lundi 14 novembre 2011

En matière de dépens, le législateur se dirige dans la mauvaise direction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’accessibilitéà la justice est une question chaude par les temps qui courent. Cettepréoccupation est au centre de presque toutes les discussions à propos de notresystème et est un des grands facteurs de motivation pour l’introduction del’avant-projet pour un nouveau Code deprocédure civile. Qui dit accessibilité à la justice civile parlenécessairement de la réforme du système d’attribution des dépens. C’estpourquoi tous les intervenants en droit civil québécois attendaientimpatiemment de voir dans quelle mesure le législateur allait modifier celui-cipour mieux refléter la réalité d’aujourd’hui. Chose certaine, le législateurn’a pas eu peur du changement. Malheureusement pour la majorité qui prône unsystème de remboursement des dépens plus réaliste, on se dirige complètementdans la voie opposée.


L’attributiondes dépens est présentement régie par l’article 477 C.p.c. La partie qui a gainde cause dans le cadre de procédures judiciaires civiles a droit aux dépens,lesquels inclus - sauf décision motivée contraire - les déboursés (comme lesfrais de timbres ou sténographie), les honoraires judiciaires calculés enfonction du Tarif des honorairesjudiciaires des avocats et les frais d’expert. Bien sûr, c’est loin decouvrir tous les frais encourus par la partie qui a gain de cause puisque leshonoraires extrajudiciaires qu’elle doit payer ne sont pas remboursés (hormisdans les cas d’abus qui ne sont pas le propos de ce billet).

Il s’agitlà d’un obstacle important à l’accessibilité à la justice, tel que l’ontreconnu les tribunaux québécois. Dans l’affaire Hrtschan c. Ville de Montréal (J.E. 2004-799), la Cour d’appel écrivait d’ailleurs ce qui suit:

Cette même analyse met en lumière les vertusdu système de tarifs judiciaires dont le rôle curatif a été évoqué notammentdans les arrêts Kowarsky et Vice-Versa. Par malheur, ce systèmene joue plus correctement son rôle en raison de la désuétude du Tarif deshonoraires judiciaires des avocats. Son absence de souplesse, qui l'empêche dedistinguer par exemple le cas d'une réclamation en diffamation de celle quiporte sur le paiement d'une lettre de change, et la distorsion entre,d'une part, les sommes qu'il prévoit et, d'autre part, les coûts réels engagéspar les plaideurs, en font un enjeu négligeable. Dans l'état actuel des choses,le Tarif des honoraires judiciaires des avocats n'est plus porteur de solutionsvalables pour la réparation du préjudice collatéral bien réel que génère toutrecours à l'appareil judiciaire. C'estlà la véritable source du problème que bien des plaideurs tentent de résoudreen faisant appel erronément au régime de responsabilité civile, lequel, saufexceptions, n'est pas apte à jouer ce rôle.
La prolifération actuelle des demandes enremboursement des frais extrajudiciaires en témoigne éloquemment et fait voirla nécessité pressante de revoir le Tarif des honoraires judiciaires desavocats en profondeur dans l'optique d'une saine administration de la justice.
C’est pourcette raison que tous, ou presque, militent depuis plusieurs années en faveurd’une réforme du système d’attribution des dépens pour augmenter les montantsaccordés à la partie qui a gain de cause. Le Barreau du Québec a déposé unrapport fouillé à cet égard en septembre 2005 (il est disponible ici : http://bit.ly/vWWXFH) et a réitéré sa position lors desconsultations sur la réforme de la procédure civile en 2008 (voir ici : http://bit.ly/tzJAHi). L’Association du Jeune Barreaude Montréal a adopté une position similaire en 2008 et 2010, faisant valoir quetoute réforme de la procédure civile pour améliorer l’accessibilité à lajustice passait d’abord par une telle augmentation (voir ici : http://bit.ly/u562tv).
 
La réponse du législateur dans son avant-projet de loi? Une modification substantielledans la direction opposée. En effet, les articles 336 et 337 de l’avant-projet prévoient, en l’absence d’abus, que la partie qui a gain de cause ne se verra rembourser aucun frais.
 
Si l’avant-projet de nouveau C.p.c. contient plusieurs initiatives intéressantes, celle-ci est absolument renversante à mes yeux. Comment parler d’accessibilitéà la justice lorsque ça ne vaut plus la peine de prendre des procéduresjudiciaires à la lumière des coûts prohibitifs? Prenons par exemple une réclamationde 100 000$ pour vices cachés. C’est un montant très important pour la famillemoyenne québécoise. Elle peut s’attendre à payer entre 20 000$ et 25 000$ enhonoraires extrajudiciaires, de 7 000$ à 15 000$ pour les frais de son expertet environ 5 000$ en déboursés. Donc, potentiellement 45 000$ de coûts enpremière instance - sans parler de l’appel qui serait de plein droit – pourformuler une réclamation de 100 000$. Qui se lancerait dans une telle aventuresi aucun de ces frais ne peut être récupéré?
 
Je sais déjà ce que répondra le ministère de lajustice aux propos similaires aux miens. On nous dira que la famille moyennedont je parle ne voudra pas instituer les procédures judiciaires dont je parleplus haut s’il est possible qu’elle soit en plus obligée de payer les débourséset frais d’expertise de la partie adverse. Mais c’est là le propre de toutsystème de justice équitable pour tous que de condamner la partie perdante. Celaest amplement reflété par les autres systèmes en  Amérique du nord. La proposition présente dulégislateur pénalise la partie gagnante et encourage encore plus les Goliath dece monde à allonger les débats pour épuiser financièrement les David. J’ai peine à me convaincre que c’est améliorer là l’accessibilité à la justice. Au contraire.
 
Référence neutre: [2011] ABD 365

Le présent billet a originalement été publié sur Droit Inc. (www.droit-inc.com).

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