dimanche 31 décembre 2017

NéoPro: La jonction d'actions peut être prononcée d'office par le tribunal

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du pouvoir inhérent d'un tribunal québécois de soulever d'office la possibilité de joindre deux instances, tout en soulignant qu'il ne peut ordonner d'office la jonction. Le nouveau C.p.c. a cependant changé la donne sur la question puisque l'article 158 (1) C.p.c. prévoit maintenant expressément le pouvoir du juge de gestion d'ordonner d'office la jonction. Cette possibilité est d'ailleurs évoquée par l'Honorable juge Serge Gaudet dans l'affaire Constructions M.A. Gouin inc. c. Couvertures Bentoc inc. (2017 QCCS 5746).

Dimanches rétro: le pouvoir des tribunaux québécois d'émettre des injonctions mandatoires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est évident aujourd'hui que les tribunaux québécois ont le pouvoir d'émettre des injonctions mandatoires - i.e. qui forcent une personne à faire quelque chose, par opposition à celles qui empêchent une personne de faire quelque chose - ce ne fut pas toujours le cas. Dans l'affaire Royal Bank of Canada c. Propriétés Cité Concordia Ltée (1983 CanLII 2764), la Cour d'appel pose clairement le principe que rien ne s'oppose à l'émission par les tribunaux québécois d'une telle ordonnance.

samedi 30 décembre 2017

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 24 décembre 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Vous ne serez pas surpris de noter que pas grand monde écrivait la semaine dernière... Pour la dernière fois en 2017, voici mes deux recommendations :

vendredi 29 décembre 2017

Rappel de la Cour supérieure quant à l'irrecevabilité ou au rejet préliminaire d'un recours pour cause de prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de notre dernier billet régulier de l'année, faisons un rappel utile quant aux principes qui sous-tendent l'irrecevabilité ou le rejet d'action pour cause de prescription. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans Jacques c. Société de transport de Montréal (2017 QCCS 5743), ce n'est que dans les cas sans équivoque que le rejet préliminaire pour cause de prescription est possible.

La partie dont le comportement indique clairement qu'elle n'a pas l'intention de se prévaloir d'un droit renonce implictement à celui-ci

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui indique clairement qu'elle n'a pas l'intention d'exécuter une de ses obligations contractuelles est en demeure de plein droit et perd le bénéfice du terme contractuel. C'est le principe qui ressort de la décision récente rendue par l'Honorable juge Suzanne Gagné dans l'affaire Ville de Lévis c. Groupe Macadam inc. (2017 QCCS 5737).

jeudi 28 décembre 2017

Ce n'est que lorsque la Cour est incapable de déceler la commune intention des parties qu'elle devra se rabattre sur la règle contra preferentem

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En novembre 2014, nous attirions votre attention sur les enseignements de la Cour d'appel sur la règle d'interprétation contra preferentem (art. 1432 C.c.Q.), i.e. sur le fait que ce principe ne doit trouver application que lorsque la Cour est incapable de trouver la commune intention des parties. Nous revenons sur la question aujourd'hui pour traiter de l'affaire Groupe Axxco inc. c. Immeubles FR inc. (2017 QCCA 2010) qui illustre très bien ce principe.

mercredi 22 novembre 2017

Une fois l'existence d'un vice caché établie, le fardeau pèse sur la partie défenderesse d'établir que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de vices cachés, la question du fardeau de la preuve revêt une importance particulière. Or, si le fardeau de prouver l'existence d'un tel vice revient certes à la partie demanderesse, une fois ce fardeau satisfait c'est à la partie défenderesse qu'incombe le fardeau de prouver que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Multibond inc. c. Lasido inc. (2017 QCCA 1835). 

