mercredi 24 août 2011

Un quadriporteur n'est pas une automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile

par Karim Renno

Comme le rappellent souvent les tribunaux, l'interprétation des lois, même lorsqu'elle doit être large et libérale, doit d'abord et avant tout être empreinte de logique. La Cour d'appel a eu l'opportunité de réitérer ce principe dans l'affaire récente de Société de l'assurance automobile du Québec c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) (2011 QCCA 1509).


Des problèmes de santé ont provoqué chez le Mis en cause une réduction de mobilité, de sorte qu'il ne se déplace qu'à l'aide d'une marchette ou du quadriporteurAu retour d'une courte promenade, celui-ci  chute violemment sur la chaussée après que son quadriporteur se fut enfoncé dans un nid-de-poule. Sa succession intente donc des procédures judiciaires contre la ville Intimée. En défense, l'Intimée soutient que le quadriporteur est une automobile de sorte que le régime public d'indemnisation prévu par la Loi sur l'assurance automobile et elle présente une requête en irrecevabilité en conséquence. Cette requête est accueillie, d'où l'appel.

L'Honorable juge François Pelletier, au nom d'un banc unanime, est d'opinion que le jugement de première instance doit être renversé. En effet, le but premier du quadriporteur est de remplacer la marche, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une automobile au sens de la loi. Le fait que la Loi sur l'assurance automobile doit recevoir une interprétation large et libérale ne change pas cette réalité selon le juge Pelletier:
[16] Qu’en est-il du quadriporteur?  
[17] Il s’agit à proprement parler d’un véhicule qui est mû par un pouvoir autre que la force musculaire. Est-il cependant adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur les rails? La réponse à cette interrogation ne coule pas de source. Le quadriporteur a la capacité de se mouvoir sur un chemin public, mais il ne paraît pas conçu ou destiné à être utilisé sur les chemins publics. Chose certaine, ce n’est pas là sa vocation première.  
[...]  
[20] Le quadriporteur Shoprider est avant tout un substitut à la marche. Il répond aux besoins des personnes qui ne peuvent aisément se mouvoir au moyen de leurs membres inférieurs. C’est en quelque sorte une marchette motorisée à laquelle on a greffé des composantes utilitaires telles que phares d’appoint, panier et sacoche destinés au transport de menus effets.  
[21] Au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, ce quadriporteur est un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public parce qu’il est principalement en usage en dehors d’un chemin public et non immatriculé, tel que le prescrit l’article 9 duRèglement d’application. 
[...]  
[25] Pour paraphraser les propos du juge Baudouin dans l'arrêt Production Pram inc. c. Lemay, aussi large et libérale qu'elle doit être, l'interprétation de cette loi à but social et indemnitaire doit demeurer logique et plausible.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nToquD

Référence neutre: [2011] ABD 277

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Production Pram inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.).

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