mercredi 31 août 2011

Au stade de l'autorisation d'exercer un recours collectif, les allégations à l'effet que les vérificateurs comptables ont fait preuve de négligence sont suffisantes

par Karim Renno

On discute souvent du syllogisme juridique en matière d'autorisation d'un recours collectif. Dans ce contexte, le lien de causalité fait fréquemment l'objet d'un débat vigoureux. En matière de responsabilité de vérificateurs comptables, l'Honorable juge Jean-François Buffoni, dans l'affaire Ménard c. Matteo (2011 QCCS 4287), en est venu à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire à ce stade d'alléguer que la personne flouée s'était fiée aux états financiers pour remplir le critère de l'article 1003 (b).

Les réponses à un interrogatoire effectué en vertu des articles 405 C.p.c. et suivants n'ont pas à se limiter à un "oui" ou un "non"

par Karim Renno

Les articles 405 C.p.c. et suivants mettent de l'avant un mode peu utilisé pour tenir un interrogatoire hors cour; il s'agit de l'interrogatoire sur faits et articles. Or, bien que l'article 412 indique que les réponses doivent être directes, catégoriques et précises, cela ne veut pas nécessairement dire que la partie interrogée doit se limiter à répondre par "oui" ou "non". C'est ce que nous enseigne l'affaire Norcan Hydraulic Turbine c. Ville de Sherbrooke (2011 QCCS 4292).

lundi 29 août 2011

Il y a motif pour déroger à la règle générale en matière de dépens lorsque la partie qui a gain de cause a retardé l'instance en raison des nombreux moyens préliminaires présentés

par Karim Renno

L'article 477 C.p.c. pose la règle générale en matière de dépens. À moins que le tribunal en décide autrement par décision motivée, c'est la partie victorieuse qui obtient l'attribution des dépens. Reste que cet article accorde une grande mesure de discrétion au tribunal. Dans l'affaire Atieh c. Dectronique (1984) Inc. (2011 QCCS 4275), l'Honorable Gilles Blanchet en vient à la conclusion que le grand nombre de moyens préliminaires présentés par la partie défenderesse (et le retard conséquent dans l'instance) militait en faveur d'ordonner que chaque partie paie ses frais.

Prescription acquisitive: la possession peut être personnelle ou exercée à travers un intermédiaire

par Karim Renno

En matière de prescription acquisitive, le débat est souvent centré sur la question de la possession. Or, dans l'affaire Madou c. Cayer (2011 QCCS 4274), l'Honorable juge Suzanne Tessier nous rappelle que le possesseur n'a pas nécessairement à agir personnellement et qu'il lui est possible de continuer cette possession à travers un intermédiaire.

vendredi 26 août 2011

L'inexécution contractuelle alléguée par une partie ne justifie pas toujours une inexécution réciproque immédiate

par Karim Renno

Nous avons déjà traité de l'exception d'inexécution sur le Blogue. Il s'agit d'un outil souvent puissant pour forcer la partie co-contractante à exécuter ses propres obligations. Il faut cependant éviter de croire qu'elle peut être utilisée en toutes circonstances. En effet, il ne faut pas, ce faisant, agir à contretemps et mettre les droits de sa partie co-contractante en péril. Le refus de la Cour d'appel d'octroyer la permission d'en appeler dans Pakdel c. Bell (2011 QCCA 1523) illustre bien ce propos.

Toute partie à un litige a droit à avoir accès aux transcriptions d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno

On le mentionne régulièrement, un des objectifs du Blogue est de permettre la diffusion de certains jugements qui mettent de l'avant une évidence pour laquelle il n'est pas toujours aisé de trouver de la jurisprudence. En effet, quel plaideur ne s'est pas déjà retrouvé dans une situation où l'argument qu'il veut faire valoir est si évident qu'il ne trouve pas de jurisprudence pour le soutenir? L'affaire Rainville c. Nappert (2011 QCCS 4263) nous en offre une belle illustration. Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-Guy Dubois indique que toute partie à un interrogatoire a droit aux notes sténographiques (à la condition bien sûr d'en payer les frais afférents). Ce dicta n'en surprendra pas beaucoup, mais c'est loin d'être facile de trouver un jugement qui le met de l'avant clairement.

