mardi 8 avril 2014

Si le ouï-dire est permis dans un affidavit à l'appui d'une saisie avant jugement, la source de l'information doit absolument être dévoilée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 735 C.p.c. est une disposition d'exception. En effet, elle permet d'introduire une preuve par ouï-dire à l'appui d'une demande de saisie avant jugement, mais seulement si la source de l'information est indiquée. Dans Boîte juridique c. Langlois (2014 QCCQ 2254), l'Honorable juge Jean Fullem devait décider s'il était possible pour la partie requérante de garder la source de son information confidentielle. Il répond à cette question par la négative.


Dans cette affaire, le Défendeur demande la cassation de la saisie avant jugement de la Demanderesse au motif que les allégations contenues dans son affidavit ne sont pas suffisantes. En particulier, il plaide que la Défenderesse fait référence à des informations qui ne sont pas à sa connaissance personnelle sans pour autant nommer la source de cette information.
La Demanderesse reconnaît qu'elle ne cite pas proprement sa source, mais elle fait valoir qu'elle a de bonnes raisons de taire l'identité de sa source afin notamment de protéger la responsabilité professionnelle et la sécurité de celle-ci.
Le juge Fullem en vient à la conclusion que la saisie doit être cassée. En effet, il est d'avis qu'il n'existe pas d'exception à la nécessité de divulguer la source de ses informations:
[23]        Le troisième principe retenu par le Tribunal concerne l'exception de l'interdiction de la preuve par ouï-dire en matière de saisie avant jugement. Le Juge Mongeon rappelle l'importance pour le signataire de l'affidavit d'indiquer ses sources d'information dans sa déclaration, puisque l'article 735 C.p.c. lui permet d'introduire en preuve des faits qui autrement ne pourraient l'être par son témoignage. 
[24]        Notons cependant que dans cette affaire, le déclarant identifie ses sources dans son affidavit. Ainsi, le Juge Mongeon n'a pas eu besoin de se demander s'il existe des exceptions au principe de l'identification des sources d'information du déclarant. 
[25]        Une revue de la jurisprudence ne permet aucunement au Tribunal de conclure qu'il existe une exception à cet effet.
Référence : [2014] ABD 139

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