lundi 30 septembre 2013

Le fardeau en matière de présomptions de faits selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez, de temps à autre, j'aime reproduire intégralement les enseignements de nos tribunaux sur des questions que je trouve particulièrement utiles. C'est le cas cet après-midi alors que je pense très utile de reproduire les enseignements de la Cour d'appel dans Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances (2013 QCCA 1687) sur ce le fardeau applicable en matière de présomption de faits.
 

Peut-on produire des affidavits en contestation d'une demande d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde? Probablement, oui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de procédure civile indique que la preuve à l'appui d'une demande d'injonction provisoire ou interlocutoire se fait par affidavit. Il est par ailleurs silencieux sur la possibilité pour la partie défenderesse de produire un affidavit de contestation, sauf pour indiquer que la demande est contestée oralement à moins que le tribunal en permette la contestation par écrit (art. 754 C.p.c.). Or, est-il possible pour la partie défenderesse de produire un tel affidavit. Si on en juge par la pratique établie et la décision de l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Picard c. Picard (2013 QCCA 1685), la réponse est probablement, oui.

dimanche 29 septembre 2013

Dimanches rétro: l'importance d'agir avec célérité même pour obtenir une injonction permanente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'urgence n'est pas un critère pour obtenir une injonction permanente, il reste qu'il s'agit d'un remède discrétionnaire qui n'est pas nécessairement approprié dans toutes les circonstances simplement parce que la partie demanderesse y a droit. Ainsi, une partie demanderesse sera bien avisée d'agir avec célérité même pour demander une injonction permanente puisque, comme l'indiquait la Cour suprême du Canada dans Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée. ([1999] 1 R.C.S. 142), les circonstances pratiques peuvent changer et faire en sorte qu'une injonction permanente ne sera plus un remède approprié.
 

samedi 28 septembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 22 septembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour fêter le début de saison du Canadien de Montréal, prenons connaissance de billets juridiques:
 

vendredi 27 septembre 2013

Un dur coup pour le pro bono

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’accessibilité à la justice est un sujet qui est particulièrement chaud par les temps qui courent. Qui dit accessibilité à la justice, dit également débat sur la nécessité ou le devoir moral des avocats d’accomplir du travail pro bono en faveur des justiciables qui en ont vraiment besoin.
 

Une inscription en faux n'est pas nécessaire pour établir que la personne qui a reçu signification au nom d'une personne morale n'était pas autorisée à le faire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble: l'inscription en faux n'est nécessaire que pour contester un fait inscrit dans le procès-verbal d'un huissier qu'il avait pour mission de constater. Ainsi, comme le souligne l'affaire St-Mathieu-de-Beloeil (Municipalité de) c. 9193-4489 Québec inc. (2013 QCCS 4557), une inscription en faux n'est pas nécessaire pour contester la capacité d'une personne de recevoir signification au nom d'une personne morale.

jeudi 26 septembre 2013

Ne présente pas les garanties suffisantes de fiabilité au sens de l'article 2870 C.c.Q. le témoignage d'une personne intéressée et peu crédible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2870 C.c.Q. prévoit quatre critères pour la recevabilité d'une preuve qui serait autrement exclue par la prohibition du ouï-dire.  Le quatrième de ceux-ci nécessite que les circonstances entourant la déclaration que l'on veut introduire en preuve donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Dans Boudreault c. Laforest (2013 QCCS 4575), l'Honorable juge Pierre Labrie en est venu à la conclusion que ce critère de fiabilité n'était pas rencontré lorsque le témoin qui rapporte les déclarations supposément faites par un défunt est un témoin intéressé et peu crédible.
 