jeudi 25 août 2011

L'importance, en matière de conflit de juridiction, de s'assurer que les différentes ententes applicables mènent à la même solution

par Karim Renno

En matière de conflits internationaux de juridiction, le législateur québécois a choisi de donner préséance à la volonté commune des parties dans le cadre des actions personnelles à caractère patrimonial. Reste qu'il faut s'assurer que cette volonté est exprimée clairement. Dans une relation commerciale complexe, dans laquelle plusieurs contrats distincts sont signés, il importe que chacun traduise cette volonté. C'est la leçon à retirer de l'affaire Triangle Tires Inc. c. Federal Corporation (2011 QCCS 4239).

Le fait que le recours de la partie demanderesse est sérieux n'exclut pas la possibilité que son comportement procédural puisse être démesuré

par Karim Renno

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ont pour objectif de permettre à la magistrature d'assurer la saine administration de la justice. Dans l'affaire Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété inc. (2011 QCCS 4232), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venu à la conclusion que cela implique que, même lorsque le recours de la partie demanderesse paraît sérieux, il est possible de sanctionner des comportements procéduraux excessifs.

mercredi 24 août 2011

Un quadriporteur n'est pas une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile

par Karim Renno

Comme le rappellent souvent les tribunaux, l'interprétation des lois, même lorsqu'elle doit être large et libérale, doit d'abord et avant tout être empreinte de logique. La Cour d'appel a eu l'opportunité de réitérer ce principe dans l'affaire récente de Société de l'assurance automobile du Québec c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) (2011 QCCA 1509).

mardi 23 août 2011

Parfois, des procédures d'injonction ne sont pas vraiment des procédures d'injonction...

par Karim Renno

En matière contractuelle, les tribunaux québécois réitèrent souvent que l'intitulé d'un contrat ou une clause n'est pas déterminant quant à sa nature. Il en va de même en matière de procédure civile. Comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire Azar c. Concordia University (2011 QCCS 4182), désigner des procédures comme étant une injonction n'en fait pas une pour autant.

lundi 22 août 2011

L'importance de verser toute la preuve pertinente au dossier d'appel

par Karim Renno

Bien que la chose puisse paraître simple, la constitution d'un dossier d'appel est souvent d'une certaine complexité. Bien sûr des considérations financières font souvent en sorte que la partie appelante ne reproduit pas l'intégralité du dossier de première instance au dossier de la Cour d'appel. Même si c'est là un procédé tout à fait approprié, il faut se rappeler que ce qui n'est pas reproduit n'est pas devant la Cour d'appel. Ainsi, lorsque l'on entend remettre en doute certaines conclusions factuelles de première instance ou même certaines inférences, il faut s'assurer que toute la preuve nécessaire est reproduite. L'affaire Albert c. Sécurité (La), assurances générales inc. (2009 QCCA 1125).

Ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour d'appel interviendra dans le cadre d'une injonction interlocutoire

par Karim Renno

C'est à tort que plusieurs voient peu de différence entre les injonctions interlocutoires et permanentes. En effet, non seulement les critères et les méthodes de faire la preuve sont différents, mais le critère d'intervention en appel est particulier en matière d'injonction interlocutoire comme le souligne l'affaire Briques décoratives JPA Inc. c. 9071-5780 Québec Inc. (2009 QCCA 1069).

vendredi 19 août 2011

En matière de garde d'enfant, le désir de l'enfant de plus de 11 ans est largement déterminant

par Karim Renno

Quelle est l'importance relative du désir de l'enfant en matière de garde? Comme le rappelle l'affaire Droit de la famille - 112366 (2011 QCCS 4105), le désir de l'enfant de plus de 11 ans, bien qu'il ne soit pas le seul facteur à considérer, pèse lourd dans la balance.

jeudi 18 août 2011

L'ordonnance de sauvegarde n'est pas un outil pour obtenir un jugement anticipé

par Karim Renno

Alors que le champ des ordonnances d'injonction et des ordonnances de sauvegarde prend de l'expansion, plusieurs plaideurs tentent maintenant de régler, par cette voie, des questions qu'ils ne considèrent pas controversées. Reste que, comme le rappelle l'Honorable juge François Tôth dans Labelle c. Bérard (2011 QCCS 4067), l'ordonnance de sauvegarde ne peut prendre la place du jugement au fond.