Il n'est pas possible d'invoquer pour la première fois en appel une contravention aux règles de preuve prévues aux articles 2860 à 2868 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même s'il existe certaines exceptions, les objections à la preuve doivent généralement être faites en temps utile, sous peine de ne pouvoir être soulevées ultérieurement. C'est définitivement le cas pour les objections formulées en vertu des articles 2860 à 2868  C.c.Q., pour lesquelles la Cour ne peut pas intervenir d'office. C'est ce que souligne l'Honorable juge Marie-France Bich dans l'affaire Demco Démolition inc. c. Cérat (2017 QCCA 1832).

lundi 18 septembre 2017

N'est pas un motif de réouverture d'enquête le prononcé - après la prise en délibéré - d'un jugement dans une autre affaire qui commente la crédibilité de certains témoins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté dans le passé des critères afférents à une demande de réouverture d'enquête. Il doit s'agir (a) de nouveaux éléments de preuve qui étaient inconnus de la partie au moment du procès, (b) qu'il était impossible pour la partie de connaître ses éléments malgré sa diligence et (c) que ces éléments soient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision à prendre. Dans l'affaire 4210310 Canada inc. c. 7755791 Canada inc. (2017 QCCS 4093), l'Honorable juge Mark G. Peacock traite de la question de savoir si un jugement subséquent rendu dans un autre dossier et qui se prononce sur la crédibilité de certains témoins pourrait justifier une réouverture d'enquête.

La confidentialité n'est toujours pas un motif valable d'objection...

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je l'ai si souvent répété que j'en suis fatiguant, mais la confidentialité d'un document n'est jamais - au grand jamais - un motif valable d'objection à sa communication. Il est certes possible que les tribunaux scrutent la pertinence d'un document de plus près lorsqu'il est confidentiel, mais cela ne change pas le fait que la confidentialité du document n'est pas un motif d'objection. Pourquoi alors rédiger un autre billet sur la question? Parce que c'est une objection que j'entends constamment et que cela me rend fou! J'attire donc votre attention aujourd'hui sur l'affaire Abzac Québec inc. c. Tubes en carton polyrol inc. (2017 QCCS 4123) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette une objection au motif de la confidentialité.

samedi 16 septembre 2017

Par Expert: seul un rapport qui porte sur des questions scientifiques ou techniques peut se qualifier à titre d'expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On oublie trop souvent que la preuve par expert a une portée limitée. En effet, selon la décision de la Cour suprême dans R. c. Mohan, une telle preuve n'est admissible que dans des circonstances bien précises. Une des limitations prévues par cette affaire implique que seuls les rapports qui portent sur des questions scientifiques ou techniques peuvent se qualifier à titre d'expertise. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Élise Poisson dans Éditions Québec Amérique inc. c. Druide Informatique inc. (2017 QCCS 4092).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 10 septembre 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que l'Impact de Montréal joue sa saison ce soir, on se change les idées avec quelques billets de jurisprudence:

vendredi 15 septembre 2017

La possibilité pour une partie qui a fait défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours de poursuivre son avocat n'enraye pas son préjudice si son recours est prescrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'un juge de première instante doit décider s'il relève une partie de son défaut d'inscrire sa cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai prévu, il doit prendre plusieurs facteurs en considération. Un de ceux-là est le préjudice qui sera subi par la partie demanderesse s'il l'on ne relève là pas de son défaut. Or, un courant de jurisprudence indiquait que la prescription du recours de la partie demanderesse n'était pas un préjudice important en cas de négligence de l'avocat puisque que la partie demanderesse pouvait alors poursuivre ledit avocat en responsabilité. La Cour d'appel - avec raison selon moi - vient d'écarter définitivement cette lignée de jurisprudence dans Villanueva c. Pilotte (2017 QCCA 1274).

