mardi 8 avril 2014

À moins d'un stipulation contractuelle contraire, le retard à exécuter l'obligation de payer une somme d'argent est sanctionné par l'attribution d'intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter des dommages qui découlent du défaut de respecter l'obligation de payer une somme d'argent. En effet, comme le souligne l'affaire De Pasquale Développement stratégique inc. c. Marquis Concept inc. (2014 QCCQ 2027), à moins de stipulation contractuelle contraire ce sont les intérêts qui sanctionnent le retard à payer cette somme.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action sur compte contre la Défenderesse pour obtenir paiement pour des services rendus à titre de consultante en développement stratégique d'entreprise. La Demanderesse réclame de plus la somme de 15 000 $ en dommages, pour le stress et les inconvénients subis, en raison du retard dans le paiement de la créance.
L'Honorable juge Renée Lemoine accueille la réclamation de la Demanderesse en partie, mais elle ne lui accorde pas les dommages réclamés pour le retard du paiement. À cet égard, la juge Lemoine indique que les intérêts sont la sanction pour le retard de paiement:
[23]        La demanderesse réclame une indemnité de 15 000 $ représentant les dommages subis comme conséquence du retard de la défenderesse à payer les honoraires convenus. 
[24]        L'article 1617 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que les dommages-intérêts résultants du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou au taux légal. L'article 1617 se lit ainsi :
1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.  
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. 
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 
[25]        La demanderesse n'a pas fait valoir que des dommages-intérêts additionnels étaient prévus au contrat qui la liait à la défenderesse. 
[26]        Par conséquent, le Tribunal estime être lié par l'article 1617 C.c.Q. qui prévoit que les seuls dommages-intérêts qui peuvent être octroyés consistent en l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.
Référence : [2014] ABD 140

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