnait des motifs raisonnables à l'Intimée de croire que l'interlocuteur était un mandataire autorisé.

L'Honorable juge Taschereau - au nom de la majorité de la Cour - indique que cette preuve était suffisante pour retenir la responsabilité de l'Appelant. En effet, soit l'interlocuteur était un mandat autorisé ou l'Appelante a donné des motifs raisonnables à l'Intimée de croire qu'il l'était, dans quel cas la théorie du mandat apparent trouve application: 
I have reached the conclusion that the appellant's liability to pay the amount claimed in the action is clearly established. If Parse was. in fact the appellant's mandatary to purchase the coal for the former, the respondent's claim cannot be contested: Civil Code, art. 1727. If he was not the mandatary, the appellant is also liable because the former represented that he was, and the respondent was given reasonable cause for such belief: Civil Code, art. 1730. 
[...] 
Parse was well known to the officers of the respondents company. His credit was bad, and it was found necessary to contact the appellant in Montreal. Mr. Weakland, president of the respondent company, telephoned Mr. McMaster, vice-president of the appellant company, who confirmed the order that had been given by Parse. Weak-land testifies that McMaster said further that the company would naturally pay the bill, and it is therefore to the appellant only that credit was given. That is also the understanding of Mr. Tibbott, the vice-president of the respondent company. When the case had been heard, the enquête was reopened to allow McMaster to give evidence, as he had not previously testified. He admitted having had telephone conversations with the plaintiff company, but denied ever promising to pay for the shipment of 552.05 tons, but his evidence was not believed by the trial judge, and this finding was confirmed by the Court of Appeal. On this point, Chief Justice Scott said: 
[...] 
This is the only case where we find in the Quebec Civil Code the application of the English theory of "estoppel". Parse clearly, according to the evidence, represented himself to the respondent who was in good faith, as the mandatary of the appellant. The conversation with McMaster surely gave to the respondent reasonable cause for such belief. The responsibility of the appellant therefore arises.
Référence : [2016] ABD Rétro 18

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