L'obligation de mitiger ses dommages est une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique qui sous-tend l'obligation de mitiger ses dommages en droit civil est que la victime d'une faute ne peut simplement s'asseoir sur ses mains sans faire un effort pour éviter de subir un préjudice. Cependant, par définition, il s'agit là d'une obligation de moyens et non pas de résultats comme le souligne la Cour d'appel dans Europe Cosmétiques inc. c. Locations Le Carrefour Laval inc. (2013 QCCA 1633).

mercredi 25 septembre 2013

Rappel important: lorsqu'un jugement est rendu séance tenante, le délai d'appel commence à courir immédiatement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive régulièrement qu'un juge prononce son jugement séance tenante et qu'il avise les parties qu'un jugement écrit suivrait. Or, il importe de se rappeler que, dans de telles situations, le délai d'appel commence à courir dès le prononcé verbal du jugement comme le rappelle l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Syndicat des copropriétaires du 502, boul. des Prairies c. Gestion Cholette inc. (2013 QCCA 1620).

Dans le cadre d'un recours en oppression, on peut obtenir une provision pour frais non seulement de la compagnie mais également de certains administrateurs et actionnaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La possibilité d'obtenir une provision pour frais dans le cadre d'un recours en oppression ne pas de doute. La question est cependant de savoir qui peut être forcé de verser une telle provision et si l'on doit se limiter à la compagnie visée? L'Honorable juge Martin Castonguay répond à cette question dans Trackcom Systems inc. c. Trackcom Systems international inc. (2013 QCCS 4487).

mardi 24 septembre 2013

À moins qu’elle ne contrevienne à un principe de droit ou ne cause une injustice réelle ou manifeste, la décision du juge du procès sur des dépens appelle à la déférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 477 C.p.c. exige que le juge de première instance explique sa décision, le cas échéant, de ne pas simplement accorder les dépens à la partie qui a gain de cause. Mais cet article ne limite pas plus la discrétion du juge, de sorte que sa décision de mitiger les dépens ou en faire une distribution inusitée ne sera pas susceptible de renversement en appel à moins de contrevenir à un principe de droit ou créer une injustice réelle. C'est ce que la Cour note dans Régie de gestion des matérières résiduelles de la Mauricie c. Serres du Saint-Laurent inc. (2013 QCCA 1607).

La Cour d'appel rejette l'application de la théorie de la répudiation du contrat d'emploi en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie de la répudiation du contrat d'emploi de la common law reconnaît que le comportement d'un employé peut être tel que l'on soit forcé de conclure qu'il a mis fin à son contrat d'emploi. C'est le cas par exemple lorsqu'un employé fait tout en son pouvoir pour se faire congédier (afin de pouvoir accepter un autre emploi tout en obtenant une indemnité de fin d'emploi). Or, dans Pattison Sign Group c. Pilgrim (2013 QCCA 1610), la Cour d'appel vient d'exclure l'application de cette théorie en droit québécois parce qu'incompatible avec celui-ci.
 

lundi 23 septembre 2013

Le bénéficiaire d'options pour acheter des actions peut intenter un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'oppression, la question de l'intérêt pour agir est souvent névralgique. En effet, la définition de plaignant de la Loi canadienne sur les sociétés par action est beaucoup plus large que seuls les actionnaires de la compagnie. Dans Psychogios c. Condina (2013 QCCS 4299), l'Honorable juge Mark Schrager devait déterminer si la personne bénéficiaire d'une option pour acheter des actions se qualifie à titre de plaignante.

L'erreur cléricale sur la date d'une requête ne devrait pas entraîner son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je me répète à cet égard, mais le formalisme procédural est maintenant un animal en danger d'extinction. La plus récente preuve de ce fait se trouve dans la décision rendue par l'Honorable juge Jerry Zigman dans Jutras c. Yamaska (Municipalité de) (2013 QCCS 4332) où il en vient à la conclusion que la requête en rétractation de jugement de l'Appelant n'aurait pas du être rejetée en première instance en raison d'une erreur cléricale.
 

dimanche 22 septembre 2013

Dimanches rétro: l'exception de fraude pour les lettres de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la nature indépendante et autonome d'une lettre de crédit (voir notre billet du 27 juillet 2011 par exemple). C'est la raison pour laquelle il est excessivement difficile de bloquer l'encaissement d'une lettre de crédit, puisqu'il ne peut être motif de contestation de simplement alléguer que la dette n'est pas due. Dans l'édition des Dimanches rétro d'aujourd'hui, nous revenons sur la décision phare de la Cour suprême dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear ([1987] 1 R.C.S. 59), où la Cour soulignait que l'exception majeure au principe énoncé ci-dessus est la fraude.
 

