vendredi 3 décembre 2021

Rappels en matière de preuve: la confidentialité n'est jamais un motif d'objection, mais une objection peut être formulée après la tenue d'un interrogatoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

De par leur nature, les jugements sur les objections sont rarement détaillés et longuement motivés. C'est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, quand on en voit passer un bon, il faut s'empresser de la souligner. C'est pourquoi j'attire votre attention sur l'excellent jugement rendu par l'Honorable juge Sylvain Lussier dans le dossier Écolomondo Corporation c. Groupe Ultragen ltée (2021 QCCS 4967).


Dans cette affaire, le juge Lussier est saisi du débat d'objections découlant d'interrogatoires préalables. La trame factuelle du litige importe peu pour nos fins, mais retenons que le litige tourne autour de travaux d'ingénierie relatifs à une usine de déchiquetage. 

En tranchant les objections, le juge Lussier rappelle une règle qui nous tient à coeur et dont nous avons souvent traité, c'est à dire que la confidentialité n'est jamais un motif valable d'objection:
[28] Dans la mesure où les documents contiennent de l’information commerciale de nature confidentielle, il convient de la protéger au moyen d’ordonnances appropriées. Cependant, si l’information est pertinente, elle doit être fournie, à moins d’être protégée par le secret professionnel. L’objection n’est pas fondée sur ce dernier motif.

[29] L’objection se fonde également sur le fait que ces documents doivent être analysés à l’aide d’un expert alors que les Défendeurs ont renoncé à produire une expertise. 
[30] Cette renonciation n’entraîne pas que les Défendeurs ne puissent retenir les services d’un expert pour les aider au besoin à analyser les documents. S’ils veulent ensuite préparer un rapport d’expert, ils pourront demander l’autorisation de la Cour. Mais nous n’en sommes pas là. 
[31] La Demanderesse formule également des arguments de pertinence. Le Tribunal lui permet de les faire valoir au fond. 
[32] La divulgation des documents demandés sera sujette à des engagements de confidentialité que devront souscrire les personnes, en nombre limité, qui auront accès aux documents. 
[33] L’objection est rejetée.

Le juge Lussier se penche ensuite sur un autre point dont nous avons déjà discuté, à savoir s'il est possible de soulever une objection après un interrogatoire. Il répond par l'affirmative à cette question:

[25] La demanderesse fait valoir que le document demandé constitue un document lui appartenant qui contient des informations techniques confidentielles qu'elle se doit de protéger. 
[26] Il est à noter que son avocat ne s’est pas objecté au moment où l’engagement a été souscrit. 
[27] Le Tribunal accepte que l’objection puisse être formulée ultérieurement à la tenue de l’interrogatoire :
La partie qui omet de s'objecter aussitôt qu'elle constate l'infraction peut le faire ultérieurement, si son retard ne cause pas préjudice à son adversaire.

 Référence : [2021] ABD 481

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