mercredi 9 avril 2014

Le délai d'appel commence à courir dès qu'une partie ou son procureur en prend connaissance (et non les deux)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin, mais oh combien important pour ceux qui (comme moi) perdent du sommeil en se préoccupant des délais d'appel. En effet, ce délai commence à courir dès qu'une partie ou son procureur a connaissance du jugement, peu importe lequel vient en premier. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Rissaki c. 8242135 Canada inc. (2014 QCCA 699) un procureur qui dépose des procédures en appel plus de 30 jours après avoir pris connaissance d'un jugement ne peut prétendre que le délai d'appel a été respecté parce que sa cliente a pris connaissance du jugement plus tard.


Dans cette affaire, le jugement dont la Requérante désire en appeler a été rendu séance tenante le 19 février 2014 (petit rappel: dans un tel cas, le délai d'appel commence à courir immédiatement même si un jugement écrit est à suivre). La requête pour permission d'en appeler est signifié le 21 mars 2014, mais seulement produite seulement le 24 mars 2014 (autre rappel: la signification et la production doivent avoir lieu dans les 30 jours du jugement).

L'Intimée fait valoir que la permission d'en appeler est déposée hors délai et doit donc être rejetée pour motif de tardivité. En réponse, la Requérante fait valoir que le délai d'appel doit courir à partir de la date où elle a eu connaissance du jugement, i.e. le 20 février 2014.
La juge Savard rejette cette prétention:
[5] Cette prétention est sans mérite. La jurisprudence de notre Cour établit que la computation du délai d’appel se calcule à compter de la date de la connaissance du jugement, ici, le 19 février 2014, date à laquelle le jugement a été prononcé (article 472 C.p.c.) et le procureur de la requérante, à qui elle a confié le mandat de la représenter (articles 61 et 62 C.p.c.), en a pris connaissance.  
[6] Puisque le délai de l’article 494 C.p.c. est de rigueur et emporte déchéance et que la requête n’a pas été produite au greffe dans les délais, la requête pour permission d’appeler doit être rejetée.
Référence : [2014] ABD 141

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.