Les tribunaux québécois continuent à se distancer du formalisme en matière de passation de titre

par Karim Renno

À une certaine époque, la jurisprudence était très formaliste en matière de passation de titre. Non seulement est-ce que le prix de vente devait être dûment offert, mais toutes les autres formalités devaient être respectées à la lettre. Or, graduellement, les tribunaux québécois ont adopté une approche beaucoup plus pratique et flexible. L'affaire Nazarian c. Abadjian (2011 QCCS 4069) continue dans cette lignée.

mercredi 17 août 2011

Le test est sévère pour déterminer l'intention du testateur


Les tribunaux sont fréquemment confrontés à des modifications testamentaires inusitées (changements faits à la main, etc.). Si le rôle du tribunal est de donner effet à la volonté du testateur, reste que le test pour déterminer celle-ci est sévère comme l'indique l'Honorable juge Marie Gaudreau dans l'affaire Provost (Succession de) c. Provost (2011 QCCS 3853).

En matière de passation de titre, la prescription débute dès lors que l'acheteur potentiel est informé du refus de conclure la vente

par Karim Renno

Court billet pour discuter passation de titre et prescription ce matin sur le Blogue. La question en matière de passation de titre est intéressante: est-ce que le délai de prescription coure dès le moment où l'on est en droit d'exiger que la vente soit conclue (date de signature de l'offre ou autre date qui y est prévue) ou est-ce plutôt à partir du moment où le promettant-vendeur indique qu'il n'a pas l'intention de conclure la vente? La décision récente de la Cour supérieure dans Madore c. Boreham (2011 QCCS 4054) retient la deuxième solution.

mardi 16 août 2011

L'injonction de type Mareva est disponible lorsque la preuve démontre que la partie défenderesse pose des gestes pour empêcher l'exécution d'un jugement éventuel

par Karim Renno

Remède qui demeure relativement inconnu, l'injonction de type Mareva est un outil puissant destiné à assurer la possibilité d'exécuter un jugement éventuel. Bien sûr, à la lumière de sa portée et ses conséquences drastiques, son obtention est loin d'être une formalité. Reste que lorsque la preuve démontre que les agissements de la partie défenderesse sont tels qu'ils mettent en péril l'exécution éventuelle d'un jugement, l'injonction Mareva est disponible comme le souligne l'affaire 4463251 Canada Inc. c. Duo-Regen Technologies Canada Inc. (2011 QCCS 4043).

lundi 15 août 2011

Prescription: l'importance de vérifier s'il existe une clause de déchéance du terme dans le contrat qui fonde l'obligation

par Karim Renno

Nous en discutons souvent, en matière de prescription extinctive c'est la date de départ de la computation du délai qui est l'élément clé dans la plupart des cas. Comme l'illustre la décision récente de la Cour du Québec dans Auger c. Boisclair (2011 QCCQ 8662), lorsque le fondement de la réclamation est contractuel et que la dette se rembourse par versements, il est primordial de vérifier si le contrat prévoit la déchéance automatique du terme.

Les critères pertinents pour obtenir le sursis d'une décision jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la demande de révision judiciaire

par Karim Renno

L'article 834.1 C.p.c. prévoit que les procédures en révision judiciaire n'ont pas pour effet d'opérer automatiquement sursis du jugement attaqué. Dans l'affaire Sherbrooke (Ville de) c. Conseil des services essentiels (2011 QCCS 3850), l'Honorable juge François Tôth rappelle quels sont les critères applicables en la matière.

vendredi 12 août 2011

Une annonce générale faite sur un réseau social n'équivaut pas à une sollicitation prohibée

par Karim Renno

L'équipe du Blogue traite régulièrement des clauses de non-sollicitation et plus particulièrement de ce que les tribunaux entendent par le terme "sollicitation". Dans l'affaire Exfo Inc. c. Réseaux Accedian inc. (2011 QCCS 3767), la Cour supérieure est venue confirmer qu'une annonce faite sur un réseau social ne constitue pas une sollicitation ciblée et directe qui serait en violation d'une clause de non-sollicitation.