samedi 21 septembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 15 septembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. La semaine dernière, je déprimais à penser à la charte des valeurs et cette semaine je suis inconsolable à l'idée qu'une majorité de québécois l'appuie selon les sondages...:
 

vendredi 20 septembre 2013

Le jugement qui décrête qu'une défense sera orale relève de la gestion d'instance et ne sera, en principe, pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble, les jugements de gestion d'instance sont presque impossibles à porter en appel parce qu'ils relèvent essentiellement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'est donc pas surprenant de noter, en lisant la décision de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Montréal Auto Prix inc. c. Communications Stress inc. (2013 QCCA 1578), que le jugement par lequel un juge de première instance décide que la défense dans une action sera orale n'est pas, en principe, susceptible d'appel.
 

On ne peut changer la langue de ses procédures par voie d'amendement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans les causes civiles, les parties sont libres de rédiger leurs procédures en français ou en anglais. Cependant, une fois ce choix fait, il n'est pas possible de changer la langue de ses procédures par voie d'amendement. En effet, comme le souligne la Cour dans Stark c. Friedman (2013 QCCS 4439), le Code de procédure civile et le Règlement de pratique de la Cour supérieure permettent l'amendement des procédures, mais par leur remplacement complet.

jeudi 19 septembre 2013

On doit donner une interprétation libérale aux clauses d'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Révolue est l'époque où l'on considérait l'arbitrage comme un forum exceptionnel. Le législateur a clairement exprimé son acceptation générale de ce mode de règlement de différends et les tribunaux québécois ont emboîté le pas. Il est donc logique dans ce contexte que l'on donne une interprétation libérale aux clauses d'arbitrage afin de donner acte à la volonté des parties comme l'indique la Cour d'appel dans Pelletier c. Brandt (2013 QCCA 1557).

Dans la mesure où une des conclusions qui l'on porte en appel est susceptible d'appel de plein droit, nulle permission n'est nécessaire pour les autres conclusions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En ce qui a trait à l'appel d'un jugement, celui-ci a lieu de plein droit ou sur permission. Ainsi, dans la mesure où une des conclusions dont l'on fait appel est susceptible d'appel de plein droit, aucune permission ne sera nécessaire même si les autres conclusions dont on fait appel ont une valeur de moins de 50 000$. C'est ce que souligne l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Gill c. Chelin (2013 QCCA 1583).

mercredi 18 septembre 2013

Le client qui refuse que l'entrepreneur procède à des travaux correctifs ne peut retenir les sommes qui sont dues à cet entrepreneur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat de refuser d'exécuter son obligation lorsque sa co-contractante n'a pas exécuter la sienne (et que cette dernière devait être exécutée en premier). Ainsi, l'on peut refuser de payer un entrepreneur qui n'a pas fait son travail de manière correcte ou complète. Cependant, comme le souligne la Cour du Québec dans l'affaire Menuiserie de St-Gilles inc. c. Morin (2013 QCCQ 10109), un client ne pourra simultanément refuser de laisser l'entrepreneur procéder aux travaux correctifs et retenir les sommes qui lui sont dues.

La confidentialité qui couvre un testament disparaît avec le décès du testateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le testament d'une personne est couvert par une règle de confidentialité qui fait en sorte que seul le testateur ou la personne qu'il autorise peut avoir accès à celui-ci. Cependant, cette confidentialité disparaît avec le décès du testateur tel que le souligne l'Honorable juge Bernard Godbout dans Pelletier c. SSQ, société d'assurance-vie inc. (2013 QCCS 4309).

mardi 17 septembre 2013

Le pouvoir des tribunaux québécois de modifier les modalités d'un contrat en cas d'erreur matérielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 26 février dernier, j'attirais votre attention sur le fait que les tribunaux québécois acceptaient d'intervenir et changer les termes d'un contrat lorsqu'ils constataient une erreur matérielle (i.e. lorsque le libellé du contrat de respecte pas la volonté commune des parties). Dans la même veine, la Cour d'appel en est venue à la même conclusion dans sa décision récente dans 9234-4472 Québec inc. c. Scordas (2013 QCCA 1556).

