dimanche 6 janvier 2019

NéoPro: la terminologie permettant l'exécution provisoire a changé, mais en résulte-t-il vraiment une modification du droit?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs attentifs du "nouveau" Code de procédure civile auront remarqué que la terminologie relative à l'exécution provisoire qui n'est pas de plein droit (art. 661 C.p.c.) a changé. Est-ce dire que le droit relatif à la question a changé? Le soussigné ne le croit pas. D'ailleurs, la décision récente de l'Honorable juge Claude Dallaire dans 6594115 Canada inc. c. Stringos (2018 QCCS 5825) illustre bien cette réalité selon moi.


Alors que l'ancien article 547 donnait la discrétion à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire "dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante", l'article 661 C.p.c. parle maintenant de "préjudice sérieux ou irréparable". 

Selon nous, ce changement terminologique ne devrait pas avoir de grand effet pratique puisque l’urgence exceptionnelle se qualifie certainement de préjudice sérieux ou irréparable. Qui plus est, le critère du préjudice irréparable faisait déjà partie des « autres raisons jugées suffisantes » qui pouvaient justifier l’exécution provisoire dans l’ancien Code. Nous sommes donc d’avis que la jurisprudence prononcée sous l’égide de l’ancien Code est toujours pertinente et applicable. 

D'ailleurs, dans l'affaire qui nous concerne, la juge Dallaire accorde l'exécution provisoire de son jugement en raison des délais qui se sont écoulés et de l'abus de droit commis par la partie défenderesse. Cela ressemble drôlement à "l'autre raison jugée suffisante" de l'ancien Code.
[136] Qu’en est-il maintenant de la demande d’exécution nonobstant appel en cas de condamnation ? 
[137] Après révision des autorités sur le sujet, si l’on veut respecter les critères développés par la jurisprudence, à cause de la durée des faits et gestes et leur nature, nous sommes d’avis que pour ce qui est de la condamnation contre la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’émettre une telle ordonnance puisque la somme que nous accordons à l’acheteuse est nominale. 
[138] Par contre, en ce qui a trait à la demande d’exécution provisoire nonobstant appel pour les condamnations prononcées contre la défenderesse, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de l’accorder, vu les faits décrits, la chronologie et l’abus de droit
Référence : [2019] ABD NéoPro 1

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