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lundi 3 janvier 2022

Il n'existe aucune confidentialité inhérente en faveur des discussions contenus dans le dossier de proposition d'un syndic de faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je ne vous casserai pas encore une fois les oreilles avec le fait que la confidentialité n'est jamais un motif valable d'objection à la communication d'un document. J'ai déjà trop écrit sur le sujet. Je pivote cet après-midi pour vous parler de la décision rendue dans Gagnon Frères inc. c. Construction CSC inc. (2021 QCCS 5681), où l'Honorable juge Jocelyn Pilote indique que les documents détenus par un syndic dans le cadre d'une proposition ne sont pas confidentiels.

vendredi 3 décembre 2021

Rappels en matière de preuve: la confidentialité n'est jamais un motif d'objection, mais une objection peut être formulée après la tenue d'un interrogatoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

De par leur nature, les jugements sur les objections sont rarement détaillés et longuement motivés. C'est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, quand on en voit passer un bon, il faut s'empresser de la souligner. C'est pourquoi j'attire votre attention sur l'excellent jugement rendu par l'Honorable juge Sylvain Lussier dans le dossier Écolomondo Corporation c. Groupe Ultragen ltée (2021 QCCS 4967).

jeudi 16 septembre 2021

La vie privée d’une partie peut justifier une exception au principe de la publicité des débats judiciaires

par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan (2021 CSC 25), la Cour suprême devait déterminer la légalité des ordonnances de mises sous scellées rendues par la Cour supérieure de l’Ontario (invalidées par la Cour d’appel de l’Ontario).

lundi 18 septembre 2017

La confidentialité n'est toujours pas un motif valable d'objection...

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je l'ai si souvent répété que j'en suis fatiguant, mais la confidentialité d'un document n'est jamais - au grand jamais - un motif valable d'objection à sa communication. Il est certes possible que les tribunaux scrutent la pertinence d'un document de plus près lorsqu'il est confidentiel, mais cela ne change pas le fait que la confidentialité du document n'est pas un motif d'objection. Pourquoi alors rédiger un autre billet sur la question? Parce que c'est une objection que j'entends constamment et que cela me rend fou! J'attire donc votre attention aujourd'hui sur l'affaire Abzac Québec inc. c. Tubes en carton polyrol inc. (2017 QCCS 4123) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette une objection au motif de la confidentialité.

dimanche 28 août 2016

Dimanches rétro: le test applicable à une ordonnance de confidentialité en matière commerciale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances de confidentialité sont loin d'être un automatisme, particulièrement en matière commerciale. En effet, la règle demeure celle de la publicité des débats et il faudra présenter une preuve convaincante pour déroger à celle-ci. La décision phare en la matière est celle rendue par la Cour suprême dans l'affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) ([2002] 2 RCS 522).

mercredi 14 octobre 2015

Un avocat qui a eu accès à des renseignements confidentiels - même s'il n'en a pas pris connaissance - peut être disqualifié

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'on parle de disqualification d'un avocat en raison de son accès à des renseignements confidentiels, ce sont les apparences et non pas la connaissance effective de l'avocat qui importe. Ainsi, comme le souligne avec justesse l'Honorable juge Donald Bisson dans l'affaire Gestion Franjack inc. c. Industries Beimol inc. (2015 QCCS 4678), on ne peut contester une requête en disqualification en faisant la preuve que l'avocat qui avait accès à des informations confidentielles n'en a pas pris connaissance.

dimanche 18 janvier 2015

NéoPro: l'obligation, pour les parties au litige, de veiller à la protection de l'information confidentielle des tierces parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La protection de l'information personnelle et confidentielle est certes un sujet d'actualité en droit québécois. C'est pourquoi, dans le nouveau Code de procédure civile, le législateur impose aux parties l'obligation de voir à protéger l'information confidentielle appartenant aux tierces parties.

dimanche 29 juin 2014

Dimanches rétro: la confidentialité n'est pas un motif valable d'objection

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai déjà souligné que la confidentialité d'un document n'est pas un motif valable d'objection à la communication de ce document. Reste qu'il y a tellement d'avocats qui s'objectent sur cette base que la question vaut bien un (ou plusieurs) billets supplémentaires. Pour cette raison, j'attire votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Tate & Lyle North American Sugars c. Somavrac Inc. (2005 QCCA 458).
 