Même la négligence grossière de son avocat constitue une impossibilité d'agir pour la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juin 2012, j'avais publié un billet dans lequel j'indiquais ne pas comprendre pourquoi l'erreur d'un procureur était motif pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, alors que la négligence grossière de celui-ci ne l'était pas. Depuis ce temps, certaines décisions indiquaient le contraire - voir mon billet du 22 septembre 2014 par exemple - sans que la question ne reçoive une réponse définitive. Or, la Cour d'appel vient de donner une réponse qui je l'espère règle complètement le débat dans Heaslip c. McDonald (2017 QCCA 1273).

jeudi 14 septembre 2017

Le recours contre un débiteur solidaire interrompt la prescription contre tous les autres, et ce même si ces derniers ne sont pas parties aux mêmes procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2892 C.c.Q. prévoit que le recours dirigé contre un co-débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard de tous les autres débiteurs solidaires. Comme le souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans Digital Shape Technologies Inc. c. Walker (2017 QCCA 1341), cette interruption a lieu même lorsqu'un seul des débiteurs est poursuivi dans la même instance.

La bonne foi dans l'exécution d'un contrat permet à une partie co-contractante de présumer que l'autre partie respectera sa parole

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de l'étendue de la bonne foi contractuelle en droit québécois. Si celle-ci semble constamment prendre plus de place dans notre droit, c'est que nos tribunaux insiste - à bon droit selon moi - sur le respect de la parole donnée et la collaboration entre les parties contractantes. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision remarquable en la matière rendue par l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Équipements Omnibac inc. c. Construction Urbex inc. (2017 QCCS 4079).

mercredi 13 septembre 2017

La perte de l'opportunité d'obtenir la passation de titre constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction ou une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, nous avions souligné que l'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde est le moyen approprié pour assurer à une partie que ses droits à la passation de titre ne sont pas compromis. Nous revenons à la charge sur le même sujet aujourd'hui pour attirer votre attention sur le jugement rendu par l'Honorable juge Guylène Beaugé dans Passin inc. c. Lavoie (2017 QCCS 4081), où elle pose le même principe.

Une autre décision récente refuse d'ordonner à une partie défenderesse de rédiger une lettre d'excuse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On le sait, toute ordonnance d'injonction en matière de diffamation pose de grande difficultés, particulièrement au stade interlocutoire. Reste que si l'on peut concevoir que les tribunaux puissent ordonner le retrait de propos publiés ou la cessation du prononcé desdits propos, forcer une personne à s'excuser est très problématique. C'est pourquoi j'avais attiré votre attention en décembre 2014 sur une décision qui refusait une telle ordonnance. Or, sans trancher définitivement la question, une autre décision récente vient refuser une telle demande. Il s'agit de l'affaire Lalande c. Dumais (2017 QCCS 4022).

lundi 7 août 2017

Le dépôt - lors de la plaidoirie - de dispositions d'une loi étrangère ne suffit pas pour faire la preuve du droit étranger en vertu de l'article 2809 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2809 C.c.Q. prévoit que le tribunal québécois peut "prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte". Selon la décision rendue dans l'affaire récente de Bard c. Appel (2017 QCCA 1150), cette disposition implique qu'il faut impérativement alléguer le droit étranger qu'on entend plaider afin de permettre à la Cour de demander que la preuve du droit étranger soit faite, si elle l'estime nécessaire. Ainsi, on ne peut simplement plaider le droit étranger en plaidoirie.

Une décision récente indique qu'il est possible de demander la communication de la preuve par voie d'ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des beautés du droit est qu'il est en constante évolution et qu'il s'adapte (parfois rapidement, parfois moins) aux changements sociétaires ou législatifs. C'est pourquoi on ne peut que très rarement prétendre connaître complètement le droit sur une question donnée. Nous parlons ce matin d'une de ces situations puisque l'Honorable juge Stephen W. Hamilton - un des meilleurs juges de droit corporatif au Québec - semble venir renverser un courant jurisprudentiel majoritaire voulant qu'il n'était pas possible d'obtenir la communication de la preuve dans un recours en oppression par voie d'ordonnance de sauvegarde dans la décision récente qu'il rend dans Bouchard c. Matte (2017 QCCS 3572).

