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mardi 28 septembre 2021

Une déclaration assermentée ne peut contenir d'affirmations basées sur du ouï-dire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du principe non équivoque voulant que la déclaration assermentée doit répondre aux règles usuelles de preuve et ne peut donc contenir du ouï-dire. Malheureusement on continue à voir bon nombre de demandes interlocutoires - particulièrement des demandes d'injonction ou d'ordonnances de sauvegarde - où la preuve est faite sur la base d'une déclaration assermentée qui contient du ouï-dire. C'est pourquoi j'étais heureux de lire l'intervention de l'Honorable juge Philippe Cantin dans l'affaire Transport Dessaults inc. c. Gervais (2021 QCCS 3779).

mardi 9 janvier 2018

L'article 2870 C.c.Q. ne permet pas la production en preuve d'un document faisant état d'une opinion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2870 C.c.Q. met de l'avant une exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire en permettant la production en preuve de certains documents ou déclarations lorsque les conditions de fiabilité et de nécessité sont remplies. Reste que - comme nous l'avons souligné dans le passé - cet article ne permet pas la production d'un témoignage d'opinion. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Silvana Conte dans l'affaire 9213-8923 Québec inc. c. Acevedo (2018 QCCS 5).

samedi 16 septembre 2017

Par Expert: seul un rapport qui porte sur des questions scientifiques ou techniques peut se qualifier à titre d'expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On oublie trop souvent que la preuve par expert a une portée limitée. En effet, selon la décision de la Cour suprême dans R. c. Mohan, une telle preuve n'est admissible que dans des circonstances bien précises. Une des limitations prévues par cette affaire implique que seuls les rapports qui portent sur des questions scientifiques ou techniques peuvent se qualifier à titre d'expertise. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Élise Poisson dans Éditions Québec Amérique inc. c. Druide Informatique inc. (2017 QCCS 4092).

mercredi 4 mai 2016

Les tribunaux québécois font preuve d'une plus grande ouverture dans l'acceptation des déclarations écrites pour valoir témoignage

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans une ère où le législateur et les tribunaux placent de plus en plus d'importance sur la proportionnalité, il n'est pas surprenant de voir une plus grande ouverture à la preuve faite par écrit. On constate d'ailleurs que le nouveau Code de procédure civile est plus généreux à cet égard. Je m'attends donc aussi à ce que les tribunaux québécois soient plus permissifs dans l'utilisation de l'article 2870 C.c.Q. comme en témoigne l'affaire Robojo inc. (Syndic de) (2016 QCCS 2098).

samedi 9 avril 2016

Par Expert: Ne peut être reçu à titre d'expertise le rapport préparé par une personne maintenant décédée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'on ne peut introduire une expertise par le biais de l'article 2870 C.c.Q. Cette règle s'explique par le faits que les exceptions à  la preuve par ouï-dire ne s'appliquent qu'aux questions factuelles et non à l'expression d'opinions. C'est un principe que rappelait récemment l'Honorable juge Jean-Jude Chabot dans Bernardelli Pesce c. Tortella-Materazzo (2016 QCCS 1409).

jeudi 5 novembre 2015

La Cour d'appel se montre très flexible quant à l'avis à donner dans le cadre de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2870 C.c.Q. prévoit une exception à la prohibition de la preuve par oui-dire. Cet article prévoit cependant plusieurs conditions à l'admissibilité d'une telle preuve, dont la nécessité de donner avis à la partie adverse de l'intention d'utiliser l'article 2870 C.c.Q. Or, dans l'affaire Roux c. Gagné (2015 QCCA 1782), la Cour d'appel a confirmé un jugement de première instance qui a donné une interprétation très généreuse à la notion d'avis prévue à l'article 2870.

