lundi 9 avril 2012

Le recours en quo warranto intenté 102 jours après l'acte attaqué est tardif et donc irrecevable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons ponctuellement de la question du délai raisonnable en matière de contrôle judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire De Courcy-Ireland c. Kushnier (2012 QCCS 1292), où la Cour supérieure a jugé qu'un délai de 102 jours était déraisonnable et rendait le recours en quo warranto entrepris irrecevable.


Dans cette affaire, les Demandeurs, membres de longue date et eux-mêmes anciens dirigeants de la société Mise en cause, instituent des procédures dans lesquelles ils font valoir que les membres actuels du conseil d'administration usurpent leur position depuis deux élections où l'assemblée générale des membres les a défaits, le 14 mai 2010 et le 6 novembre 2010.

Ces procédures en quo warranto sont instituées 102 jours après la deuxième élection attaquée. Les Défendeurs font valoir que ce délai est déraisonnable pour demander à la Cour d'utiliser son pouvoir de surveillance et de contrôle et ils demandent donc le rejet des conclusions en quo warranto.

L'Honorable juge Pierre-C. Gagnon donne raison aux Défendeurs à ce chapitre. Ce faisant, il réitère que le délai raisonnable est en principe de 30 jours et que le présent dossier ne révèle aucun motif particulier pour lequel il n'a pas été respecté:
[12] L'action en directe en nullité fait appel au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en qualité de tribunal de droit commun au Québec, sur les corps publics et privés et notamment sur les personnes morales de droit privé au Québec, donc sur la Société.
[13] Le législateur a codifié à l'article 33 C.p.c. ce droit de surveillance et de contrôle, qui est inhérent à l'ordre constitutionnel canadien et québécois.
[14] Le législateur n'a pas précisé le délai à l'intérieur duquel une action directe en nullité doit être instituée, mais, de longue date, les tribunaux ont articulé une jurisprudence exigeant d'agir dans un délai raisonnable.
[15] La raisonnabilité du délai est soumise à l'appréciation cas par cas du tribunal qui, généralement, prend en compte les critères suivants :
1) la matière dont il s'agit ainsi que la nature et le fondement des droits appliqués;
2) la nature de l'organisme dont la décision est contestée;
3) la nature de la décision et ses conséquences;
4) la nature du manquement invoqué;
5) la justification du délai entre la décision et la procédure;
6) l'injustice causée par le délai.
[16] Depuis une trentaine d'années, la jurisprudence considère que le délai raisonnable correspond, en principe, au délai d'appel édicté à l'article 494 C.p.c., soit 30 jours, à moins que le demandeur se décharge du fardeau d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles. 
[17] Les circonstances exceptionnelles justifiant un délai de plus de 30 jours doivent être énoncées dans les actes de procédure.
[...]
[34] Cela dit, même une application généreuse des critères jurisprudentiels énumérés au paragraphe [15] ci-dessus, ne saurait permettre de tripler la durée du délai raisonnable, de 30 à 102 jours.
[35] Il ne suffit pas aux codemandeurs d'établir que le bilan démocratique au sein de la Société est préoccupant, pour effacer l'exigence législative d'agir dans un délai raisonnable.
[36] Le Tribunal est soumis à la volonté du législateur et doit appliquer correctement l'article 835.1 C.p.c. selon l'interprétation constante de la Cour d'appel.
[37] Le délai de 102 jours s'explique en l'espèce par les voyages d'affaires et de tourisme de M. De Courcy-Ireland. Pourtant, son avocat avait instructions d'agir dès le début de novembre 2010 et pouvait par ailleurs profiter de la présence de M. De Courcy-Ireland au Canada entre le 30 novembre et le 23 décembre 2010. À la rigueur, la technologie actuelle permettait d'obtenir à distance un affidavit valable de M. De Courcy-Ireland, même durant son séjour en Australie.
[38] Il n'est pas démontré que les difficultés éprouvées par MM. Sambrook (surtout) et De Courcy-Ireland à recruter des personnes disposées à siéger au conseil d'administration provisoire aient retardé le processus ni constitué un préalable indispensable. Autrement dit, des procédures de quo warranto peuvent et doivent être instituées sans attendre d'identifier ceux qui remplaceraient les élus usurpant une charge. 
[39] Les explications fournies ne justifient pas le délai de 102 jours précédant l'institution des procédures judiciaires en quo warranto.
[40] Le Tribunal statue que les conclusions de la nature du quo warranto sont irrecevables parce que sollicitées au-delà du délai raisonnable édicté par l'article 835.1 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Iw9Tg4

Référence neutre: [2012] ABD 107

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