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mercredi 26 octobre 2016

Le vendeur professionnel ne peut exclure conventionnellement sa responsabilité pour les vices qui affectent la qualité du bien

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons - à quelques reprises - discuté du fait que les clauses de limitation de responsabilité sont parfois inefficaces en droit québécois. C'est le cas par exemple lorsqu'une partie au contrat fait défaut de respecter son obligation principale ou fondamentale. Comme le souligne avec justesse l'Honorable juge Suzanne Courchesne dans American Brands, s.a. c. Capmatic Ltd. (2016 QCCS 5092), une clause d'exclusion de responsabilité ne peut non plus bénéficier au vendeur professionnel pour les vices qui affectent la qualité du bien.

jeudi 16 juillet 2015

C'est sur le vendeur professionnel que repose le fardeau de prouver que la présomption d'existence du vice est repoussée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le législateur - dans le Code civil du Québec (article 1729) - a choisi d'imposer un fardeau important au vendeur professionnel en prévoyant que l'existence du vice est présumée au moment de la vente. Il ajoute - comme le souligne la Cour supérieure dans l'affaire Lasido inc. c. Multibond inc. (2015 QCCS 3275) - que c'est le vendeur qui a le fardeau de renverser cette présomption en démontrant que la détoriation du bien est attribuable à la mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
 

dimanche 11 mai 2014

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel sur la notion de vendeur professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de vices cachés, la qualification du vendeur au titre de vendeur professionnel est particulièrement significative puisqu'elle fait présumer de la connaissance par celui-ci du vice. Dans Dunn c. Lanoie (2002 CanLII 41157), la Cour d'appel se penchait sur cette notion et indiquait que le vendeur professionnel est celui qui a pour occupation habituelle de vendre le bien en question.
 

vendredi 14 juin 2013

Les connaissances scientifiques de l'époque: une des façons efficaces de repousser la présomption de connaissance qui pèse contre le vendeur professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour obtenir des dommages et intérêts dans une cause pour vices cachés, l'on doit démontrer que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer lesdits vices (cette connaissance n'est pas nécessaire pour obtenir une diminution du prix de vente par ailleurs). Dans le cas d'un vendeur professionnel, le législateur édicte une présomption de connaissance, laquelle est cependant réfragable. Une des façons efficaces pour un vendeur professionnel de repousser la présomption est de faire la preuve des connaissances scientifiques à l'époque pertinente et démontrer qu'il ne pouvait découvrir le vice en conséquence tel que l'illustre l'affaire Mambro c. Pennino (2013 QCCS 2478).

mercredi 27 février 2013

Les personnes qui ont participé au développement d'un produit doivent être considérées des vendeurs professionnels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble, en matière de vices cachés il est souvent problématique de prouver que l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Le législateur est venu partiellement régler ce problème pour l'acheteur en édictant une présomption d'antériorité du vice dans le cas d'une vente faite par un vendeur professionnel à l'article 1729 C.c.Q. La question de savoir qui est un vendeur professionnel est donc pertinente. Dans Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) Inc. (2013 QCCS 677), l'Honorable juge Yves Alain indique que l'on doit considérer les personnes qui ont participé au développement d'un produit comme des vendeurs professionnels.