samedi 21 mars 2015

Par Expert: la possibilité pour un expert de fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en avons déjà discuté à quelques reprises: le témoignage de l'expert est régi par des règles de preuve beaucoup plus souples. Il peut baser son opinion sur du ouï-dire par exemple. Comme le souligne l'affaire Systemex Energies inc. c. Groupe Enerstat inc. (2015 QCCS 1038), il peut également fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve, quoique la force probante de l'expertise sera affectée si ces faits ne sont jamais finalement prouvés devant la Cour.
 

lundi 6 octobre 2014

En l'absence d'objection de la partie adverse, la preuve par ouï-dire est recevable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est rare que les règles de preuve soient telles que la Cour soit dans l'obligation d'intervenir en l'absence d'objection des parties. C'est le cas par exemple en matière de secret professionnel en vertu de l'article 9 de la Charte québécoise ou lorsqu'un élément de preuve a été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (art. 2858 C.c.Q.). Reste que règle générale, lorsque la partie adverse ne s'objecte pas à une preuve particulière, celle-ci fait partie du dossier et le juge ne peut intervenir d'office pour l'exclure. C'est le cas de la preuve par ouï-dire comme le souligne la Cour d'appel dans Lorrain c. St-Pierre (2014 QCCA 1793).
 

mercredi 23 juillet 2014

L'admissibilité (ou l'inadmissibilité) comme pièces des transcriptions des témoignages rendus dans la cadre d'une commission d'enquête

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tenue de plusieurs commissions d'enquête récentes, dont la Commission Charbonneau présentement, a amené à l'avant-plan certaines questions ayant trait à la recevabilité en preuve des éléments recueillis dans le cadre d'une telle commission. Dans Construction DJL inc. c. Conex Construction routière inc. (2014 QCCS 3437), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton doit traiter de la question de savoir si une partie peut produire comme pièce la transcription de certains témoignages tenus dans le cadre de la Commission Charbonneau.
 

jeudi 10 juillet 2014

La nécessité au sens de l'article 2870 C.c.Q. c'est aussi la déraisonnabilité d'exiger la présence d'une personne pour témoigner au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 25 juin dernier, je vous soulignais que la preuve par affidavit rencontrait habituellement le critère de fiabilité édicté par l'article 2870 C.c.Q. pour faire exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire. L'autre critère est celui de la nécessité. Or, comme le souligne l'Honorable juge Mongeon dans Moisescu c. Lecours (2014 QCCS 3236), cette nécessité ne découle pas seulement de l'impossibilité d'appeler une personne comme témoin au procès, mais aussi parfois de la déraisonnabilité de ce faire.

mercredi 25 juin 2014

La preuve par affidavit rencontre généralement la condition de fiabilité prévue à l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À l'article 2870 C.c.Q., le législateur a codifié une exception à la prohibition du ouï-dire pour permettre la production d'une preuve qui serait autrement recevable si présentée oralement à l'audition et qui satisfaits aux impératifs de nécessité et de fiabilité. Comme le souligne l'Honorable juge Hélène Langlois dans Bergevin c. Laberge (2014 QCCS 2671), la preuve par affidavit répond généralement au critère de fiabilité.

mardi 8 avril 2014

Si le ouï-dire est permis dans un affidavit à l'appui d'une saisie avant jugement, la source de l'information doit absolument être dévoilée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 735 C.p.c. est une disposition d'exception. En effet, elle permet d'introduire une preuve par ouï-dire à l'appui d'une demande de saisie avant jugement, mais seulement si la source de l'information est indiquée. Dans Boîte juridique c. Langlois (2014 QCCQ 2254), l'Honorable juge Jean Fullem devait décider s'il était possible pour la partie requérante de garder la source de son information confidentielle. Il répond à cette question par la négative.

dimanche 2 mars 2014

Dimanches rétro: un policier ne peut se décharger de sa responsabilité en rapportant la déclaration extrajudiciaire d'un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même le travail d'un policier inclut le recueil de témoignages sur la scène d'un accident, il ne saurait être question pour les tribunaux d'accepter une telle preuve par ouï-dire pour permettre à ce policier de se disculper. C'est ce que nous enseignait la Cour suprême en 1968 dans Napper c. Cité de Sherbrooke ([1968] R.C.S. 716), jugement dont nous faisons état dans cette édition des Dimanches rétro.

