jeudi 31 janvier 2013

La renonciation à la prescription de la part d'un débiteur solidaire vaut pour les autres également

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, l'interruption de la prescription contre un débiteur solidaire vaut pour tous les autres. Mais, comme le rappelle l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Peluso c. Dolmen (1994) Inc. (2013 QCCA 78), l'interruption de la prescription ce n'est pas juste l'institution de procédures civiles, mais également la renonciation au bénéfice de celle-ci. Ainsi, lorsqu'un débiteur solidaire renonce au bénéfice de la prescription, cela vaut pour tous les autres débiteurs solidaires.
 

La compagnie québécoise qui perd des ventes à l'étranger ne subit pas de préjudice au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434), où la Cour indiquait qu'une entreprise qui perd des ventes au Québec y souffre sans contredit un préjudice (voir le billet en question ici: http://bit.ly/U0iOzw). Or, récemment,  dans Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation (2013 QCCA 56), cette même Cour est venue préciser qu'il n'est pas suffisant pour appliquer ce principe qu'une compagnie soit domiciliée au Québec et qu'elle perde des ventes. En effet, il faut que les ventes perdues soient des ventes québécoises.
 

mercredi 30 janvier 2013

Pour obtenir une injonction faisant respecter un contrat contre un tiers, il faut démontrer sa connaissance et sa mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision phare de la Cour suprême du Canada dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada  ([1975] 2 R.C.S. 236) a bien établi le principe voulant qu'un tiers peut être tenu de respecter les obligations contractuelles auxquelles il n'est pas partie. Ainsi, il est possible d'obtenir une injonction faisant respecter un contrat contre un tiers à celui-ci. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Newad Media inc. c. Red Cat Media inc. (2013 QCCA 129), il faut établir non seulement la connaissance par le tiers de l'obligation, mais également sa mauvaise foi (i.e. sa connaissance du fait qu'il amène la partie au contrat a contrevenir à ses obligations).

L'importance des avis écrits de non performance pour les employés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Établir qu'un employé a été congédié pour cause n'est pas une mince affaire. Ce fardeau pour l'employeur est augmenté exponentiellement lorsqu'il tente d'établir que le congédiement pour cause est le résultat d'une série de manquements de la part de l'employé, mais qu'il n'a pas donné d'avis écrits à ce dernier de remédier à ces manquements. La Cour supérieure souligne encore une fois cette réalité dans Ramondetta c. Aurora Interactive Ltd. (2013 QCCS 223).

mardi 29 janvier 2013

Il n'est pas nécessaire de soumettre un affidavit au soutien d'un moyen préliminaire lorsque les allégués apparaissent déjà du dossier ou tiennent de l'argumentation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'article 88 du Code de procédure civile exige que les requêtes interlocutoires soient appuyées d'un affidavit, ce n'est que dans la mesure où les faits allégués n'apparaissent pas déjà au dossier. Ainsi, lorsque les faits allégués sont déjà au dossier de la Cour et que les autres allégations d'une requête interlocutoire tiennent de l'argumentation, il ne sera pas nécessaire de produire un affidavit comme le souligne la Cour dans Roy c. Mout (2013 QCCS 161).

Règle générale, la requête en jugement déclaratoire ne sera pas appropriée lorsqu'il existe déjà des procédures dans lesquelles l'on pourra faire valoir ses moyens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, l'appareil judiciaire est devenu de plus en plus complexe, créant bon nombre de situations où différentes autorités peuvent avoir une juridiction concurrente sur une question. C'est pourquoi les tribunaux judiciaires tentent, dans la mesure du possible, d'éviter les dédoublements de procédures et les attaques collatérales. Le domaine des jugements déclaratoires est fertile pour ce genre de situations et c'est pourquoi la Cour supérieure utilise souvent son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre une cause lorsqu'un litige connexe entre les parties est déjà pendant. La récente décision de la Cour d'appel dans Poulin c. Commissaire au lobbyisme du Québec (2013 QCCA 131) offre une belle illustration de ce propos.

lundi 28 janvier 2013

Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de juger de la compétence des personnes nommées à titre de juges administratifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le pouvoir de surveillance et contrôle des tribunaux supérieurs québécois est certes large, mais il a quand même ses limites. En effet, comme le souligne l'Honorable juge François Doyon dans Simard c. Viau (2013 QCCA 107), il n'appartient pas à ces tribunaux de juger de la compétence des personnes nommées par le gouvernement à titre de juges ou décideurs administratifs.
 