dimanche 6 août 2017

NéoPro: le délai pour déposer un appel incident est maintenant de rigueur, mais la Cour peut autoriser un tel appel hors délai même six mois après que le jugement de première instance a été rendu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous continuons cet après-midi notre mission de mettre en valeur certaines distinctions entre les dispositions de l'ancien et du nouveau Code de procédure civile en discutant de l'appel incident. Même si ce n'est certes pas le premier sujet qui vient à l'esprit, il n'en reste pas moins que la question a son importance. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Lambert c. Bérubé (2017 QCCA 1149), le nouveau Code a changé la donne de manière importante en la matière puisque le délai pour former un appel incident est maintenant de rigueur, alors qu'il ne l'était pas avant le 1er janvier 2016.

mardi 18 juillet 2017

Les enseignements de la Cour d'appel sur la recevabilité des amendements

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous savez tous qu'À bon droit adore les arrêts de principe. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc. (2017 QCCA 1107) où l'Honorable juge Geneviève Marcotte rappelle les principes qui doivent guider un juge de première instance saisi d'une demande d'amendement.

dimanche 16 juillet 2017

Dimanches rétro: Ce n'est que lorsque l'intégrité du système judiciaire est incompatible avec le droit d'une partie d'être représentée par l'avocat de son choix que la déclaration d'inhabilité est appropriée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

C'est un très court jugement,  mais son message n'en est pas moins puissant et important. En effet, en novembre 2006 la Cour d'appel rendait sa décision dans l'affaire Miller c. Miller (2006 QCCA 1472) et soulignait que la déclaration d'inhabilité d'un cabinet d'avocats n'est appropriée que lorsque l'intégrité du système de justice le commande. Autrement, le droit d'une partie de choisir son avocat doit primer.

samedi 15 juillet 2017

Par Expert: le délai de l'article 241 C.p.c. pour le rejet de l'expertise n'est pas de rigueur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le nouveau Code de procédure civile exige maintenant que le débat sur la recevabilité d'une expertise se tienne avant le procès. Le délai pour demander le rejet d'une expertise qui est prévu à l'article 241 est de 10 jours, autre manifestation de l'intention du législateur de régler la question rapidement. La question est de savoir si ce délai est de rigueur. La réponse à cette question est négative tel qu'il appert de la décision rendue par l'Honorable juge Lukasz Granosik dans Ville de Montréal c. Propriétés Bullion inc. (2017 QCCS 1187).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 juillet 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que la recherche d'un nouveau juge pour remplacer la juge en chef de la Cour suprême s'enclenche, passons en revue nos billets préférés de la semaine:

jeudi 13 juillet 2017

Pour qu'un document soit protégé par le privilège relatif au litige, il faut que son objet principal ait été la préparation du litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le secret relatif ne peut trouver application que dans la mesure où on document a été préparé pour les fins du litige. Dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire Syndicat lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée (2017 QCCA 1082), l'Honorable juge Marie-France Bich souligne par ailleurs qu'il n'est pas suffisant que la préparation du litige ait été un des objets de la préparation du document en cause, il faut que ce soit l'objet principal.

Règle générale, la causalité n'est pas une question tranchée au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons traité hier après-midi de la décision rendue par l'Honorable Nicholas Kasirer dans l'affaire Pfizer inc. c. Sifneos (2017 QCCA 1050) pour discuter du test applicable à la demande de permission d'en appeler à l'encontre du jugement autorisant l'institution d'un recours collectif. Nous revenons aujourd'hui sur la décision pour traiter de la causalité au stade de l'autorisation. Plus spécifiquement du fait que la défense d'absence de causalité - parce qu'elle est essentiellement une question factuelle - relève généralement du mérite de l'affaire.

mercredi 12 juillet 2017

Le test pour obtenir la permission d'en appeler du jugement qui accueille la demande d'autorisation d'instituer un recours collectif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le nouveau Code de procédure civile a innové en permettant l'appel sur permission du jugement qui autorise l'institution d'un recours collectif. Sans surprise, la barre est cependant haute pour obtenir une telle autorisation. L'Honorable Nicholas Kasirer rappelle quel est le test applicable dans la décision récente rendue dans l'affaire Pfizer inc. c. Sifneos (2017 QCCA 1050).

