jeudi 25 août 2011

Le fait que le recours de la partie demanderesse est sérieux n'exclut pas la possibilité que son comportement procédural puisse être démesuré

par Karim Renno

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ont pour objectif de permettre à la magistrature d'assurer la saine administration de la justice. Dans l'affaire Barrick Gold Corporation c. Éditions Écosociété inc. (2011 QCCS 4232), l'Honorable juge Guylène Beaugé en est venu à la conclusion que cela implique que, même lorsque le recours de la partie demanderesse paraît sérieux, il est possible de sanctionner des comportements procéduraux excessifs.


L'affaire est bien connue. La Demanderesse intente des procédures judiciaires contre les Défendeurs pour atteinte à la réputation suite à la publication d'un livre sur l'industrie minière. Peu de temps avant le procès, les Défendeurs déposent une requête fondée sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants demandant le rejet de l'action ou, subsidiairement, une provision pour frais.

La juge Beaugé reconnaît d'emblée que les arguments de la Demanderesse au mérite de l'affaire apparaissent, à ce stade, sérieux. Mais cela n'empêche pas que le comportement de celle-ci puisse être démesuré:
[22] L'on conviendra aisément que Noir Canada ne présente pas un propos banal. Devant la sévérité de ses allégations, allusions ou insinuations, Barrick réagit : « la réputation constitue un attribut fondamental de la personnalité (…) Il est donc essentiel de la sauvegarder chèrement, car une fois ternie, une réputation peut rarement retrouver son lustre antérieur ».D'ailleurs, certains reproches de Barrick quant au peu de rigueur de la démarche scientifique des auteurs donnent à réfléchir. À titre d'exemple, le Tribunal réfère à son allégation voulant que les auteurs pervertissent les affirmations de certaines sources, ou fassent dire à un rapport d'Amnistie Internationale le contraire de son contenu réel. Il va de soi que ces faits resteront à prouver au procès. 
[23] Ce n'est pas parce que Barrick pourrait avoir gain de cause au fond que le Tribunal doit conclure à l'absence d'abus dans l'exercice de son droit. Bien que prima facie – et après l'analyse de la preuve sommaire administrée de part et d'autre à ce stade-ci – Barrick puisse sembler compter sur des arguments sérieux au soutien de son action, le Tribunal doit sanctionner l'apparence d'abus procédural. Le fait de voir son recours accueilli au terme d'un procès ne justifie pas tous les comportements dans la conduite d'une instance judiciaire. 
[24] Or, malgré l'apparente légitimité de son recours, le procédé employé par Barrick peut constituer un abus [...]
En l'instance, la juge Beaugé en vient à la conclusion que le comportement de la Demanderesse paraît abusif. En se rendant à cette décision, elle souligne que ce n'est pas nécessairement sur la seule base du quantum des dommages réclamés qu'elle fonde sa conclusion:
[25] Le Tribunal n'ignore pas qu'à elle seule, une réclamation élevée ne suffit pas à conclure à abus de procédure. Mais, pourquoi un comportement procédural en apparence si immodéré? Le Tribunal y voit matière à inférer qu'au-delà du rétablissement de sa réputation, Barrick semble chercher à intimider les auteurs.  
[26] Devant l'établissement sommaire par les défendeurs du caractère en apparence abusif de l'action de Barrick, celle-ci échoue à convaincre le Tribunal que sa procédure ne semble pas empreinte de démesure. Alors que les auteurs ne prétendent pas la vérité des allégations de Noir Canada, Barrick tente de prouver la fausseté de chacune des allégations. Il en résulte la production d'une documentation monumentale.  
[27] Pourtant, le test en matière de diffamation ne requiert pas nécessairement la démonstration de la fausseté de chacune des allégations; il peut suffire d'établir que les propos litigieux ternissent la réputation de la victime selon un standard objectif, soit font perdre l'estime ou la considération pour elle, ou suscitent à son égard des sentiments désagréables ou défavorables. La diffamation peut même, à la rigueur, résulter de propos défavorables, mais véridiques, tenus sans juste motif. Cependant, l'expression doit découler d'une conduite fautive de son auteur.
Se tournant vers le remède approprié, la juge Beaugé indique que le rejet n'est pas la sanction appropriée en l'espèce. Non seulement le recours de la Demanderesse est-il en apparence sérieux, mais la contestation des Défendeurs semble, à plusieurs égards, peu convaincante aux yeux de la juge:
[30] Toutes ces circonstances particulières convainquent le Tribunal qu'il se trouve en présence d'une action en apparence abusive, notamment par son caractère disproportionné, qui sans justifier son rejet, rend bien fondé l'octroi d'une provision pour frais. En somme, « les indices d'un abus procédural sont présents, mais insuffisants pour justifier de mettre fin aux procédures. »(traduction libre).  
[31] Le Tribunal ne peut ici remédier à l'apparence d'abus procédural par le rejet de l'action, car devant la gravité des imputations de Noir Canada (comme par exemple, la participation de Barrick à un homicide massif, ou encore son soutien à des groupes armés), les auteurs n'offrent à première vue pour seule défense, au demeurant peu convaincante, que la rhétorique de l'allégation.
Elle ordonne donc le versement d'une provision pour frais.

Reste à savoir maintenant si la Cour d'appel sera appelée à se prononcer sur la question.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/opnn2M

Référence neutre: [2011] ABD 278

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