jeudi 22 mars 2012

La révocation d'un aveu judiciaire nécessite une preuve convaincante d'erreur de fait

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu judiciaire est une des formes les plus puissantes de preuve civile en droit québécois. Il n'est donc pas surprenant que pour révoquer un tel aveu, il soit nécessaire de présenter une preuve très convaincante d'erreur factuelle. C'est ce que réitère la Cour d'appel dans 9090-2107 Québec Inc. c. Messier (2012 QCCA 521).


Dans cette affaire, l'Intimé cherchait à faire révoquer un aveu judiciaire fait par son ancien procureur. La juge de première instance a révoqué l'aveu puisqu'il résultait selon elle d'une erreur de bonne foi. L'Appelante demande que cette décision soit renversée.

La Cour accueille l'appel, soulignant que la révocation d'un aveu judiciaire n'est pas une mince affaire et nécessite une preuve convaincante qui est manifestement absente en l'instance:
[15] M. Messier n'a jamais désavoué Me St-Amour, et cela se comprend. Le dossier révèle en effet que les admissions en cause ont fait l'objet d'une analyse préalable à laquelle Me Saint-Amour s'est livré en compagnie de M. Messier lui-même. Ceci revient à dire que l'erreur, si elle existe, n'est pas le seul fait de l'avocat; M. Messier l'aurait aussi commise. Je note de plus que, en mai 2011, un des nouveaux avocats de M. Messier, Me Lachance, a confirmé l'existence de ces admissions dans une déclaration sous serment sans toutefois les dénoncer de quelque manière que ce soit.
[16] Ni M. Messier, ni Me Saint-Amour, ni Me Lachance ne se sont fait entendre au soutien de la requête en révocation. Tous trois assistaient pourtant à l'audience devant Mme la juge Picard. De plus, rien au dossier ne permet de déterminer en quoi consiste l'erreur de fait que chacune de ces personnes aurait commise. On ne nous éclaire pas davantage sur les faits qui seraient à l'origine de leur méprise.
[...] 
[22] En somme, comme le plaident les parties appelantes, la preuve de l'erreur est déficiente, voire inexistante. La laconique déclaration sous serment accompagnant la requête en révocation, dont aucune des allégations ne précise la nature de la méprise qu'on invoque, ne permet pas de satisfaire l'exigence prescrite par l'article 2852 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GJ765c

Référence neutre: [2012] ABD 88

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