jeudi 14 septembre 2017

Le recours contre un débiteur solidaire interrompt la prescription contre tous les autres, et ce même si ces derniers ne sont pas parties aux mêmes procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2892 C.c.Q. prévoit que le recours dirigé contre un co-débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard de tous les autres débiteurs solidaires. Comme le souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans Digital Shape Technologies Inc. c. Walker (2017 QCCA 1341), cette interruption a lieu même lorsqu'un seul des débiteurs est poursuivi dans la même instance.



Dans cette affaire, les Requérants intentent des procédures en diffamation contre l'Intimée en raison de messages publiés sur un forum web. Cette dernière nie depuis l'institution des procédures avoir tenue certains des propos visés par le recours (elle admet en avoir publié certains). Pourtant, pendant quatre ans, les Requérants ne font aucun effort pour découvrir qui est le véritable auteur des propos en question.

Lorsqu'en 2016 les Requérants découvrent que ce n'est effectivement pas l'Intimée qui a publiée les propos en question, ils tentent d'amender leur recours pour ajouter l'auteur de ceux-ci. Ils allèguent que l'Intimée - qui a publiée les propos du 15 avril 2012 - et le nouveau défendeur proposé - qui a publié les propos du 17 avril 2012 - ont travaillé de concert de sorte que leur responsabilité serait solidaire.

Or, tant la greffière spéciale que le juge saisi de la demande de révision judiciaire rejettent la demande d'amendement au motif que celle-ci est tardive et causerait un préjudice important à l'Intimée.

Les Requérants demandent la permission d'en appeler de ce matin et cette demande est déférée devant une formation de la Cour. La question centrale est celle de savoir si le rejet de la demande d'amendement cause un préjudice irréparable aux Requérants au sens de l'article 31 C.p.c.

