mercredi 30 novembre 2011

La Cour d'appel met de côté l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité en présence d'une inexécution contractuelle substantielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law canadienne, la théorie du "fundamental breach" voulait qu'une partie qui contrevenait substantiellement à ses obligations contractuelles ne pouvait réclamer le bénéfice d'une clause d'exclusion de responsabilité. Cette approche a été mise de côté par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tercon pour être remplacée par une approche contextuelle, mais il reste que, dans certaines circonstances, l'inexécution contractuelle substantielle d'une partie peut avoir pour effet de la priver de la protection d'une clause d'exclusion de responsabilité. La Cour d'appel vient par ailleurs tout juste de procéder à une analyse très similaire dans l'affaire Mediterranean Shipping Company, s.a. c. Courtiers Breen ltée (2011 QCCA 2173).

La Cour supérieure émet de sérieux doutes quant à l'application de la Loi sur la presse à la publication d'une photo

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la presse prévoit un régime particulier de responsabilité civile et d'attribution des dommages. En conséquence, la question de son application dans un litige donné est importante. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Doyon c. Corporation Sun Media (2011 QCCS 6220) où l'Honorable juge Denis Jacques émet de sérieux doutes quant à l'application de cette loi à la publication d'une photo.

mardi 29 novembre 2011

Exceptionnellement, l'on peut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une objection lorsque la confidentialité d'information commerciale sera perdue

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions plus tôt ce mois-ci, règle générale, le rejet d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable n'est pas un jugement dont on peut appeler (voir http://bit.ly/SYAFpf). Reste que pour toute bonne règle, il existe des situations exceptionnelles comme le souligne l'Honorable juge Jacques R. Fournier en accordant la permission d'en appeler d'un jugement ordonnant à une entreprise de fournir sa liste de clients à une concurrente dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. (2011 QCCA 2169).

lundi 28 novembre 2011

En matière de diffamation, on ne peut tout simplement s'en remettre au tribunal pour l'évaluation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême l'a répété à maintes fois, en droit civil, la diffamation répond aux principes généraux de responsabilité civile. C'est donc dire qu'il faut absolument démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Ainsi, il est faux de prétendre que des propos diffamatoires entraînent nécessairement un dommage, comme le rappelle l'Honorable juge Louis J. Gouin dans Strecko c. Chamas (2011 QCCS 6085).

dimanche 27 novembre 2011

Comment s'attaquer à la problématique des frais d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis le montant des honoraires extrajudiciaires encourus, c’est sans contredit les frais d’expert qui sont habituellement le chef de dépenses le plus important pour les parties au processus judiciaire. Depuis plusieurs années maintenant, les intervenants de la justice civile tentent de trouver une solution pratique à cette problématique. C’est dans ce cadre que l’on entend souvent parler de l’expertise unique, de la rencontre entre les experts, de la limitation du nombre d’experts sur un sujet donné et d’autres mesures qui pourraient potentiellement simplifier et raccourcir la présentation de la preuve d’expert devant les tribunaux. Peu importe l’opinion que l’on peut avoir de ces mesures, il demeure une vérité incontournable selon moi : seule une volonté réelle de changer les choses de la part de tous les acteurs du système judiciaire fera une véritable différence. Nous sommes tous en partie responsables de la problématique qui existe en ce moment.

vendredi 25 novembre 2011

Une transaction peut contenir une condition résolutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mercredi de cette semaine, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure du Québec qui posait le principe voulait qu'on ne peut résoudre ou résilier une transaction pour cause d'inexécution des prestations (voir ici: http://bit.ly/Q8mZl6). Il semble cependant que cela n'empêche pas l'inclusion d'une condition résolutoire dans une transaction. C'est du moins ce qui découle du jugement rendu par l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Terrapro Construction inc. c. 9148-7132 Québec Inc. (Topo 3D) (2011 QCCA 2137).

jeudi 24 novembre 2011

Pour rechercher la responsabilité du fabricant, il est impératif d'alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La garantie de qualité de qualité du fabricant ou vendeur professionnel prévue au Code civil du Québec est très avantageuse pour l'acheteur, certes, mais encore faut-il impérativement alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien vendu. C'est ce que rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Société immobilière du Québec c. Caron Construction inc. (2011 QCCS 6114).

mercredi 23 novembre 2011

La transaction ne peut être résolue ou résiliée pour cause d'inexécution partielle ou totale des obligations d'une partie

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q. est une créature hybride. En effet, il s'agit d'un contrat, mais un pour lequel la loi donne donne l'autorité de la chose jugée. Cette dernière caractéristique emporte certaines conséquences selon l'Honorable juge François Tôth dans l'affaire Tata Consultancy Services ltd. c. Lagassé Communications et industries inc. (Société de placements LC et I inc.) (2011 QCCS 6036).

