Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous en avons déjà discuté ensemble, en matière de vices cachés il est souvent problématique de prouver que l'existence d'un vice caché au moment de la vente. Le législateur est venu partiellement régler ce problème pour l'acheteur en édictant une présomption d'antériorité du vice dans le cas d'une vente faite par un vendeur professionnel à l'article 1729 C.c.Q. La question de savoir qui est un vendeur professionnel est donc pertinente. Dans Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) Inc. (2013 QCCS 677), l'Honorable juge Yves Alain indique que l'on doit considérer les personnes qui ont participé au développement d'un produit comme des vendeurs professionnels.
Dans cette affaire, les Demanderesses poursuivent les Défenderesses en dommages en raison des problèmes affectant des unités de verre scellé, fabriquées ou vendues par elles. Les Demanderesses tiennent les Défenderesses solidairement responsables des pertes subies par elles invoquant la présence de vices cachés aux intercalaires vendus, distribués ou fabriqués par les défenderesses.
Une des questions qui se pose dans cette affaire, en raison de l'application possible de la présomption prévue à l'article 1729 C.c.Q., est celle de savoir si l'on peut qualifier les Défenderesses de vendeurs professionnels. Le juge Alain indique à cet égard que les personnes qui ont participé au développement d'un produit se qualifient à ce titre:
[57] Dans le cas qui nous occupe, la qualification du fabricant comme vendeur professionnel joue un rôle important dans la détermination de sa connaissance présumée des défauts du bien offert en vente. Généralement, le fabricant est considéré comme l'expert ultime. C'est le fabriquant qui doit se porter garant de la qualité du produit qu'il conçoit et met en marché. En conséquence, il est assujetti à la présomption de connaissance la plus rigoureuse et à l'obligation la plus exigeante de dénoncer les vices cachés. C'est le fabricant qui doit être en mesure de déterminer si le bien peut être utilisé à la fin à laquelle il est destiné, et ce, pour une durée raisonnable à laquelle l'acheteur est en droit de s'attendre. Il ne peut se contenter de mettre en marché un produit et d'attendre simplement les réactions qui se produiront par la suite.¸
[58] Ici, c'est la barre intercalaire Inex qui est visée par le recours. L'argument de Royal, qui avance que le bien vendu par Bocenor et Multiver est une unité de verre scellé et qu'elle ne peut être visée par le recours, ne tient pas. Ce qui fait l'objet d'un vice de qualité dans le présent dossier s'attache uniquement à la barre intercalaire Inex et à son comportement lorsqu'incorporée à l'intérieur d'une unité de verre scellé. C'est cela que les concepteurs et fabricants ou fournisseurs des granules de polymère devaient ou auraient dû prendre en considération au moment de la mise en marché du produit.
[59] La preuve démontre de façon non-équivoque que GMB, Royal et Georgia Gulf connaissaient l'utilisation qui devait être faite du produit intercalaire Inex ainsi que les conditions de son utilisation.
[60] L'insistance de GMB pour que le produit soit de couleur blanche alors que les granules étaient de couleur jaune et ont nécessité des additifs aurait dû être pris en considération. Les conséquences auraient dû en être analysées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/YZ9idd[61] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que GMB et Royal doivent être considérées comme des vendeurs professionnels et fabricants vu leur implication dans le développement du produit.
Référence neutre: [2013] ABD 83
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