lundi 9 décembre 2013

Il est possible pour une partie de renoncer implicitement à la confidentialité des discussions tenues lors d'une séance de médiation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les discussions tenues en vue de négocier un possible règlement à l'amiable - incluant celles tenues lors d'une séance de médiation - ne sont pas admissibles en preuve. Par ailleurs, il est possible de renoncer implicitement à cette confidentialité. Cela est tout aussi vrai pour la médiation comme le souligne l'affaire Tanahill c. Lerner (2013 QCCS 5946).
 

dimanche 29 septembre 2013

Dimanches rétro: l'importance d'agir avec célérité même pour obtenir une injonction permanente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'urgence n'est pas un critère pour obtenir une injonction permanente, il reste qu'il s'agit d'un remède discrétionnaire qui n'est pas nécessairement approprié dans toutes les circonstances simplement parce que la partie demanderesse y a droit. Ainsi, une partie demanderesse sera bien avisée d'agir avec célérité même pour demander une injonction permanente puisque, comme l'indiquait la Cour suprême du Canada dans Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée. ([1999] 1 R.C.S. 142), les circonstances pratiques peuvent changer et faire en sorte qu'une injonction permanente ne sera plus un remède approprié.
 

mercredi 8 mai 2013

À quel moment est-ce que la protection accordée par l'affaire Lac d'Amiante s'arrête-t-elle?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc. ([2001] 2 R.C.S. 743), la Cour suprême du Canada a confirmé l'existence en droit québécois de l'engagement implicite de confidentialité, lequel couvre la preuve (testimoniale et documentaire) obtenue dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Selon la Cour suprême, cette protection existe tant que cet interrogatoire n'est pas déposé au dossier de la Cour, en tout ou en partie. Dans l'affaire Lamarre c. Trois-Rivières (Ville de) (2013 QCCS 1814), l'Honorable juge Marc St-Pierre doit répondre à la question de savoir quand on peut considérer un interrogatoire "déposé" au dossier de la Cour.
 

dimanche 17 mars 2013

Dimanches rétro: la communication d'états financiers ne sera ordonnée que lorsque nécessaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les demandes de production des états financiers des compagnies privées donnent presque toujours lieu à des débats houleux. On comprend facilement pourquoi: d'un côté puisque de tels états contiennent des informations hautement confidentielles et de l'autre parce qu'ils contiennent également des données pertinentes à l'établissement du quantum d'une réclamation. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de 1993 de la Cour d'appel dans Pomerleau-Bouygues inc. c. Acier Gendron ltée (1993 CanLII 3963) où l'on souligne que les états financiers ne sont pas protégés par un quelconque privilège et doivent donc être communiqués lorsqu'ils sont pertinents, mais que cela ne sera le cas que lorsque l'on ne pourra obtenir l'information pertinente de quelque autre façon.

mardi 12 juillet 2011

Les délibérations d'un comité municipal de sélection ne sont pas confidentielles

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La recherche de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires et la confidentialité s'agencent rarement facilement. Dans la plupart des situations, l'émission d'ordonnances de confidentialité règle la difficulté. Reste cependant des situations où l'on invoque la confidentialité comme motif pour refuser la communication de certaines informations. C'est souvent le cas en droit municipal. Dans l'affaire Alphonse Bernard CA inc. c. Carleton-sur-Mer (Ville de) (2011 QCCS 3311), la Cour supérieure indique que les délibérations de comités de sélection municipaux ne bénéficient pas d'une quelconque confidentialité, se sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la communication de l'information.

jeudi 3 février 2011

La confidentialité est la règle lorsque des documents sont communiqués avant l'audience et qu'ils ne sont pas encore produits en preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle de la confidentialité implicite a été élaborée par la Cour suprême dans le contexte des interrogatoires préalables. Dans le cadre de l'affaire Centre commercial Les Rivières ltée. c. Jean Bleu inc. (2011 QCCS 146), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau devait par ailleurs déterminer si cette règle pouvait également trouver application dans le cadre de la communication générale des documents avant le début de l'audition.

lundi 27 septembre 2010

La confidentialité d’une entente de règlement n’est pas un obstacle à sa communication dans la mesure où elle est pertinente à un litige

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre de plusieurs litiges judiciaires s'affrontent des considérations de confidentialité et le droit quasi absolu des parties de mettre en preuve tout fait pertinent au litige. C'est dans cette optique que les ententes de règlement à l'amiable (ou tout autre contrat) qui contiennent des clauses de confidentialité posent parfois problème. Or, la Cour d'appel, dans son jugement récent de Weinberg c. Ersnt & Young LLP (2010 QCCA 1727) traite de la question et rappelle que les considérations de pertinences l'emportent presque toujours sur celles de confidentialité.