La Cour d'appel écarte la possibilité d'obtenir une condamnation au paiement d'honoraires extrajudiciaires lorsque les services juridiques ont été fournis pro bono

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel a rendu, le 11 septembre dernier, sa décision très attendue dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hinse (2013 QCCA 1513). Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Pelletier, Bich et Bouchard, la Cour renverse la décision de première instance et rejette entièrement la réclamation formulée contre le gouvernement canadien. Du même coup, la Cour indique que c'est à tort que la juge de première instance a décidé que l'on pouvait condamner une partie défenderesse à payer des honoraires extrajudiciaires lorsque les services juridiques en question ont été fournis pro bono.

lundi 16 septembre 2013

On peut procéder par voie de jugement déclaratoire pour débattre de l'obligation d'un assureur de prendre la défense d'un assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté préalablement (voir, par exemple, notre billet du 25 novembre 2012), mais la question mérite un rappel. Comme c'est généralement le cas pour tous les recours civils, le formalisme procédural est de moins en moins reconnu. C'est le cas en matière de jugement déclaratoire, où les tribunaux se montrent beaucoup plus accommodants dans la mesure où le recours entrepris sera utile et non duplicatif. C'est ainsi que dans l'affaire Wârtsilä Canada inc. c. Zurich Insurance Company inc. (2013 QCCS 4302), l'Honorable juge Thomas M. Davis en est venu à la conclusion que l'on peut, par voie de jugement déclaratoire, demander à la Cour supérieure de se prononcer sur le devoir d'un assuré de prendre la défense de son assuré.
 

À moins qu'un jugement mentionne expressément qu'une procédure est rejetée pour cause d'abus, la règle de l'article 26 (4.1) C.p.c., qui exige la permission pour en appeler du jugement, ne s'applique pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 28 août dernier, j'attirais votre attention sur les enseignements de la Cour d'appel à l'égard de l'article 26 (4.1) C.p.c. Celui-ci prévoit que les demandes en justice rejetées en raison d'un abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission, et ce même si le montant en litige excède 50 000$. Plus précisément, je soulignais que l'abus doit être le motif du rejet. Dans Gagnon c. Lagacé (2013 QCCA 1532), la Cour d'appel réitère cet enseignement et donne une interprétation restrictive à l'article 26 (4.1) C.p.c.
 

dimanche 15 septembre 2013

Dimanches rétro: la preuve nouvelle que l'on veut introduire en appel doit être telle qu'elle aura potentiellement un impact sur l'issue du pourvoi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La recevabilité de la preuve en première instance est tributaire du respect de la règle de la pertinence. Mais ce n'est pas la norme qui s'applique en appel, puisque le dépôt d'une preuve à ce stade est exceptionnel. Comme le soulignait la Cour suprême dans Public School Boards' Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général) ([2000] 1 R.C.S. 44), la partie qui désire produire la preuve doit démontrer que celle-ci aurait possiblement influé sur le résultat.

samedi 14 septembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 septembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Tout en douceur cette semaine...:

vendredi 13 septembre 2013

Public et prescriptible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question du délai de prescription applicable à l'action en nullité en matière de droit public suscite une certaine controverse. En effet, plusieurs auteurs sont d'avis qu'un tel recours est imprescriptible lorsqu'il s'agit d'une nullité absolue. Or, dans Thibault c. Fortin (2013 QCCS 3961), l'Honorable juge Étienne Parent, s'appuyant sur une décision récente de la Cour d'appel, en vient à la conclusion qu'un tel recours se prescrit effectivement, mais par dix ans (et non trois).
 

