vendredi 20 septembre 2013

Le jugement qui décrête qu'une défense sera orale relève de la gestion d'instance et ne sera, en principe, pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté ensemble, les jugements de gestion d'instance sont presque impossibles à porter en appel parce qu'ils relèvent essentiellement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'est donc pas surprenant de noter, en lisant la décision de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Montréal Auto Prix inc. c. Communications Stress inc. (2013 QCCA 1578), que le jugement par lequel un juge de première instance décide que la défense dans une action sera orale n'est pas, en principe, susceptible d'appel.
 


Dans cette affaire, la Requérante désire obtenir la permission d'en appeler d'un jugement qui lui a ordonné de déposer une défense orale à l'encontre de l'action intentée par l'Intimée. Elle allègue que le juge de première instance a fait erreur en la matière et qu'il existe un flottement jurisprudentiel sur la question qui justifie que la permission soit accordée.

La juge Bich rejette cette demande, soulignant que la décision de première instance relève en grande partie de la discrétion du juge:
[4]          L'appel qu'envisage la requérante paraît en effet voué à l'échec. Le jugement du juge Lacoursière est de ceux que l'on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d'instance, envers lesquels la Cour fait montre d'une très grande déférence, n'intervenant qu'en cas d'erreur flagrante ou de déni de justice (incluant le déni du droit fondamental à une défense pleine et entière) ou autre circonstance exceptionnelle. Voir à ce propos : Attilio Raffo Design inc. c. Delhi-Solac inc., 2005 QCCA 633, J.E. 2005-1252, paragr. 7; Langleben c. Paygea ltée, 2009 QCCA 2422, 2010EXP-250, notamment au paragr. 5; Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc., 2012 QCCA 833, J.E. 2012-1040; IBS Capital, s.e.n.c. c. Manwin Holding, s.a.r.l., 2012 QCCA 878, 2012EXP-2025. Plus généralement, voir Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc., 2007 QCCA 449. 
[5]          Or, la requérante ne montre pas ce en quoi le jugement serait entaché d'une erreur flagrante ou lui causerait un déni de justice. Elle n'a pas non plus montré l'existence de circonstances exceptionnelles. En réalité, on voit même difficilement le préjudice qu'elle allègue : elle n'est en effet pas privée de faire valoir ses moyens de défense, même détaillés, elle n'est pas privée de recourir à l'article 89 C.p.c. et le fait qu'elle doive procéder oralement plutôt que par écrit ne lui enlève, ici, aucun droit. 
[6]          En ce qui concerne l'application de l'article 175.2, paragr. (4), je note par ailleurs que le jugement de première instance, s'il n'était pas justifié par cette disposition, l'aurait été par le premier alinéa de l'article 175.3 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18jNgZF

Référence neutre: [2013] ABD 378

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