L’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus de sorte que l'on a pas à amputer le montant accordé en dommages de l'impôt qui aurait autrement été prélevé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la très récente affaire de Clément c. Painter (2013 QCCA 99), la Cour d'appel devait trancher la question de savoir si le calcul de l'indemnité destinée à compenser le préjudice corporel subi au moment de l'instruction devait tenir compte de l'impôt sur le revenu que la victime aurait payé, n'eût été l'événement à l'origine de la blessure. À cette question, la Cour répond par la négative.
 

dimanche 27 janvier 2013

Dimanches rétro: le défaut d'inscrire pour enquête et audition dans les 180 jours ne donne pas ouverture au délai de grâce de l'article 2895 C.c.Q. si le recours est prescrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2895 C.c.Q. est, en quelque sorte, une bouée de sauvetage pour une partie qui voit son recours rejeté pour une question de forme (par opposition au fond) et dont le recours est théoriquement prescrit. Nous remontons par ailleurs en 2008 pour aviser les plaideurs de faire preuve de beaucoup de prudence avec le délai de 180 jours puisque le défaut de respecter celui-ci n'enclenche pas l'application de l'article 2895 C.c.Q. comme l'indiquait la Cour d'appel dans Marier c. Tétreault (2008 QCCA 2108).

samedi 26 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Trop d'excellents billets cette semaine pour que je perde du temps à vous écrire une intro trop réfléchie. Ainsi, passons immédiatement à billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine), lesquels nous partageons avec vous  dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 25 janvier 2013

Dans certaines circonstances, le taux d'intérêt stipulé dans un contrat pourra être qualifié de clause pénale et donc être réduit par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec à propos de la possibilité de qualifier les clauses qui fixent le taux d'intérêt applicable en cas de défaut de clauses pénales pour ensuite pouvoir réduire l'obligation. Il s'agit de l'affaire Chauffage P. Gosselin inc. c. Transport RBR inc. (2013 QCCQ 226).
 

Tout à l'avantage de l'employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans une chronique de juin dernier, j’attirais votre attention sur le fait qu’un employé ne peut contractuellement renoncer d’avance à un préavis de terminaison raisonnable en raison de l’article 2092 C.c.Q., lequel est une disposition d’ordre public. Ainsi, je soulignais que la clause qui fixe d’avance le préavis qui sera donné à un employé en cas de résiliation de son contrat d’emploi sans motifs sérieux était inopposable à ce dernier. Or, comme l’ont souligné certaines décisions récentes, ces clauses ne sont pas simplement inopposables, mais elles sont néfastes pour l’employeur.
 

jeudi 24 janvier 2013

Le rapport d'enquête qui contient l'expression d'opinions ne peut être déposé en preuve via l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'on ne pouvait utiliser l'article 2870 C.c.Q. pour introduire en preuve des opinions (voir notre billet ici: http://bit.ly/XCUb7c). Nous continuons dans la même veine aujourd'hui en traitant de l'affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc. (2013 QCCS 46), où la Cour refuse la production d'un rapport d'enquête via l'article 2870 C.c.Q. au motif que celui-ci contient des opinions.
 

Il est difficile de faire obstacle à la compétence des tribunaux québécois au moyen de la doctrine du forum non conveniens lorsque celle-ci est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez sûrement, pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il n'est nécessaire que de remplir un seul des critères de rattachement énumérés à l'article 3148 C.c.Q. Cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de facteurs de rattachement satisfait n'a pas d'importance. En effet, comme le souligne la Cour dans Taiko Trucking c. SLT Express Way Inc. (2013 QCCS 75), il sera plus difficile d'avoir gain de cause sur une requête en forum non conveniens lorsque la compétence des tribunaux québécois est fondée sur l’application combinée de plusieurs des facteurs de rattachement visés à l’article 3148.

mercredi 23 janvier 2013

On ne peut scinder sa preuve en gardant des sujets prévisibles pour la contre-preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui est admissible à titre de contre-preuve n'est pas toujours simple à cerner. En effet, il est interdit à une partie demanderesse de scinder sa preuve en deux, de sorte que l'on ne pourra présenter en contre-preuve des éléments que l'on savait (ou aurait du savoir) seraient nécessaires à l'établissement d'un droit en demande comme le souligne la Cour supérieure dans Pelchat c. Zone 3 inc. (2013 QCCS 78).
 

