par
Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le législateur a prévu, dans certaines circonstances, une présomption de responsabilité pour les personnes qui sont responsables de la construction d'un ouvrage. Spécifiquement, l'article 2118 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. L'article 2119 C.c.Q. stipule par ailleurs certaines circonstances où cette présomption sera repoussé. Selon l'affaire
Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc. (2013 QCCS 4175), ce sera le cas pour un vice affectant le sol lorsque le client a imposé le terrain choisi.