mardi 15 novembre 2011

La partie qui contracte en toute connaissance de cause avec un entrepreneur qui n'a pas les licences requises ne peut demander la radiation de l'hypothèque légale enregistrée par ce dernier

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, François-Xavier Robert attirait l'attention de nos lecteurs sur une décision de la Cour supérieure qui statuait que l'hypothèque légale de la construction enregistrée par un entrepreneur qui ne possédait pas les licences requises devait être radiée (voir le billet ici: http://bit.ly/ejFEdb). Or, dans la décision récente rendue dans Réno-design MP c. Hamdi (2011 QCCS 5944), l'Honorable juge André Denis en vient à la conclusion que la partie qui a contracté en toute connaissance de cause avec un entrepreneur qui ne détient pas les licences requises ne peut demander la radiation de l'hypothèque légale.


Dans cette affaire, le Demandeur recherche la radiation de l'hypothèque légale de la construction enregistrée par la Défenderesse. En effet, la Défenderesse ne possède pas de licence du R.B.Q. et le Demandeur fait valoir que l'article 50 de la Loi du bâtiment du Québec lui donne en conséquence le droit de faire radier l'hypothèque légale enregistrée.

Le juge Denis rejette cette demande. Ce faisant, il souligne que le Demandeur savait que la Défenderesse n'avait pas la licence requise:
[91] La preuve montre que les travaux se sont terminés le 3 septembre 2008 et que l'hypothèque légale a été enregistrée le 1er octobre 2008.
[92] L'enregistrement a été fait dans le délai légal et la requête n'est pas fondée.
[93] À l'audience, les Abu Hamdi plaident que l'hypothèque serait illégale puisque Réno ne possédait pas de licence R.B.Q. Ils plaident l'article 50 de laLoi du Bâtiment du Québec (L.B.Q.) :
50. La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation.
Demande de radiation.
Le propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l'article 2724 du Code civil et inscrit à la réquisition d'un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l'inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s'y rapportant qu'aurait pu requérir l'entrepreneur.
Restriction
Une demande d'annulation ou de radiation ne peut être reçue s'il est établi que le demandeur savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée.
[94] La preuve retenue par le Tribunal montre que les frères Abu Hamdi savaient que M. Youssef n'était pas titulaire d'une licence de la R.B.Q. mais qu'ils ont accepté quand même de transiger avec lui. Khaled ne peut en conséquence demander la radiation de l'hypothèque pour ce motif.
[95] Enfin, le demandeur plaide que les travaux effectués par Réno n'ont ajouté aucune valeur à l'immeuble.
[96] Toute la preuve montre le contraire. Les photos prises avant et après les rénovations en sont le meilleur exemple. Cet argument n'est pas retenu.
[97] La requête en radiation d'hypothèque est rejetée sans frais vu l'audition commune sauf quant aux débours, s'il en est, qui devaient être assumés par le demandeur Khaled Abu Hamdi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ukUvg7

Référence neutre: [2011] ABD 366

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