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vendredi 3 avril 2020

Si la demande de révision judiciaire d'une décision rendue par la Cour des petites créances n'est pas déposée dans les 30 jours, la partie requérante a le fardeau d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que la personne qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle doit déposer sa demande dans un délai raisonnable de 30 jours de la décision attaquée. Si ce délai est excédé, la partie requérante devra justifier son retard par des circonstances exceptionnelles. Ces règles sont pleinement applicables à la demande de révision d'une décision rendue par la Cour des petites créances comme le souligne l'Honorable juge Karen M. Rogers dans l'affaire Dormeau c. Messier (2020 QCCS 1421).

vendredi 26 janvier 2018

Si l'appréciation du délai raisonnable pour déposer un recours en mandamus est plus souple, il n'en reste pas moins que la partie demanderesse doit justifier son délai à déposer des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons régulièrement traité du fait que la partie qui demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de surveillance et contrôle doit intenter son recours à l'intérieur d'un délai raisonnable (lequel est habituellement 30 jours). Dépendamment du recours et des circonstances, l'appréciation de ce délai par la Cour variera. Par exemple, les tribunaux se montrent généralement plus souples en matière de mandamus. Ceci étant dit, comme le souligne l'Honorable juge Claude Dallaire dans l'affaire Pavlov c. Ville de Montréal (2018 QCCS 845), cette souplesse ne dispense pas la partie requérante de son obligation de justifier le délai entrepris lorsqu'il dépasse 30 jours.

mercredi 14 janvier 2015

Retour sur le délai raisonnable pour intenter un recours en nullité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous soulignais récemment que les tribunaux québécois soumettent le recours en nullité à l'obligation que celui-ci soit intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable et que ce délai, à moins de circonstances exceptionnelles, est de 30 jours. Or, il importe de souligner cependant qu'il existe un autre courant de jurisprudence qui indique qu'un délai raisonnable pour un recours en nullité est plus long que 30 jours. L'affaire Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de) (2015 QCCS 24) s'inscrit dans ce dernier courant.

lundi 5 janvier 2015

Le délai raisonnable pour intenter une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, certains recours sont soumis à l'obligation de les intenter dans un délai raisonnable. Mais les délais raisonnables ne sont pas créés égaux. En effet, si ce délai est de 30 jours lorsqu'il s'agit pour les tribunaux d'exercer leur pouvoir de surveillance et de contrôle (à moins de circonstances exceptionnelles), il est beaucoup plus long en matière de passation de titre. Essentiellement, dans la mesure où le délai ne démontre pas un laxisme équivalent à une renonciation implicite, le délai sera raisonnable. Ainsi, un délai de 18 mois a été jugé raisonnable dans Toutant c. Montreuil (Succession de) (2014 QCCS 6164).
 

lundi 29 décembre 2014

Un délai injustifié de trois mois pour intenter un recours en nullité est déraisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, nous avons souligné à quelques reprises l'importance d'instituer les recours qui font appel au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure dans un délai de 30 jours ou faire la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus long. Nous revenons sur la question aujourd'hui en traitant de l'affaire 9191-3004 Québec inc. c. Repentigny (Ville de) (2014 QCCS 6147) où l'Honorable juge Clément Trudel a jugé un délai de trois mois déraisonnable.
 

mercredi 22 octobre 2014

L'action directe en faux peut être intentée dans les trois ans de la découverte du motif de contestation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le délai pour formuler une inscription en faux à l'égard d'un acte notarié? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle pourrait paraître, puisqu'elle dépend du contexte procédural. En effet, dans Robidoux c. Bergeron (2014 QCCS 4921), l'Honorable juge Martin Bureau indique que si l'inscription en faux incident doit être déposée dans un délai raisonnable, l'action directe en faux, elle, répond au délai général de prescription de trois ans.
 

lundi 22 septembre 2014

L'importance d'alléguer les circonstances qui ont fait en sorte que le recours en nullité a été intenté tardivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que le recours en nullité ou en mandamus, et généralement celui qui fait appel au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure, doit être intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable de 30 jours. À défaut de se faire, l'on doit justifier des circonstances exceptionnelles. Il importe donc d'alléguer les causes du retard lorsque le recours est intenté à l'extérieur de ce délai de 30 jours comme l'illustre l'affaire 9146-7308 Québec inc. c. Granby (Ville de) (2014 QCCS 4443).
 

mercredi 3 septembre 2014

Pour déterminer si le délai accordé dans une mise en demeure est raisonnable, il faut regarder toutes les circonstances pertinentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme avocat, il n'est jamais facile de conseiller ses clients sur ce qui constitue un délai raisonnable à accorder dans une mise en demeure. En effet, celui-ci dépend d'une multitude de circonstances avec lesquelles l'on est pas toujours familier au moment d'être consulté. C'est pourquoi je porte une attention particulière aux décisions rendues à propos de la question du délai raisonnable dans une mise en demeure et pourquoi j'attire votre attention sur la décision très intéressante rendue par la Cour d'appel la semaine dernière dans Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée (2014 QCCA 1594). D'ailleurs, je reviendrai sur un autre aspect de cette décision cet après-midi.
 

