
Renno Vathilakis Inc.
Nous avons déjà discuté du principe non équivoque voulant que la déclaration assermentée doit répondre aux règles usuelles de preuve et ne peut donc contenir du ouï-dire. Malheureusement on continue à voir bon nombre de demandes interlocutoires - particulièrement des demandes d'injonction ou d'ordonnances de sauvegarde - où la preuve est faite sur la base d'une déclaration assermentée qui contient du ouï-dire. C'est pourquoi j'étais heureux de lire l'intervention de l'Honorable juge Philippe Cantin dans l'affaire Transport Dessaults inc. c. Gervais (2021 QCCS 3779).