Le jugement qui limite la durée prévue pour un procès n'est susceptible d'appel que s'il est déraisonnable à l'égard des principes directeurs de la procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'heure est à la gestion d'instance beaucoup plus serrée en matière civile au Québec. À ce chapitre, une des tendances qui se manifeste récemment est l'intervention accrue des juges de première instance pour limiter la durée des procès. Or, la discrétion du juge qui procède ainsi est presque illimitée puisque la barre est excessivement haute pour obtenir la permission d'en appeler d'une telle décision. C'est ce qui ressort de la décision récente de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Desrosiers c. Dumas (2017 QCCA 1054).

mardi 11 juillet 2017

Le jugement rendu au cours du procès sur une demande de récusation est susceptible d'appel immédiat, et non pas seulement avec le jugement final

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016 a amené certains changements à l'égard de la possibilité d'en appeler de certains interlocutoires (les jugements rendus en cours d'instance). Il faut donc régulièrement se questionner sur les délais qui régissent les demandes de permission d'en appeler de certains types de jugement. Dans l'affaire 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. (2017 QCCA 1089), la Cour d'appel devait se prononcer sur la question de savoir si le jugement qui rejette une demande de récusation présentée en cours de procès peut faire l'objet d'une demande de permission immédiate ou si ce jugement doit faire l'objet d'un appel seulement avec le jugement final.

L'obligation du sous-traitant de s'informer avant d'envoyer une soumission à l'entrepreneur général

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est l’étendue de l’obligation d’un sous-traitant de s’informer, de consulter et de lire les plans et devis avant de transmettre sa soumission à l’entrepreneur général dans le contexte d’un appel d’offres public? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Carol Cohen dans l'affaire Norexco inc. c. Produits de metal Allunox inc. (2017 QCCS 2993).

lundi 10 juillet 2017

Un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).

Les circonstances dans lesquelles l'adoption par une municipalité d'un règlement engagera sa responsabilité civile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Contrairement à ce que pourraient croire certaines, les villes et municipalités du Québec ne jouissent pas d'une immunité absolue dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire (il est temps pour vous tous d'avoir des flashbacks à votre première année de droit et la discussion sur l'affaire Roncarelli...). En effet, lorsqu'une ville ou municipalité exerce son pouvoir de mauvaise foi ou pour des fins illégitimes, sa responsabilité sera engagée. L'Honorable juge Pierre Journet fait un bel exposé des règles juridiques applicables dans l'affaire Boutique de golf Gilles Gareau inc. c. Municipalité de Saint-Colomban (2017 QCCS 2689).

dimanche 9 juillet 2017

NéoPro: La computation des délais pour le dépôt d'un mémoire d'appel lorsqu'une requête en rejet d'appel a été déposée et rejetée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce ne sont pas tous les changements entre l'ancien et le nouveau Code de procédure civile qui semblent majeurs à première vue. Ils ne sont pas moins susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour la partie qui ne porterait pas attention. C'est le cas pour le changement de la computation des délais pour la production du mémoire de la partie appelante lorsque la partie intimée a présentée une requête en rejet d'appel (qui a bien sûr été rejetée). La décision récente de la Cour d'appel dans Fazel c. Azarbar (2017 QCCA 1067) témoigne de ce changement.