vendredi 11 avril 2014

L'action en nullité pour vice de consentement doit être instituée à l'intérieur d'un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les délais de prescription et de rigueur sont certes importants, mais ils ne sont pas les seuls auxquels il faut porter attention. En effet, certains recours, en raison de leur nature, doivent être intentés à l'intérieur d'un délai raisonnable de la découverte de la cause d'action sous peine de rejet pour cause de tardiveté. Selon l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Gestion MMVE inc. c. Nardella (2014 QCCS 1364), c'est le cas de l'action en nullité pour vice de consentement.

vendredi 14 décembre 2012

Qui ne dit mot...refuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en droit québécois, hormis circonstances exceptionnelles, le dicton "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application. Au contraire, dans la plupart des situations, l'on doit conclure que qui ne dit mot refuse. La décision de la Cour d'appel dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal (2012 QCCA 1965) offre une belle illustration de ce principe.

lundi 9 avril 2012

Le recours en quo warranto intenté 102 jours après l'acte attaqué est tardif et donc irrecevable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons ponctuellement de la question du délai raisonnable en matière de contrôle judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire De Courcy-Ireland c. Kushnier (2012 QCCS 1292), où la Cour supérieure a jugé qu'un délai de 102 jours était déraisonnable et rendait le recours en quo warranto entrepris irrecevable.

vendredi 16 septembre 2011

La partie qui demande au tribunal d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle doit agir promptement et avant que l’autre partie n’ait pris une mesure sur la foi de la décision

Irving Mitchell Kalichman

Le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure est très large, mais il est également discrétionnaire. Ainsi, le juge saisi d'une telle demande pourra la rejeter sans en regarder le fond lorsque la partie demanderesse n'a pas fait diligence et que la partie qui bénéficie de la décision dont on demande révision s'est comportée de bonne foi sur la base de cette même décision. L'Honorable juge Stéphane Sansfaçon rappelle ce principe dans Association des locataires du Village Olympique inc. c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 4791).

mardi 23 août 2011

Parfois, des procédures d'injonction ne sont pas vraiment des procédures d'injonction...

par Karim Renno

En matière contractuelle, les tribunaux québécois réitèrent souvent que l'intitulé d'un contrat ou une clause n'est pas déterminant quant à sa nature. Il en va de même en matière de procédure civile. Comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire Azar c. Concordia University (2011 QCCS 4182), désigner des procédures comme étant une injonction n'en fait pas une pour autant.

mercredi 27 avril 2011

Le tiers qui désire obtenir la rétractation d'un jugement doit agir dans un délai raisonnable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Contrairement à la demande de rétractation de jugement faite par une des parties, laquelle doit être faite dans les 15 jours de la connaissance du jugement, la demande formulée par un tiers n'est soumise à aucun délai précis. Comme le souligne par ailleurs l'Honorable juge Étienne Parent dans l'affaire R.R. c. Guérard (2011 QCCS 1562), la demande du tiers doit être faite dans un délai raisonnable.

mercredi 12 janvier 2011

Des procédures en révision judiciaire doivent être menées avec diligence et célérité, au risque de voir la Cour ordonner leur rejet

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Conformément à l'article 834.2 C.p.c., les demandes de révision judiciaire sont entendues d'urgence. Le corollaire de ce principe est que la partie demanderesse a l'obligation de faire progresser ses procédures avec diligence et célérité comme le souligne le jugement récent de la Cour supérieure dans Dorélas c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 4).

vendredi 26 novembre 2010

La Cour d'appel persiste et signe: une partie requérante doit démontrer des circonstances exceptionnelles pour demander la révision judiciaire d'une décision après plus de 30 jours

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En juillet dernier, nous faisions état d'un jugement récent de la Cour supérieure qui indiquait qu'un délai de 66 jours pour demander la révision d'une décision judiciaire n'était pas raisonnable. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (2010 QCCA 2137) où elle réitère que tout délai de plus de 30 jours doit être justifié par des circonstances exceptionnelles et que c'est la partie requérante qui porte le fardeau de la preuve.

lundi 19 juillet 2010

66 jours n’est pas un délai raisonnable pour demander la révision d’une décision de la CSST

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est bien connu que les demandes de révision judiciaire doivent être signifiées dans un délai raisonnable de la décision attaquée. Le principe générale est qu’un délai de 30 jours et moins est raisonnable (Loyer c. Commission des affaires sociales, 1999 CanLII 13828 (C.A.)) et qu’il appartient à la partie requérante de justifier tout délai plus long.