On peut obtenir des domages moraux contre un assureur qui a tardé sans motif valable à indemniser son assuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le retard d'une partie à remplir son obligation de payer une somme d'argent est compensé par l'attribution des intérêts et de l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. Il arrive parfois cependant que les tribunaux sanctionnent le défaut injustifié de payer par l'attribution de dommages moraux. C'est le cas dans le domaine des assurances comme l'illustre l'affaire Beaudoin c. Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (2013 QCCS 4143).

jeudi 12 septembre 2013

Dans un contrat commercial, à l'opposé d'un contrat de travail, c'est à la partie qui allègue qu'une clause de non-concurrence ou non-sollicitation est déraisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons traité ce matin de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Payette c. Guay inc. (2013 CSC 45) pour mettre en évidence les propos de l'Honorable juge Wagner sur la validité d'une clause de non-sollicitation même si elle ne contient pas de limitation géographique. Tel que promis, nous revenons sur cette décision cet après-midi, cette fois pour traiter d'un autre aspect intéressant de la décision, i.e. le fardeau qui pèse sur la partie qui conteste l'application d'une clause de non-concurrence ou non-sollicitation dans un contrat commercial de faire la preuve de sa déraisonnabilité.  
 

La Cour suprême confirme qu'une clause de non-sollicitation n'a pas à contenir une limite géographique pour être valide

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision rendue ce matin par la Cour suprême dans l'affaire Payette c. Guay inc. (2013 CSC 45) sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation contient des enseignements d'importance, de telle sorte que nous lui accorderons deux billets aujourd'hui. D'abord dans le présent, nous notons que la Cour, dans cette affaire, vient confirmer une notion dont nous avions traité le 11 mars 2011, c'est à dire que la clause de non-sollicitation n'a pas à contenir une limite géographique pour être valide.

mercredi 11 septembre 2013

Le transfert des activités d'une entreprise vers une autre suite à un plan d'arrangement homologé entraîne opère quittance des réclamations des créanciers, incluant celles des employés congédiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le juge saisi d'un plan d'arrangement mise de l'avant sous l'égide de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC) jouit d'un large pouvoir, dont celui bien sûr de compromettre les réclamations des créanciers de la compagnie débitrice. Ainsi, l'homologation d'un plan d'arrangement par la Cour entraîne quittance des réclamations des créanciers, incluant les employés congédiés, sauf pour les montants promis par le plan d'arrangement comme le souligne l'Honorable juge Alain Bolduc dans Messier c. Investissements TQS inc. (2013 QCCS 4208).
 

La Cour d'appel rappelle l'importance du critère de la nécessité d'une opinion d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La prolifération des rapports d'experts dans le cadre des litiges civils est un phénomène pour lequel la responsabilité peut être imputée à tous les intervenants du système judiciaire (juges, avocats et parties). Il s'agit par ailleurs d'un sujet pour un autre jour. Reste que, comme plaideurs, l'on oublie souvent que la preuve d'expert, contrairement à toute autre sorte de preuve, n'est pas recevable simplement parce qu'elle est pertinente. Elle se doit également, comme le souligne la Cour d'appel dans Boulangerie Canada Bread ltée c. St-Méthode inc. (2013 QCCA 1503), d'être nécessaire.
 

mardi 10 septembre 2013

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la Cour d'appel acceptera d'entendre un appel où la question est devenue théorique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 26 avril dernier, j'attirais votre attention sur le fait que la Cour d'appel se réserve la discrétion d'entendre un appel même lorsque le problème factuel qui a donné lieu au litige est devenu théorique. Reste que, comme le rappelle l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Société de l'assurance automobile du Québec c. Propriété Provigo ltée. (2013 QCCA 1509), ce pouvoir ne sera exercé que dans des circonstances exceptionnelles (essentiellement lorsqu'il s'agit d'une question de principe qui mérite l'intervention de la Cour).
 