Pour les fins de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière, regarder l'afficheur sur son téléphone cellulaire est un usage

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence continue à se développer eu égard l'article 439.1 du Code de la sécurité routière et les nouvelles ne sont pas bonnes pour ceux d'entre vous qui aiment lire des courriels sur leurs terminaux mobiles ou regarder qui leur téléphone sur leur afficheur. En effet, dans l'affaire Desgroseillers c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 6091), l'Honorable juge Claude Champagne est venu confirmer que le fait de regarder son afficheur constitue un "usage" au sens de cet article.

mardi 22 novembre 2011

Les critères pertinents pour décider de l'aptitude d'une personne à donner ou refuser son consentement à des soins

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quels sont les critères pertinents à la détermination de l'aptitude d'une personne à donner ou refuser son consentement à des soins? L'Honorable juge Dominique Bélanger répond à cette question dans l'affaire CSSS Alphonse Desjardins, CHAU, Hôtel-Dieu de Lévis c. Y.L. (2011 QCCS 6021).

Le principe de retenue quant à l'appréciation des faits par le juge de première instance s'applique indépendamment des circonstances entourant la présentation de la preuve

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que les conclusions factuelles du juge de première instance qui avait pris connaissance de la preuve sur transcription seulement suite à la récusation du juge initial méritaient quand même déférence (voir http://bit.ly/QJ1c4P). Dans 2159-4395 Québec inc. c. Lamarche (2011 QCCA 2117), la Cour revient à la charge et souligne que le principe de retenue s'applique à l'appréciation des faits par le juge au procès, peu importe la méthode de présentation de la preuve.

lundi 21 novembre 2011

Il importe de distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de 2001 de la Cour d'appel dans l'affaire Québécor Printing est une des plus importantes rendues en droit international privé depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec. Dans cette affaire, la Cour en était venue à la conclusion que le simple fait pour une personne résidente du Québec de subir un préjudice monétaire ne voulait pas dire qu'un préjudice était subi au Québec. Or, le 16 novembre dernier, dans une décision d'une clarté exemplaire sur la question de la juridiction des tribunaux québécois, la Cour souligne l'importance, à cet égard, de distinguer le préjudice monétaire effectivement subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé. Il s'agit de l'affaire Option Consommateurs c. Infineon Technologies AG (2011 QCCA 2116).

dimanche 20 novembre 2011

Non-solicitation clauses are worth the trouble

by Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman LLP

Under Quebec law, employers who wish to protect their business interests generally have at their disposal three types of restrictive clauses that can be included in agreements with their employees: non-competition, non-solicitation and confidentiality clauses.

vendredi 18 novembre 2011

La démolition de la construction n'est pas obligatoirement le remède approprié pour toute violation d'un règlement muncipal

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine avec un court billet sur les conséquences du non-respect d'un règlement municipal. Dans l'affaire Bell c. Mount-Royal (Town of) (2011 QCCS 6011), l'Honorable juge Sylviane Borenstein indique que, face à une construction qui contrevient à un règlement municipal, la démolition n'est pas automatiquement le remède approprié.

L'interrogatoire préalable d'un tiers ne sera autorisé que si l'information que l'on recherche ne peut être obtenue de la partie adverse

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable est un véhicule exploratoire très large lorsque l'on parle d'interroger une partie au litige. Par ailleurs, les tribunaux québécois se montrent, et pour cause, beaucoup plus exigeants quant à la justification d'un interrogatoire préalable lorsqu'il s'agit d'interroger un tiers. Ainsi, dans Parc Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (2011 QCCS 6032), la Cour supérieure indique qu'un tel interrogatoire ne sera, en principe, permis que lorsque l'information recherchée ne peut être obtenue de la partie adverse.

mardi 15 novembre 2011

L'impossibilité de compléter le contre-interrogatoire d'un témoin n'empêche pas son témoignage de faire partie de la preuve

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait que le contre-interrogatoire d'un témoin n'a pu être complété pour des raisons médicales entraîne-t-il nécessairement le rejet de ce témoignage? L'Honorable juge Jean-Roch Landry répond par la négative à cette question dans l'affaire Services Donald Charest inc. c. Demers (2011 QCCS 5948).

