mercredi 9 janvier 2019

Le détournement d'argent est une atteinte illicite et intentionnelle au droit garanti par l'article 6 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que ne pas payer un montant qui est dû ne constitue pas une contravention à l'article 6 de la Charte québécoise. Cela ne veut pas dire pour autant que l'argent ne peut se qualifier de "bien" au sens de cet article de la Charte. En effet, il y aura motif pour conclure à la violation dudit article en cas de vol d'argent par exemple. C'est ce qu'illustre la décision récente de l'Honorable juge Sylvain Lussier dans Présent Importateurs ltée c. Spykerman Giraldeau (2018 QCCS 5652).

mardi 8 janvier 2019

Les enseignements de la Cour supérieure quant aux dommages moraux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Soyons honnêtes, il est très difficile de cerner avec précision ce que les dommages moraux compensent exactement et comment les quantifier. On retiendra généralement que ces dommages visent à compenser la victime des troubles, inconvénients et efforts supplémentaires qui se sont avérés nécessaires en raison du comportement fautif de la partie adverse. L'affaire Bourque c. 9253-3926 Québec inc. (2019 QCCS 5) offre une illustration de situation propice à l'attribution de tels dommages.

C'est la connaissance des faits pertinents - et non de ses droits - qui dénote le point de départ du délai de prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner qu'il ne faut pas confondre ignorance d'un droit et impossibilité d'agir. En effet, en matière de prescription, c'est la connaissance des faits pertinents et non pas des droits qui en découlent qui marque le point de départ de la computation du délai. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Chantal Chatelain dans l'affaire  Barrière c. St-Gelais (2019 QCCS 4).

lundi 7 janvier 2019

L'objectif de l'ordonnance de sauvegarde prononcée dans le cadre d'un recours en oppression est la protection du statu quo

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est malheureux de constater qu'il existe maintenant une confusion presque complète entre l'ordonnance de sauvegarde et l'injonction provisoire. La première - comme son nom l'indique - vise la sauvegarde des droits d'une partie, alors que la deuxième vise l'obtention d'une ordonnance de faire ou de ne pas faire quelque chose. Or, s'il existe indéniablement un recoupement entre ses deux recours en ce que certaines ordonnances de faire ou de ne pas faire ont pour effet de sauvegarder les droits d'une partie, cela ne veut pas dire que les recours sont interchangeables. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'on demande le changement du statu quo on devra procéder par voie d'injonction provisoire puisque l'ordonnance de sauvegarde vise la préservation du statu quo. La décision récente de l'Honorable juge Benoît Moore illustre bien cette dernière réalité. Il s'agit de l'affaire Gosselin c. Crevier (2019 QCCS 57).

Rappel à l'effet que les clauses hypothécaires qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par le créancier sont invalides

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Cela fait maintenant déjà huit ans que nous avons traité de la question (note de l'éditeur: je suis vieux…), alors le moment semble propice pour un rappel sur la question. Ayant constaté des abus sur la question du remboursement des honoraires extrajudiciaires dans le cadre des clauses hypothécaires, le législateur est expressément intervenu en édictant l'article 2762 (2) C.c.Q. Cette disposition rend inefficaces de telles clauses comme le rappelle l'Honorable juge Mark G. Peacock dans l'affaire 9264-1414 Quebec Inc. c. 7755791 Canada Inc. (2019 QCCS 69).

dimanche 6 janvier 2019

NéoPro: la terminologie permettant l'exécution provisoire a changé, mais en résulte-t-il vraiment une modification du droit?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs attentifs du "nouveau" Code de procédure civile auront remarqué que la terminologie relative à l'exécution provisoire qui n'est pas de plein droit (art. 661 C.p.c.) a changé. Est-ce dire que le droit relatif à la question a changé? Le soussigné ne le croit pas. D'ailleurs, la décision récente de l'Honorable juge Claude Dallaire dans 6594115 Canada inc. c. Stringos (2018 QCCS 5825) illustre bien cette réalité selon moi.

Dimanches rétro: les facteurs à prendre en considération dans la fixation du quantum des dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous connaissez tous ma prédilection pour les jugements qui récapitulent une question de droit donnée. C'est pourquoi dans le cadre des Dimanches rétro de cette semaine nous attirons votre attention sur l'affaire Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc. (2006 QCCS 3314) où l'Honorable juge Jean-Pierre Sénécal passait en revue les facteurs à prendre en considération pour déterminer le quantum approprié pour des dommages punitifs.

samedi 5 janvier 2019

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 décembre 2018

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour la première fois cette année, voici nos billets préférés de la semaine:

vendredi 4 janvier 2019

Le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La distinction qui existe depuis le 1er janvier 2016 entre les jugements interlocutoires "normaux" (régis par l'article 31 C.p.c. pour les fins de la permission d'en appeler) et les jugements de gestion (régis par l'article 32) force les juges uniques de la Cour d'appel à devoir qualifier les jugements interlocutoires pour lesquels ont recherche la permission d'en appeler. Dans l'affaire Therrien c. Great-West, compagnie d'assurance-vie (2018 QCCA 2226) l'Honorable juge Suzanne Gagné indique que le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion et est donc soumis au test prévu à l'article 31 C.p.c. pour les fins de permission d'en appeler.

