jeudi 22 mars 2012

Celui qui invoque la théorie des mains propres ne doit pas lui-même avoir adopté une conduite reprochable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de la théorie des mains propres sur ce forum et son application en droit québécois qui est de moins en moins contestable. Reste que, comme le souligne la décision récente rendue par la Cour supérieure dans Olivier c. Tremblay (2012 QCCS 976), la partie défenderesse qui fait valoir que la partie demanderesse n'a pas les mains propres et n'a donc pas droit à une ordonnance d'injonction, doit elle-même avoir évité de poser des gestes reprochables. Il en va de l'équité et de la saine administration de la justice qu'une partie ne se fasse pas justice à elle-même.


La trame factuelle de l'affaire est intéressante et est bien résumée dans le jugement.

Les parties sont actionnaires à parts égales dans l'entreprise 9195-9916 Québec inc., laquelle est nommée comme Défenderesse dans les procédures. Le Défendeur, mécontent du comportement du Demandeur, décide en février 2012 de former une autre compagnie dont l'objet est le même que la compagnie Défenderesse et qui lui fait une concurrence directe. En fait, la preuve démontre que cette autre compagnie a déjà pris une partie de l'achalandage de la Défenderesse. Les Demandeurs recherchent donc une ordonnance d'injonction pour faire cesser cette concurrence.

Le Défendeur justifie ses actions au motif que le Demandeur agirait comme s'il était seul propriétaire de la compagnie Défenderesse et qu'il refuse de donner accès au Défendeur à l'information à laquelle il a droit. Il plaide essentiellement que le Demandeur n'a pas les mains propres dans cette affaire et ne peut donc obtenir l'injonction recherchée.

L'Honorable juge Marc Lesage ne voit pas les choses de cette façon. Il souligne que même si le comportement du Demandeur pourrait, à certains égards, être reprochable, il ne justifie pas les actions du Défendeur. Il serait donc injuste de permettre à ce dernier de faire une concurrence déloyale à sa propre entreprise:
[8] Le défendeur Tremblay plaide la théorie des "mains propres" à l'encontre de la demande d'injonction interlocutoire provisoire des demandeurs. Le Tribunal considère qu'un tel plaidoyer peut s'appliquer aussi au défendeur Tremblay lorsque, en principe, il peut être argumenté qu'il a manqué de loyauté envers 9195 alors que, étant un de ses deux administrateurs, il constitue une entreprise compétitrice et discute d'affaires internes de 9195 avec certains clients.
[9] Le Tribunal est d'avis que la situation dont le défendeur Tremblay se plaint quant aux agissements du demandeur Olivier pouvaient constituer un abus de pouvoir de la part de ce dernier. [...]
[...]
[15] Le Tribunal est d'opinion que le défendeur Tremblay n'a pas pris les bonnes décisions, prima facie, en démarrant sa propre entreprise. Comme il le dit dans ses affidavits, si les clients ne voulaient plus faire affaire avec le demandeur, ces mêmes clients continuaient de faire affaire avec lui au sein de 9195. Durant les années qu'il se plaint d'avoir été mis à l'écart de 9195, le défendeur Tremblay avait tous les pouvoirs de par la loi de mettre le demandeur Olivier au pas. Il n'a pas épuisé les recours à sa disposition.
[16] Le Tribunal constate d'ailleurs que, même si le demandeur Olivier a tardé à lui transmettre certains documents concernant la facturation, la comptabilité et les résultats de 9195, la prise de procédures légales, comme la présente injonction et comme aurait pu l'être la procédure pour oppression ou selon l'article 316 C.c.Q. par le défendeur Tremblay pour régler des problèmes internes des actionnaires, a conduit à la production de documents demandés par le défendeur ainsi qu'à d'autres suivant les engagements pris par le procureur du demandeur.
[17] Le Tribunal est donc d'avis que, à ce stade-ci, il existe un droit apparent à l'injonction interlocutoire provisoire demandée en faveur des demandeurs qui subissent un préjudice sérieux et irréparable car la perte d'achalandage n'a pas à être quantifiée et est sûrement fort nuisible pour l'entreprise des demandeurs. La balance des inconvénients joue également en faveur d'une entreprise établie alors que celle des défendeurs est naissante et créée précisément pour s'accaparer une clientèle qui est celle en partie de 9195 alors que le défendeur était encore administrateur de cette dernière.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GGyDnd

Référence neutre: [2012] ABD 89

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