La partie qui contracte en toute connaissance de cause avec un entrepreneur qui n'a pas les licences requises ne peut demander la radiation de l'hypothèque légale enregistrée par ce dernier

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, François-Xavier Robert attirait l'attention de nos lecteurs sur une décision de la Cour supérieure qui statuait que l'hypothèque légale de la construction enregistrée par un entrepreneur qui ne possédait pas les licences requises devait être radiée (voir le billet ici: http://bit.ly/ejFEdb). Or, dans la décision récente rendue dans Réno-design MP c. Hamdi (2011 QCCS 5944), l'Honorable juge André Denis en vient à la conclusion que la partie qui a contracté en toute connaissance de cause avec un entrepreneur qui ne détient pas les licences requises ne peut demander la radiation de l'hypothèque légale.

lundi 14 novembre 2011

En matière de dépens, le législateur se dirige dans la mauvaise direction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’accessibilitéà la justice est une question chaude par les temps qui courent. Cettepréoccupation est au centre de presque toutes les discussions à propos de notresystème et est un des grands facteurs de motivation pour l’introduction del’avant-projet pour un nouveau Code deprocédure civile. Qui dit accessibilité à la justice civile parlenécessairement de la réforme du système d’attribution des dépens. C’estpourquoi tous les intervenants en droit civil québécois attendaientimpatiemment de voir dans quelle mesure le législateur allait modifier celui-cipour mieux refléter la réalité d’aujourd’hui. Chose certaine, le législateurn’a pas eu peur du changement. Malheureusement pour la majorité qui prône unsystème de remboursement des dépens plus réaliste, on se dirige complètementdans la voie opposée.

vendredi 11 novembre 2011

La Cour supérieure en vient à la conclusion qu'une requête en autorisation, même lorsqu'elle fait postérieurement l'objet d'un désistement, suspend la prescription pour tous les membres du groupe proposé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 264 C.p.c. prévoit que le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'auvait pas été faite. Logiquement, on doit donc en conclure que des procédures civiles dont on s'est désisté n'ont pas eu pour effet de suspendre la prescription. Or, il semble que la Cour supérieure, en faisant une lecture très généreuse de l'article 2908 C.c.Q., est d'opinion que ce principe ne s'applique pas en matière de recours collectif comme le confirme l'affaire St-Pierre c. Banque de Montréal (2011 QCCS 5758).

jeudi 10 novembre 2011

Une plainte disciplinaire peut procéder avant, en même temps ou même sans une plainte pénale

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'existence (ou pas) d'une plainte pénale portant sur les mêmes faits qu'une plainte disciplinaire pendante a fait couler beaucoup d'encre en droit québécois. Comme l'indique l'Honorable juge Eva Petras dans Cardinal c. Tribunal des professions (2011 QCCS 5778), la jurisprudence québécoise semble maintenant constante à l'effet que l'existence (ou pas) d'une plainte pénale n'est pas un facteur qui empêche une plainte disciplinaire de suivre son cours.

Critère de l'article 1003 (c): le doute doit bénéficier au requérant en autorisation d'instituer un recours collectif

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est un secret de polichinelle qu'en matière d'autorisation d'instituer un recours collectif le critère prévu à l'article 1003 (c) C.p.c. est rarement plus qu'une formalité. La barre pour démontrer que "la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67" est basse surtout lorsque l'on considère, comme l'indique l'affaire Gaudet c. P.&B. Entreprises ltée (2011 QCCS 5867), que le doute quant à la satisfaction de ce critère doit bénéficier au requérant en autorisation.

mercredi 9 novembre 2011

En cas de doute quant à l'applicabilité d'une clause compromissoire, il faut laisser à l'arbitre le soin de trancher sur sa compétence

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dell ([2007] 2 R.C.S. 801) est venue poser des balises quant à l'analyse initiale, par les tribunaux judiciaires, de l'applicabilité d'une clause d'arbitrage à un litige donné. En effet, raisonnait la Cour suprême, faire un mini-procès devant les tribunaux chaque fois qu'une clause compromissoire est invoquée viderait de sens le processus d'arbitrage. Mettant en application ces enseignements dans Ordre des ingénieurs du Québec c. Corporation de service des ingénieurs du Québec (2011 QCCA 2010), la Cour d'appel indique qu'en cas de doute quant à l'applicabilité d'une clause compromissoire, il faut laisser à l'arbitre le soin de trancher sur sa compétence.