On ne peut faire obstacle à une clause de juridiction exclusive simplement en demandant la nullité de la convention


Il existe une abondante jurisprudence qui traite de la validité prima facie de clauses d'arbitrage et d'élection de for. Dans l'affaire Dell, la Cour suprême du Canada a trancher en matière de clause d'arbitrage et décidé qu'à moins que l'analyse de la validité de la clause puisse se faire sans enquête factuelle (ou une enquête très sommaire), la prétention que la clause (ou la convention qui la contient) est invalide ne faisait pas obstacle au renvoi à l'arbitrage. Dans General Motors du Canada ltée. c. 178018 Canada Inc. (2011 QCCA 146), la Cour d'appel applique la même solution à une clause d'élection de for.

jeudi 11 août 2011

En matière de vices cachés, il n'est pas suffisant pour un acheteur de simplement engager un expert

par Karim Renno

De toute évidence, la distinction entre les vices "cachés" et les vices "apparents" est cruciale dans le cadre d'une poursuite basée sur le défaut de qualité du bien. Or, dans l'affaire Fortier c. Cadieux (2011 QCCS 3966), la Cour supérieure rappelle que le seul fait pour l'acheteur d'avoir engagé un expert ne le dégage pas de son devoir de diligence.

mercredi 10 août 2011

L'aveu judiciaire formulé par l'avocat d'une partie est révocable lorsqu'il est fait par erreur

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.

mardi 9 août 2011

L'obligation prévue à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer le vice caché s'applique non seulement à l'acheteur, mais également au vendeur poursuivi s'il désire intenter un recours en garantie contre le propriétaire précédent

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans Intact compagnie d'assurances c. Mapp (2011 QCCS 3929), la Cour supérieure vient de rendre un jugement qui pourrait avoir un impact très important sur les recours en vices cachés. En effet, dans cette affaire, l'Honorable juge Wilbrod Claude Décarie en est venu à la conclusion que l'obligation de dénoncer un vice caché (art. 1739 C.c.Q.) s'appliquait non seulement à l'acheteur qui désire poursuivre son vendeur, mais également à ce vendeur s'il désire intenter un recours en garantie contre le propriétaire précédent.

La partie qui demande la permission de produire une expertise tardive ne doit pas être l'artisane de son propre malheur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent des demandes de production tardive d'une expertise pour la simple et bonne raison que ces demandes sont souvent cruciales dans le cadre d'un litige civil. Même si de telles demandes sont loin d'être accordées automatiquement, dans la majorité des cas les tribunaux se montrent flexibles afin de ne pas priver une partie d'une preuve importante. Encore faut-il cependant que la partie qui demande une permission ne soit pas l'artisane de son propre malheur comme le souligne l'affaire 9227-0560 Québec Inc. c. Revah (2011 QCCS 3936).

lundi 8 août 2011

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie demanderesse pourra obtenir une divulgation partielle de la preuve de la partie adverse avant défense

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En principe, une partie demanderesse doit attendre après le dépôt de la défense avant de pouvoir demander des documents de la partie adverse, conformément à l'article 398 C.p.c. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, les tribunaux québécois ont ordonné une communication prématurée de certains documents en faveur de la partie demanderesse. L'affaire 160018 Canada Inc. c. Pluritec ltée (2011 QCCS 3569) est une belle illustration de ce principe.