samedi 1 février 2014

Par Expert: le témoin expert peut fonder son opinion sur du ouï-dire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous discutons de certaines différences entre les règles qui régissent la preuve testimoniale offerte par des témoins ordinaires et celles régissant le témoignage d'experts. Une de ces différences est le fait que le témoignage de l'expert peut se fonder sur du ouï-dire comme l'établissait la Cour suprême dans l'affaire R. c. Abbey ([1982] 2 R.C.S. 24).
 

dimanche 12 janvier 2014

Dimanches rétro: on ne peut introduire une expertise par le biais de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà discuté du sujet le 9 juillet 2012, sans toutefois faire référence à la cause initiale où le principe a été posé. En effet, l'entrée en vigueur de l'article 2870 C.c.Q. en 1994 a opéré un changement important dans le régime de preuve québécois, donnant la discrétion à la Cour d'admettre une preuve qui sera normalement exclue par la prohibition du ouï-dire lorsque certains critères sont rencontrés. Cependant, comme l'indiquait la Cour d'appel dans Itenberg c. Breuvages Cott inc. (2000 CanLII 7586) cette règle ne saurait s'appliquer au témoignage d'opinion.
 

mardi 10 décembre 2013

Il n'est pas approprié pour la Cour, au stade interlocutoire, d'exclure une pièce du dossier au motif qu'il s'agirait de ouï-dire intéressé (self-serving evidence)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que l'on appelle communément le ouï-dire intéressé (en anglais, self-serving evidence) est généralement inadmissible pour faire preuve en faveur de son auteur, mais il faut preuve contre lui en vertu de l'article 2832 C.c.Q. Pensons à des notes manuscrites par exemple. Je dis bien généralement, parce qu'il revient au juge saisi du fond de l'affaire de juger de la force probante d'une telle preuve, laquelle peut être admise pour certaines fins, dont celle de corroborer le témoignage d'une personne. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming Corporation (2013 QCCA 2090), il sera prématuré d'exclure une telle preuve au stade interlocutoire.
 

mercredi 4 décembre 2013

Attention aux états financiers non vérifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 juillet 2012, je vous avertissais au sujet des états financiers non vérifiés en attirant votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui souligne que de tels états financiers ne font pas preuve de leur contenu. L'Honorable juge Gérard Dugré a récemment touché au même sujet dans l'affaire Filtrum inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. (2013 QCCS 5944).
 

jeudi 26 septembre 2013

Ne présente pas les garanties suffisantes de fiabilité au sens de l'article 2870 C.c.Q. le témoignage d'une personne intéressée et peu crédible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2870 C.c.Q. prévoit quatre critères pour la recevabilité d'une preuve qui serait autrement exclue par la prohibition du ouï-dire.  Le quatrième de ceux-ci nécessite que les circonstances entourant la déclaration que l'on veut introduire en preuve donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Dans Boudreault c. Laforest (2013 QCCS 4575), l'Honorable juge Pierre Labrie en est venu à la conclusion que ce critère de fiabilité n'était pas rencontré lorsque le témoin qui rapporte les déclarations supposément faites par un défunt est un témoin intéressé et peu crédible.
 

vendredi 23 août 2013

L'absence du lieu d'assermentation n'est pas fatal à la validité d'un affidavit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tout jeune plaideur a entendu des histoires d'horreurs dans lesquelles un affidavit a été rejeté pour des motifs techniques, laissant une partie sans une preuve essentielle à sa cause. C'est pourquoi les avocats prennent généralement beaucoup de soin dans la préparation de leurs affidavits. Reste à savoir si tout manquement technique est cause de rejet d'un affidavit. Dans Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency (2013 QCCQ 9015) l'Honorable juge Pierre Labbé en est venu à la conclusion que l'absence d'indication dans l'affidavit du lieu d'assermentation n'est pas fatal.