La Cour d'appel confirme: gare aux clauses de préséance

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mai dernier, nous attirions votre attention sur un jugement qui refusait de référer un litige à l'arbitrage en raison du fait que la clause d'arbitrage contenue dans l'entente de sous-traitance ne trouvait pas application en présence d'une clause de préséance en faveur du contrat principal (voir notre billet ici: http://bit.ly/RZTZj3). Or, la Cour d'appel vient de confirmer ce jugement dans Pétrifond Fondation Compagnie ltée c. Groupe Aecon Québec ltée (2011 QCCA 1995).

mardi 8 novembre 2011

La Cour supérieure rappelle les principes applicables en matière de récusation

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

De temps à autre, nous attirons votre attention sur de courtes décisions qui résument bien les critères applicables à une question particulière. C'est le cas cet après-midi, alors que nous attirons votre attention sur l'affaire Noiseux c. Pasteris (2011 QCCS 5538) où l'Honorable juge Suzanne Mireault rappelle les critères applicables à une demande en récusation.

Lorsque la Cour permet l'interrogatoire du requérant en autorisation d'instituer un recours collectif, cet interrogatoire peut avoir lieu hors cour

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1002 C.p.c. prévoit que le juge saisi de la requête en autorisation d'instituer un recours collectif peut permettre une preuve appropriée. Il est bien établi que cette preuve peut être l'interrogatoire du requérant, dans la mesure où cet interrogatoire se limite à ce qui est pertinent aux critères de 1003 C.p.c. Or, bien que les juges exigent habituellement que cet interrogatoire soit tenu lors de l'audition de la requête en autorisation, il est possible de tenir cet interrogatoire hors cour comme le confirme l'affaire Santella c. Stork Craft Manufacturing inc. (2011 QCCS 5553).

lundi 7 novembre 2011

Un tribunal québécois ne peut se prononcer sur le fond d'une affaire avant d'avoir tranché un moyen déclinatoire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les faits de l'affaire que nous vous présentons cet après-midi sont, il est vrai, un peu insolites, mais ils permettent quand même d'illustrer le principe voulant qu'un tribunal québécois doit toujours d'abord trancher la question de sa compétence (qu'elle soit internationale ou non) avant de se prononcer sur le fond. Il s'agit de l'affaire Marcoux c. Banque Laurentienne du Canada (2011 QCCA 2034).

Règle générale, il faut attendre l'audition au mérite pour déterminer si l'absence de dénonciation écrite du vice caché est fatale à l'action intentée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il semble que cette période de l'année est particulièrement faste pour la jurisprudence traitant de vices cachés et, plus particulièrement, de l'obligation de dénonciation de l'acheteur. La semaine dernière, nous attirions votre attention sur l'affaire Factory Mutual Insurance Company c. Kohler co (voir notre billet ici: http://bit.ly/UPENU1) où la Cour supérieure constatait l'absence de dénonciation écrite du vice et d'allégations expliquant cette absence pour rejeter un recours en garantie au stade préliminaire. Or, dans la décision rendue très récemment dans Intact, compagnie d'assurances c. Mapp (2011 QCCS 5770), l'Honorable juge Gérard Dugré semble adopter une approche différente et souligne que ce n'est qu'après une audition au fond que l'on pourra déterminer si l'absence d'avis écrit est fatale au recours.

vendredi 4 novembre 2011

Dans certaines circonstances, un avis verbal pourrait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 2050 C.c.Q. d'aviser un transporteur d'une réclamation

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions encore hier, en matière de vices cachés, l'article 1739 C.c.Q. prévoit l'obligation pour l'acheteur de dénoncer par écrit le vice à son vendeur. Or, plusieurs décisions des tribunaux québécois ont adopté une approche pratique, acceptant une dénonciation verbale lorsque les circonstances démontrent clairement que celle-ci a été efficace (voir http://bit.ly/RMwHeG). Il semble que les tribunaux ouvrent maintenant une porte semblable en matière de contrat de transport, où l'article 2050 C.c.Q. prévoit la déchéance du recours en dommages en l'absence d'avis écrit au transporteur. C'est du moins ce qui découle de la décision de la Cour supérieure dans 6357318 Canada Inc. c. Transport Verville ltée (2011 QCCS 5475).