Les circonstances très exceptionnelles qu'il faut démontrer pour obtenir une injonction interdisant à une banque d'honorer une lettre de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà traité du sujet le 5 avril 2011; l'injonction provisoire ou l'ordonnance de sauvegarde pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit est extrêmement difficile à obtenir. Cela découle principalement du fait que la lettre de crédit est un instrument distinct de la dette ou l'obligation sous-jacente à son émission et que l'on ne peut donc pas, règle générale, obtenir une injonction au motif que l'argent n'est pas véritablement dû. L'Honorable juge Charles Ouellet revisitait ces principes récemment dans l'affaire Cleanbox inc. c. BTL Construction inc. (2013 QCCS 4218).

lundi 9 septembre 2013

L'entrepreneur en excavation est dégagé de sa présomption de responsabilité lorsque c'est le client qui a choisi le terrain

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a prévu, dans certaines circonstances, une présomption de responsabilité pour les personnes qui sont responsables de la construction d'un ouvrage. Spécifiquement, l'article 2118 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. L'article 2119 C.c.Q. stipule par ailleurs certaines circonstances où cette présomption sera repoussé. Selon l'affaire Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc. (2013 QCCS 4175), ce sera le cas pour un vice affectant le sol lorsque le client a imposé le terrain choisi.
 

La discrétion de la Cour supérieure de refuser une requête pour mise en faillite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit de la faillite est exorbitant du droit commun dans la mesure où il est un droit d'exception créé par le législateur pour assurer un déroulement ordonné dans les situations d'insolvabilité. Il n'est donc pas surprenant de noter que la discrétion judiciaire joue un rôle important dans la matière. Ainsi, comme le souligne la Cour supérieure dans Consortium DSL (Syndic de) (2013 QCCS 4177), le juge saisi d'une requête en faillite possède la discrétion de la refuser même lorsque les critères pertinents sont tous satisfaits.
 

dimanche 8 septembre 2013

Dimanches rétro: nul besoin d'épuiser les autres recours en responsabilité civile avant d'intenter une poursuite en responsabilité professionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aujourd'hui, les Dimanches rétro d'À bon droit s'attaquent à la question de savoir s'il est nécessaire d'épuiser tous les recours possibles en responsabilité civile avant d'intenter une poursuite dans laquelle on allègue responsabilité professionnelle. En effet, dans Prévost-Masson c. Trust Général du Canada ([2001] 3 R.C.S. 87), la Cour suprême du Canada se penchait sur cette question.
 

samedi 7 septembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er septembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que je déprime à propos de la charte des valeurs, je vous propose les lectures suivantes:
 

vendredi 6 septembre 2013

Pour déterminer si des propos tenus par la presse sont diffamatoires, il faut prendre en considération les propos tenus en entier et non pas une simple référence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attire régulièrement votre attention sur des décisions qui rappellent que la diffamation est toujours une question de contexte et qu'il faut prendre les paroles prononcées ou écrites dans leur ensemble. C'est pourquoi je traite cet après-midi de l'affaire Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) (2013 QCCS 4132), dans laquelle la Cour réitère cette approche et souligne que l'on ne peut prendre des références hors contexte.

La Cour ne peut, au stade interlocutoire, conclure qu'une partie n'établiera pas un commencement de preuve au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on rappelle souvent que les tribunaux ne doivent pas, au stade interlocutoire, préjuger de la preuve qui sera faite au procès. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un commencement de preuve. En effet, une Cour ne pourra déclarer préliminairement un recours irrecevable au motif que la preuve prévue en demande sera exclue faute de commencement de preuve comme l'illustre l'affaire Fontaine c. Ferme Deslacs ltée. (2013 QCCS 4142).

jeudi 5 septembre 2013

Les recours en dommages dirigé contre un avocat pour diffamation quant au contenu de procédures se prescrit par un an de la date du jugement final lorsque l'on allègue également que les procédures étaient abusives

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'action en diffamation, on le sait, se prescrit par un an en vertu de l'article 2929 C.c.Q. Ainsi, en principe, lorsqu'une partie désire intenter un recours en diffamation contre un avocat pour sa rédaction de procédures judiciaires, il devrait le faire dans l'année du dépôt de ces procédures. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans Polachek c. Caron (2013 QCCS 4144) ce délai commence à courir seulement une fois le jugement final rendu lorsqu'on allègue non seulement diffamation, mais aussi procédures abusives.