Les Requérants plaident qu'un tel préjudice existe puisqu'il ne bénéficieront pas de l'interruption de la prescription si l'auteur des propos du 17 avril 2012 n'est pas partie aux procédures.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables Mainville, Hogue et Healy rejette la demande de permission d'en appeler. Ce faisant, elle indique que les Requérants ont tort sur la portée de l'article 2892 C.c.Q. et que l'institution du recours contre le débiteur solidaire suspend la prescription contre les autres même s'ils ne sont pas partie au litige:
[17]        L’auteur Maurice Tancelin souligne que le dépôt d’une demande en justice contre l’un des débiteurs solidaires produit ses « effets juridiques contre les autres codébiteurs, même s’ils n’ont pas été mis en cause ». Dans Dallaire c. Paul-Émile Martel inc., la Cour suprême du Canada s’est d’ailleurs inspirée de Tancelin afin d’écarter la prétention voulant que le fait qu’une condamnation solidaire ne soit plus possible au sein d’un recours ait pour effet d’éliminer l’interruption de prescription. Le juge Gonthier s’exprime comme suit: 
Au cours de l'audition, l'intimée a soulevé un nouvel argument fondé sur la prescription.  En effet, l'action de l'appelant a été intentée le 8 juillet 1975 à l'intérieur du délai de prescription d'un an prévu au par. 2262(2) C.c.B.-C.  Cependant, l'intimée a été jointe en tant que défenderesse par amendement le 28 novembre 1980, soit après l'expiration de ce délai de prescription.  L'intimée prétend que le règlement hors cour survenu entre l'appelant et la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée a éliminé l'interruption de prescription provoquée par le dépôt de l'action contre les autres codébiteurs solidaires.  Cet argument est sans fondement.  L'interruption ou la suspension de prescription à l'égard d'un débiteur solidaire vaut à l'égard de tous les codébiteurs solidaires:  art. 1110 et 2231, al. 1, C.c.B.-C.; voir également M. A. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité (1986), p. 516, no 1016.  Le fait qu'une condamnation solidaire n'est plus possible à cause du désistement intervenu suite au règlement hors cour n'élimine pas le fait que la prescription a été interrompue contre l'intimée par le dépôt de la demande en justice (art. 2224, al. 1, C.c.B.-C.) puisqu'à ce moment, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis par l'appelant.  À la suite du règlement, l'action contre l'intimée a donc continué l'interruption malgré l'absence des autres codébiteurs.   
[Soulignement ajouté]  
[18]  Il s’agit d’ailleurs d’un principe qui avait déjà été énoncé par la Cour dans Chemins de fer nationaux c. Vincent lorsque celle-ci a permis à un demandeur de procéder à un procès contre l’un des codéfendeurs dans une affaire de responsabilité civile : 
[…] Le demandeur, par son action, a invoqué la responsabilité solidaire des deux défendeurs. Il a droit, si son action est bien fondée, de réclamer à chacun d’eux la totalité de l’indemnité qu’il réclame. Les recours récursoires que pourront exercer l’un contre l’autre chacun des débiteurs solidaires ne peuvent affecter le droit du demandeur de réclamer à l’un ou à l’autre la totalité de l’indemnité à laquelle il a droit. Il pourrait se désister de son action contre Legault, sans que cela puisse affecter ses droits contre la défenderesse.  
L’article 469 du Code de procédure civile [maintenant l’art. 328 C.p.c.] ne s’applique que dans le cas où un jugement est prononcé en même temps contre des défendeurs tenus solidairement responsables. Il n’oblige pas un demandeur à procéder en même temps contre tous les débiteurs solidaires. Il a pour but, lorsque le jugement est prononcé contre des débiteurs solidaires, de déterminer entre eux le degré de leur responsabilité. Il ne porte atteinte en rien aux droits du créancier.  
[Soulignement ajouté] 
[19]        Le bénéfice conféré par l’article 2900 C.c.Q. offre précisément au créancier la possibilité de se retourner contre un nouveau débiteur après avoir réclamé la totalité de sa créance contre le premier codébiteur, pourvu que ceux-ci soient tenus responsables d’une même faute. Le créancier se voit ainsi prémuni contre l’insolvabilité du premier débiteur poursuivi, laquelle pourrait se manifester au stade de l’exécution et impliquer un recours distinct contre le codébiteur solidaire.  
[20]        C’est d’ailleurs en ce sens que s’exprime le réputé juriste français Georges Ripert dans son Traité de droit civil d’après le traité de Planiol
1817. Possibilité de poursuivre tous les débiteurs successivement 
Après avoir poursuivi l’un [des débiteurs solidaires], sans obtenir tout ce qui lui est dû, le créancier peut encore poursuivre les autres jusqu’à parfait paiement. Le paiement seul les libère […].  
Il en était autrement dans l’ancien droit romain où le créancier qui avait «duo reos promittendi» ne pouvait exercer son action qu’une fois; mais l’effet extinctif de la  « litis contestatio », déjà fortement atténué dans la pratique, fut entièrement supprimé sous Justinien. Depuis cette époque, la liberté du créancier de poursuivre successivement tous ses débiteurs [solidaires], tant qu’il n’est pas payé, n’a jamais été remise en question. 
[21]        Ce principe s’applique tout autant lorsque la solidarité découle d’une faute civile commune, comme c’est le cas au Québec vu l’article 1480 C.c.Q., tel que le signale d’ailleurs l’auteur Léon Faribault dans son Traité de Droit civil du Québec 
La victime d’un délit ou d’un quasi-délit a le droit d’obtenir une condamnation conjointe et solidaire contre tous ceux qui y ont contribué, quel que soit le degré de responsabilité de chacun d’eux. Il peut les poursuivre ensemble ou séparément, à son gré. […]  
[…]  
Comme la solidarité rend chacun des débiteurs responsable pour le tout envers le créancier, de la même manière que s’il était seul débiteur de la dette, il s’ensuit que le créancier peut agir contre chacun d’eux, selon son choix. Il peut les poursuivre tous en même temps, ou ne poursuivre qu’un seul ou plusieurs d’entre eux. Son choix est entièrement libre, et il n’est pas obligé d’en donner le motif.  
[Soulignement ajouté] 
[22]        En conséquence, le fait que M. Vié Le Sage ne soit pas une partie aux procédures entreprises contre Mme Walker n’affecte en rien les recours des requérants contre lui fondés sur la solidarité. Dans la mesure où ceux-ci peuvent établir le bien-fondé de leurs recours contre Mme Walker et M. Vié Le Sage et le caractère solidaire de leurs fautes découlant de leur action commune, la prescription aura été interrompue contre M. Vié Le Sage par le recours entrepris contre Mme Walker. En effet, lors de l’introduction de l’action visant Mme Walker, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis. Que M. Vié Le Sage soit poursuivi dans le cadre du même recours que celui entrepris contre Mme Walker ou dans un recours distinct ne changerait donc rien à l’interruption de la prescription qui pourrait être invoquée contre lui par les requérants.
Référence : [2017] ABD 368

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