S'il est vrai que le rejet est un sanction exceptionnelle et de dernier recours pour l'abus de procédure, il n'en demeure pas moins que cette sanction est parfois appropriée pour le défaut de répondre aux engagements souscrits

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les tribunaux québécois nous enseignent uniformément que le rejet est une sanction exceptionnelle et de dernier recours en matière d'abus procédural. Ainsi, il est très rare qu'un recours ou une procédure soit rejetée en raison du défaut de fournir des engagements, mais certains cas graves ont fait l'objet de cette sanction. La décision récente de la Cour d'appel dans Gestion C.A.M. Trudel inc. c. Wells Fargo Equipment Finance Company (2018 QCCA 2183) offre un exemple de cas grave qui justifie le rejet.

jeudi 3 janvier 2019

L'option d'achat prévue dans un bail commercial est un droit personnel et est donc éteinte par la prise en paiement effectuée par un créancier hypothécaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La prise en paiement d'un bien purge ledit bien des droits qui l'affectent, hormis les droits réels qui ont été publiés préalablement aux droits du créancier qui exerce la prise en paiement (art.  2783 C.c.Q.). Ainsi, la qualification des droits des autres créanciers - droits réels ou droits personnels - a une grande importance. Dans la décision récente de la Cour d'appel rendue dans l'affaire Procureure générale du Canada c. 555 Carrière Holdings inc. (2018 QCCA 2215), la Cour confirme qu'une option d'achat - même publiée - demeure un droit personnel et ne survit donc pas à la prise en paiement.

L'importance de distinguer la garantie légale en matière de vente et le devoir d'information du vendeur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même s'il existe un certain recoupement entre la garantie légale en matière de vente et le devoir d'information du vendeur, il faut se garder de confondre ces deux notions. En effet, le devoir d'information du vendeur est habituellement plus étendu que la garantie légale et ne vise pas le même objectif. Il s'agit de permettre à l'acheteur de prendre une décision éclairée. La Cour d'appel souligne l'importance de la distinction dans Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc. (2018 QCCA 2168).

mercredi 2 janvier 2019

Les conclusions factuelles du juge de première instance à l'égard de l'abus de procédure méritent déférence en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour d'appel nous enseigne souvent que l'appel n'est pas un forum pour refaire le procès de première instance. Cela est particulièrement vrai en matière d'abus de procédure comme le rappelle l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans la décision récente rendue dans l'affaire Pileggi c. Paliotti (2018 QCCA 2172). En effet, les conclusions factuelles d'abus du juge de première instance méritent déférence.

La défense abusive est celle qui prolonge les débats inutilement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité des circonstances dans lesquelles les tribunaux concluront à l'existence d'une défense abusive. Essentiellement, lorsque la Cour constatera qu'une partie défenderesse plaide l'indéfendable ou prolonge inutilement les débats, elle pourra conclure à l'abus. La décision récente de l'Honorable juge Gary D.D. Morrison dans Propriétés Belcourt inc. c. Syndicat de la coprpriété de l'Île Bellevue phase I (2018 QCCS 5387) illustre bien le principe.

mardi 1 janvier 2019

Le point de départ du délai de prescription est une question hautement factuelle et il faut donc se retrouver dans une situation exceptionnelle pour accueillir une requête en rejet fondée sur la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En décembre 2017, nous vous rappelions que ce n'est que dans les cas sans équivoque que le rejet préliminaire pour cause de prescription est possible. Cela s'explique par le fait que le point de départ du délai de prescription est une question hautement factuelle, lequel nécessite habituellement une preuve complète. C'est ce que souligne l'Honorable juge Michel Beaupré dans l'affaire Gestion Martin D'Astous inc. c. WSP Canada inc. (2018 QCCS 5464).

Pour justifier la suspension d'une instance civile en raison de l'existence de procédures criminelles, celui qui demande la suspension doit faire la démonstration d’un risque spécifique et qui lui est unique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'époque où il suffisait pour une personne accusée d'une infraction ou un acte criminel d'invoquer la protection de son droit à la défense pleine et entière pour obtenir la suspension de procédures civiles est depuis longtemps révolue. Comme le souligne l'Honorable juge Pierre Nollet dans l'affaire Ville de Montréal c. Consultants Aecom inc. (2018 QCCS 5470), celui qui demande la suspension de l'instance civile devra faire la démonstration d'un risque spécifique qui lui est unique pour convaincre la Cour.