Dimanches rétro: l'état d'avancement des dossiers doit être pris en considération à l'égard d'une demande en réunion d'actions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte lorsque la Cour est saisie d'une demande de réunion d'actions. En bout de ligne, c'est l'intérêt de la justice qui dictera principalement la décision à être rendue, mais parmi les autres éléments à prendre en considération est l'avancement des deux dossiers pour lesquels on demande la réunion. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Catherine La Rosa dans 2314-4694 Québec inc. c. Saguenay (Ville de) (2008 QCCS 219).

samedi 8 juillet 2017

Par Expert: même si la plupart des jugements rendus en cours d'instance n'ont pas l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous trichons un peu aujourd'hui en traitant d'un jugement important de la Cour d'appel qui ne traite pas strictement parlant des experts (la recevabilité de deux expertises donne lieu au débat par ailleurs). Dans l'affaire Pop c. Boulanger (2017 QCCA 1009), la Cour d'appel vient de rendre une décision très importante à l'égard des jugements interlocutoires, i.e. les jugements rendus en cours de l'instance si l'on utilise le vocabulaire du nouveau C.p.c. Dans celle-ci, la Cour indique que les jugements interlocutoires - mêmes si la plupart ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée - ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 juillet 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu.  Quelques lectures pour vous ce matin pendant que le ciel gronde:

vendredi 7 juillet 2017

Est en situation d'impossibilité d'agir la partie demanderesse qui est induit en erreur par la partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans les affaires de responsabilité professionnelle, le point de départ de la prescription est souvent difficile à cerner. C'est non seulement parce que la détermination du moment où la partie lésée a connaissance - ou pourrait avoir connaissance - de la faute, des dommages et du lien de causalité n'est pas évidente, mais aussi parce que le professionnelle rassure souvent son client que tout va comme prévu. En effet, de tels propos rassurants sont considérées, dans certaines circonstances, par la jurisprudence pertinente comme créant une impossibilité d'agir pour la victime. L'Honorable juge Clément Samson discute de la question dans l'affaire Latouche c. Lavoie (2017 QCCS 2932).

Un juge de la Cour supérieure n'a pas juridiction pour modifier une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est toujours possible de demander la modification d'une ordonnance de sauvegarde (et d'une injonction provisoire ou interlocutoire) lorsque de nouvelles circonstances le justifient. Cette demande se fait auprès de la Cour qui a émis l'ordonnance en question. Cela implique que lorsqu'une telle ordonnance est émise par la Cour d'appel, on ne pourra demander de modification à un juge de première instance, même si le dossier lui a été envoyé par la Cour d'appel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association (2017 QCCS 2943).

jeudi 6 juillet 2017

L'intérêt pour agir en matière contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Tel que nous en discutons régulièrement, l'intérêt pour agir n'est pas une question de procédure, mais bien une exigence substantive. Aucun recours ne peut exister en faveur de la personne qui n'a pas l'intérêt pour agir. En matière contractuelle, cela veut dire que seule la partie au contrat peut faire valoir la réclamation, alors qu'en matière extracontractuelle seul la personne qui subit préjudice peut ester en justice en demande. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Nollet dans l'affaire 7922825 Canada inc. c. Atelier mobile No Problemo inc. (2017 QCCS 2783).


Le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'est-ce qu'un jugement de gestion de l'instance par opposition au simple jugement rendu sur une question de procédure? Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la question n'avait qu'un intérêt théorique. Cependant, l'existence de normes différentes pour la permission d'en appeler prévues aux articles 31 et 32 C.p.c. fait maintenant en sorte que la question prend une importance accrue. Dans l'affaire Eljouni c. Daneau (2017 QCCA 1037), l'Honorable juge Marie-France Bich en vient à la conclusion que le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion d'instance, de sorte que la permission d'en appeler est régie par l'article 31 C.p.c.

mercredi 5 juillet 2017

En matière de prescription acquisitive, le paiement des taxes municipales n'est pas un élément déterminant

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au cours des dernières années, nous avons traité de la prescription acquisitive à plusieurs reprises et souligné - entre autres choses - que (a) l'on peut acquérir un immeuble par prescription tout en étant de mauvaise foi, (b) qu'il faut toutefois faire la distinction entre la possession et la tolérance et (c) faire la preuve de l'animus nécessaire. Nous revenons aujourd'hui sur la question de l'acquisition par prescription d'un immeuble pour souligner que le paiement (ou pas) des taxes municipales n'est pas déterminant, mais simplement un des éléments à prendre en considération. L'affaire Leclerc c. Société canadienne pour la conservation de la nature (2017 QCCS 2801) en atteste.

