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mercredi 15 septembre 2021

mardi 20 décembre 2016

Le témoignage peu crédible de la partie adverse peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En avril dernier, nous attirions votre attention sur une décision récente qui soulignait que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie adverse. Comme l'illustre par ailleurs la décision de l'Honorable Louisa A. Arcand dans l'affaire Lapierre c. Lapierre (2016 QCCS 6035), ce n'est pas seulement l'aveu de la partie adverse qui peut constituer un tel commencement, mais également son témoignage évasif et peu crédible.

mercredi 28 janvier 2015

On ne peut amender une défense pour faire abstraction d'un aveu judiciaire qui n'a pas été révoqué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'existe pas - en droit québécois - de preuve plus forte que l'aveu judiciaire. Un tel aveu, s'il n'est pas révoqué, empêche la partie qui l'a fait de même tenter de présenter une preuve qui lui est contraire. Ce principe est bien illustré dans l'affaire Uniroc Construction inc. (9275-0082 Québec inc.) c. 9176-7996 Québec inc. (2015 QCCS 994) où l'Honorable juge Danielle Turcotte rejette une défense amendée qui tente de faire abstraction d'un aveu judiciaire.
 

mercredi 12 mars 2014

Une preuve spécifique est nécessaire pour révoquer un aveu judiciaire en raison d'une erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La révocation d'un aveu judiciaire n'est pas une mince affaire. Puisque l'aveu judiciaire est la forme la plus puissante de preuve en droit civil, il cela n'est pas surprenant. Il s'en suit donc que la partie qui désire révoquer cet aveu au motif qu'il résulte d'une erreur doit présenter une preuve spécifique étayant cette prétention comme le souligne l'affaire Vallée c. De Guilhermier (2014 QCCS 848).

vendredi 2 août 2013

Ce droit que je ne saurais avouer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. C’est pourquoi la question de savoir si une déclaration donnée constitue un aveu donne souvent lieu à des débats importants devant les tribunaux. D’une importance particulière est la question de savoir si une partie peut faire un aveu sur une question de droit. Les tribunaux québécois ont répondu par la négative à celle-ci comme l’illustre deux jugements récents.
 

vendredi 19 juillet 2013

Une allégation de droit ne peut constituer un aveu judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un billet du 7 février 2011, je vous soulignais qu'il n'est pas possible de faire une admission ou un aveu en droit. En effet, l'aveu, de par sa définition même, en appelle à une question de faits. C'est pourquoi, comme le souligne selon moi avec raison l'Honorable juge David R. Collier dans Constructions Concreate ltée c. Structal, une division de Groupe Canam inc. (2013 QCCS 3438), rien ne s'oppose à ce qu'une partie retire de ses procédures une allégation en droit.

jeudi 22 mars 2012

La révocation d'un aveu judiciaire nécessite une preuve convaincante d'erreur de fait

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu judiciaire est une des formes les plus puissantes de preuve civile en droit québécois. Il n'est donc pas surprenant que pour révoquer un tel aveu, il soit nécessaire de présenter une preuve très convaincante d'erreur factuelle. C'est ce que réitère la Cour d'appel dans 9090-2107 Québec Inc. c. Messier (2012 QCCA 521).

mercredi 10 août 2011

L'aveu judiciaire formulé par l'avocat d'une partie est révocable lorsqu'il est fait par erreur

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.