Les discussions de règlement, même entre les parties elles-mêmes, ne sont pas généralement admissibles en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 26 juillet 2012, j'attirais votre attention sur le fait que les discussions de règlement sont généralement inadmissibles en preuve, et ce même lorsqu'elles ont lieu entre les parties elles-même (sans l'intervention de leurs avocats). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire 161251 Canada inc. c. Monette (2013 QCCS 4054) où l'Honorable juge Jacques Blanchard pose le même principe, même s'il vient ultimement à la conclusion que la preuve pourrait être admissible pour une autre raison.

mercredi 4 septembre 2013

Exceptionnellement, la Cour peut passer outre l'absence d'un affidavit à l'appui d'une demande d'injonction provisoire et permettre à la partie demanderesse de témoigner de vive voix

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile stipulent clairement que la demande d'injonction provisoire ou interlocutoire se doit d'être appuyée d'un affidavit détaillé. La Cour peut-elle quand même passer outre cette exigence et permettre la présentation d'une telle demande en l'absence d'affidavit? L'Honorable juge Johanne April répond par l'affirmative dans Bouffard c. Latulippe (2013 QCCS 4072).

La Cour peut ordonner le paiement de l'intérêt au taux légal même s'il n'est pas demandés dans les conclusions de l'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Généralement, les tribunaux ne peuvent accorder à une partie plus que ce qu'elle demande. Il existe cependant certaines exceptions où le pouvoir des tribunaux est implicite comme c'est le cas pour l'attribution de l'intérêt au taux légal en sus d'une condamnation en dommages. L'affaire Laurin c. Dagenais (2013 QCCS 4130) illustre ce principe.
 

mardi 3 septembre 2013

Le créancier hypothécaire de rang inférieur a l'intérêt requis pour intervenir dans un recours pour prise en paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2783 C.c.Q. prévoit que la prise en paiement purge les droits réels des créanciers de rang subséquent au créancier demandeur, de sorte qu'il n'est pas surprenant que lesdits créanciers de rang inférieur est l'intérêt nécessaire pour intervenir dans un recours hypothécaire en prise en paiement. L'affaire Marché Lalonde inc. c. 8012415 Canada inc. (2013 QCCS 4038) confirme ce principe.

La démonstration d'erreurs affectant le jugement de première instance ne suffit pas à obtenir la permission d'en appeler en vertu de l'article 26 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cela peut paraître injuste et c'est certainement contre intuitif, mais le législateur a fait le choix, pour des motifs de proportionnalité et d'économie judiciaire, de soumettre certains jugements finaux à la nécessité d'obtenir une permission pour pouvoir en appeler et la démonstration d'erreurs affectant ce jugement ne sera pas suffisante pour justifier cette permission. C'est ce que rappellent constamment les juges de la Cour d'appel. La récente décision de St-Roch c. Laplante (2013 QCCA 1423) est l'illustration la plus récente.
 

lundi 2 septembre 2013

Lorsqu'un arbitre de grief manque à la règle audi alteram partem, le dossier ne devrait pas lui être retourné

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque, dans le cadre d'un arbitrage de grief, un décideur fait défaut de respecter la règle audi alteram partem, l'on doit généralement renvoyer le dossier en arbitrage pour une nouvelle audition. Or, comme le souligne l'Honorable juge Nicole-M Gibeau dans Desjardins Ford ltée. c. Abramowitz (2013 QCCS 4105), un tel manquement est équivalent à un manque d'impartialité de sorte que le dossier devrait être retourné devant un arbitre différent.

La condamnation aux honoraires extrajudiciaires en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants est exécutoire nonobstant appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mercredi dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui traitait du droit d'appel des jugements dans lesquels le juge de première instance déclare la procédure abusive ou conclut à l'abus. Dans ces cas, la règle particulière de l'article 26 (4.1) C.p.c. ne s'applique que lorsque la procédure est rejetée pour cause d'abus. Dans Berthiaume c. Carignan (2013 QCCA 1436), l'Honorable juge Pierre J. Dalphond contraste cette situation avec celle qui prévaut en vertu de l'article 547 (j) C.p.c. Dans le cas de ce dernier, dès qu'une conclusion est prononcée en raison de l'abus de procédure, comme le remboursement (total ou partiel) des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse, celle-ci est exécutoire nonobstant appel.