Dans certaines circonstances, il y a lieu de conclure que des parties à un contrat ont y implicitement prévu un délai

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si l'on peut présumer que des parties qui n'ont pas stipulé de délai pour l'exécution d'une obligation contractuelle entendent laisser ouverte sa date d'exécution, cette présomption n'est pas absolue. En effet, le contexte ou l'intention des parties peut amener à la conclusion que les parties ont implicitement stipulé un délai. La décision récente offerte par l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Baillargeon c. Brochu (2017 QCCS 2867) illustre bien le principe.

mardi 4 juillet 2017

L'intervention agressive n'est pas appropriée si elle introduit un tout nouveau pan au litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un court billet cet après-midi pour discuter pour discuter d'une question procédurale importante. Nous avons récemment discuté du fait que l'intervention agressive ne peut inclure une demande reconventionnelle, mais nous revenons sur le sujet de l'intervention aujourd'hui pour attirer votre attention sur une nouveau récente de l'Honorable juge Catherine La Rosa. En effet, dans l'affaire Gosselin c. Bergeron (2017 QCCS 2826), la juge La Rosa indique que l'intervention agressive ne devrait pas être reçue si elle ouvre un tout nouveau pan au litige.

Le droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. doit être exercé de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2125 C.c.Q. donne au client le droit de résilier unilatéralement un contrat de services, et ce sans avoir à donner de motifs. Reste que ce droit - comme tous les autres - n'est pas absolu et ne peut donc pas être utilisé de mauvaise foi. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Ferme HGAL c. Municipalité de Pontiac (2017 QCCS 2839).

lundi 3 juillet 2017

La partie qui intente un recours hypothécaire en prise en paiement ne peut demander une ordonnance de sauvegarde pour obtenir les mensualités prévues par contrat durant l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que les tribunaux québécois ont le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde de tout dossier civil, encore faut-il que la demande de sauvegarde ne soit pas incompatible avec le recours entrepris. La décision récente rendue par l'Honorable juge Claude Villeneuve dans Fillion c. Atelier Coiffure (2017 QCCS 2804) illustre bien ce principe. Dans celle-ci, le juge Villeneuve indique qu'une partie qui demande la prise en paiement d'un immeuble en raison du défaut de la débitrice de payer les mensualités prévues, ne peut simultanément demander une ordonnance de sauvegarde forçant cette dernière à payer ces mêmes mensualités. 

Il n'est pas approprié de présenter une demande d'annulation d'une proposition concordataire avant l'audition sur la demande d'approbation de ladite proposition

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La saine administration de la justice commande aux tribunaux (et aux parties) de minimiser le nombre d'auditions interlocutoires. C'est pourquoi nous avons par le passé saluer des décisions comme celle rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. indiquant que la pratique de présenter des requêtes en rejet de moyens interlocutoires est erronée (voir notre billet sur la question ici). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre telle décision, celle-ci rendue en matière de faillite. En effet, dans l'affaire Proposition de 3245951 Canada inc. (2017 QCCS 2659), l'Honorable juge Marie-Josée Bédard indique qu'il n'est pas approprié de présenter une requête en annulation d'une proposition concordataire avant l'audition de la requête en approbation par le tribunal.

samedi 1 juillet 2017

Par Expert: ne devraient pas être taxés les honoraires de l'expert pour le temps passé à la Cour alors que sa présence n'était pas nécessaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les honoraires taxables de l'expert comprennent le temps qu'il passe à la Cour pour entendre la preuve présentée, mais seulement si cette présence est utile. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Gaétan Dumas dans la décision rendue dans l'affaire Sirois c. Daigle (2017 QCCS 2824).