Règle générale, le jugement qui rejette ou accueille des objections lors d'un interrogatoire préalable ne satisfait pas aux critères des articles 29 et 511 C.p.c.

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les plaideurs le savent bien, rien ne cause plus de délais dans un dossier civil que le débat des objections formulées lors d'un interrogatoire préalable. Si ces objections sont nombreuses, l'obtention d'une date d'audition n'est pas facile. Si en plus on doit ajouter un appel dans l'équation, la question des objections peut gruger à elle seule le 180 jours disponible. Heureusement, l'Honorable juge Julie Dutil, dans Métro Richelieu inc. c. 3093-9920 Québec Inc. (2011 QCCA 2024), indique que les objections tranchées dans le cadre d'un interrogatoire préalable donneront rarement lieu à la permission d'en appeler.

jeudi 3 novembre 2011

Le demandeur en garantie n'est pas dispensé de l'obligation de dénoncer le vice caché à son vendeur

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août dernier, nous avisions nos lecteurs d'un développement très important touchant les recours en garantie en matière de vices cachés. L'Honorable juge Wilbrod Claude Décarie avait jugé que l'obligation de dénoncer un vice caché (art. 1739 C.c.Q.) s'appliquait non seulement à l'acheteur qui désire poursuivre son vendeur, mais également à ce vendeur s'il désire intenter un recours en garantie contre le propriétaire précédent (voir ici : http://bit.ly/R7czEG). Nous commentions que ce développement pouvait avoir un impact drastique sur plusieurs recours en garantie. Il semble que notre prédiction s'est réalisée, du moins dans l'affaire Factory Mutual Insurance Company c. Kohler co (2011 QCCS 5684).

Il est possible d'obtenir de la partie demanderesse un cautionnement pour frais lorsque la demande paraît abusive

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, nous attirons votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que la liste des sanctions prévues à l'article 54.3 C.p.c. n'était pas exhaustive et qu'il était possible d'obtenir le paiement d'un cautionnement pour frais en cas d'apparence d'abus (voir ici http://bit.ly/Qo5fV0). Or, le juge en chef adjoint de la Cour supérieure, l'Honorable juge André Wery, vient de rendre une décision au même effet dans l'affaire Valkanas c. IPC Financial Network (2011 QCCS 5683).

mercredi 2 novembre 2011

Le jugement statuant sur la suffisance des allégations pour une saisie avant jugement n'est pas appelable tant que la question de la véracité reste à trancher

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 19 octobre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de l'Honorable juge Brian Riordan et l'importance de distinguer les saisies avant jugement effectuées en vertu des articles 733 et 734 C.p.c. (voir ici: http://bit.ly/XeI8PH). Or, dans le même dossier de 9108-7189 Québec inc. c. Robert fer et métaux, l.p. (2011 QCCA 1999), l'Honorable juge Pierre J. Dalphond vient de refuser la permission d'en appeler au motif que le jugement statuant sur la suffisance des allégations pour une saisie avant jugement n'est pas appelable tant que la question de la véracité reste à trancher.

La Cour d'appel réitère le principe voulant que même une clause claire peut être mise de côté lorsqu'il est manifeste qu'elle ne respecte pas l'intention des parties

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, nous attirions votre attention sur l'affaire Indigo (voir notre billet ici: http://bit.ly/Tnd1wP) où l'Honorable juge Benoit Emery avait émis l'opinion que même en présence d'une clause en apparence claire, il était possible de mettre celle-ci de côté s'il est manifeste que cette clause ne respecte pas l'intention commune des parties. Or, la Cour d'appel vient récemment de réitérer ce postulat même à l'égard d'un contrat qui contenait une clause d'entente complète dans Ihag-Holding, a.g. c. Corporation Intrawest (2011 QCCA 1986).

mardi 1 novembre 2011

En matière de simulation, la contre-lettre n'a pas nécessairement à être constatée dans un écrit

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour attirer votre attention sur un jugement récent en matière de simulation. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Huppé (2011 QCCS 5552), l'Honorable juge Yves Tardif rappelle qu'en matière de simulation, il n'est pas nécessaire que la contre-lettre soit constatée dans un écrit.