Il n'est pas toujours nécessaire de dénoncer avec précision l'identité de tous les témoins d'une partie dans la déclaration de mise au rôle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n'est pas inhabituel de voir une partie à un litige civil, dans sa déclaration de mise au rôle, après avoir identifié certains témoins particuliers, d'inclure une catégorie de personnes telle par exemple "des représentants de la compagnie X qui témoigneront au sujet des questions de marketing". Est-ce un procédé acceptable ou la partie doit-elle identifier avec précision l'identité de chaque témoin dès ce stade? Selon la décision récente rendue dans Post-Graduate Students' Society of McGill University Inc. c. Canadian Federation of Students (2011 QCCS 3595), au stade de la déclaration de mise au rôle, l'utilisation d'une catégorie est parfois acceptable.

vendredi 5 août 2011

Le fait que le jugement au fond est porté en appel n'est pas un obstacle à l'attribution et la détermination du quantum d'un honoraire spécial en vertu de l'article 15 du tarif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats permet l'attribution par la Cour d'un honoraire spécial à certains des avocats au litige. Or, dans l'affaire Widdrington (Succession de) c. Wightman (2011 QCCS 3765), l'Honorable juge Marie St-Pierre indique que le fait que le jugement au mérite est porté en appel n'est pas un obstacle à l'attribution et la détermination immédiate du quantum d'un tel honoraire spécial.

jeudi 4 août 2011

En principe, une requête de bene esse pour permission d'en appeler doit être déférée au banc saisi de la requête en rejet d'appel

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous attirons cet après-midi votre attention sur un point procédural qui peut sembler obscur, mais qui est d'une utilité indéniable pour les plaideurs. En effet, dans l'affaire Thibault c. Empire, Life Insurance Company (2011 QCCA 1409), l'Honorable juge François Doyon souligne que requête de bene esse pour permission d'en appeler doit habituellement être déférée au banc de la Cour saisi de la requête en rejet d'appel.

La mise en demeure: beaucoup plus qu'une simple formalité

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les avocats sont souvent un peu désinvolte au sujet de l'obligation d'adéquatement mettre la partie adverse en demeure avant de procéder à des travaux ou d'instituer des procédures judiciaires. Or, comme nous le rappelle la décision récente rendue dans Québec (Ville de) c. 2173-4157 Québec Inc. (2011 QCCS 3801), l'absence d'une mise en demeure valide peut parfois entraîner le rejet pur et simple d'un recours judiciaire.

mercredi 3 août 2011

Le rapport d'expert qui porte purement sur la question de droit à être tranchée empiète sur la compétence du juge et est irrecevable

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la jurisprudence en matière de recevabilité de rapports d'experts s'est faite plus permissive à travers les années, il reste que les tribunaux refusent toujours le dépôt de rapports qui empiètent purement et simplement sur la question de droit à être tranchée. L'affaire Stühler c. Hasenberger (2011 QCCS 3773) illustre bien cet énoncé.

La preuve testimoniale d'un aveu extrajudiciaire ne peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on faire la preuve d'un aveu extrajudiciaire par voie de preuve testimoniale? La question est plus complexe qu'elle ne pourrait le paraître et la réponse très nuancée. Dans l'affaire Grignon c. Lapierre (2011 QCCS 3776), l'Honorable juge André Roy s'attaque à la question et en vient à la conclusion que lorsque la preuve testimoniale d'un acte juridique est prohibée par l'article 2862 C.c.Q., il n'est pas possible d'établir un commencement de preuve en faisant la preuve testimoniale d'un aveu extrajudiciaire.

mardi 2 août 2011

Ce sont les principales conclusions demandées et non la source de l'obligation qu'il faut regarder pour déterminer si le tribunal est saisi d'une action personnelle, réelle ou mixte

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'exception déclinatoire, la détermination de la nature de l'action intentée est cruciale. En effet, les règles prévues aux articles 68 C.p.c. et suivants pour la détermination du district approprié varient en fonction de la nature de l'action. Dans l'affaire 9218-3771 Québec Inc. c. Domaine Grand Manitou inc. (2011 QCCS 3760), la Cour supérieure indique que c'est par référence aux conclusions principales, et non pas à la source de l'obligation, que l'on détermine la nature de l'action.

Le droit de rétention d'un créancier ne peut faire obstacle au recours hypothécaire introduit par un autre

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le droit de rétention d'un créancier a-t-il préséance sur les droits hypothécaires d'un autre? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Michel Delorme dans l'affaire Banque Nationale du Canada c. Plourde (2011 QCCS 3789).