Lorsqu'une caution garantie plusieurs créances et que le total des réclamations excède le montant de la caution, les créanciers seront payés au prorata de leur créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas habituel, dans les projets de construction, qu'une seule caution garantisse plusieurs créances différentes et que ces créances excèdent le montant de la caution. Dans l'affaire Compagnie d'assurance Jevco c. Distribution Brunet inc. (2013 QCCA 43), la Cour d'appel tranche la question à savoir comment est réparti le paiement à être effectué par la caution lorsque les réclamations faites excèdent le montant garanti.
 

mardi 22 janvier 2013

Les délais de prescription sont applicables au recours fondés sur la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression populaire en droit "bad facts, make bad law". Il s'agit d'une façon colorée de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence à l'égard des principes juridiques qui se dégagent de certains jugements en raison de leur trame factuelle exceptionnelle. Dans Olivier c. Canada (Procureur général) (2013 QCCA 70), la Cour d'appel souligne que les recours fondés sur la Charte canadienne sont bel et bien soumis aux délais de prescription et, ce faisant, elle distingue une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui suggérait possiblement le contraire.
 

La mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la partie adverse connaît bien les reproches qu'on lui adresse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'introduction officielle de la résiliation extrajudiciaire dans le Code civil du Québec en 1994 a causé beaucoup de remous. En effet, il s'agissait d'un changement important en droit contractuel québécois. Puisque la condition sine qua non de cette résiliation est la demeure (de plein droit ou via un avis écrit), la plupart des débats judiciaires tournent sur la suffisance de la dénonciation faite, habituellement via une mise en demeure. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Consultants Aecom inc. c. Société immobilière du Québec (2013 QCCA 52), la jurisprudence a tenu que la partie qui connaît depuis longtemps les reproches qui lui sont adressés est présumée être en demeure de plein droit.

lundi 21 janvier 2013

L'épineuse question de la prescription quand une partie conjugue recours en diffamation et atteinte à la vie privée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté sur ce blogue de la possibilité pour la partie demanderesse dans un recours civil de conjuguer divers causes d'action. Cette pratique peut rendre difficile l'obtention du rejet préliminaire du recours au motif de prescription. En effet, comme le démontre l'affaire Gravel c. Lifesitenews.com (Canada) (2013 QCCS 36), la période de prescription applicable à chacune des causes d'action ne sera pas toujours la même.

Un juge unique de la Cour d'appel peut, conformément à l'article 834.1 C.p.c., suspendre l'exécution provisoire d'un jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas toujours simple de bien comprendre quels pouvoirs appartiennent au juge unique de la Cour d'appel, par opposition à un banc de trois. C'est pourquoi nous soulignons la décision rendue par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Couche-Tard inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des Couche-Tard de Montréal et Laval (2013 QCCA 41) dans laquelle il souligne que l'article 834.1 C.p.c. donne au juge unique le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement dans le cadre d'un recours en révision judiciaire.
 

dimanche 20 janvier 2013

Dimanches rétro: la possibilité de produire des communications faites dans le cadre de discussions de règlement pour prouver le comportement répréhensible de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les communications entre les parties pour tenter de régler un litige à l'amiable ne sont pas admissibles en preuve. Cependant, comme toute règle, celle-ci n'est pas absolue. Ainsi, ces communications pourront être produites en preuve lorsque l'objectif n'est pas de prouver une quelconque admission de responsabilité, mais plutôt le comportement répréhensible de la partie adverse. La Cour d'appel discutait de ce principe il y a plus de 20 ans dans Simard c. Auberge des Cévennes inc. (1989 CanLII 1029).
 

samedi 19 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 13 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ok, vous connaissez le refrain. Il y a une foule d'excellents billets sur la blogosphère juridique canadienne (et américaine). Pour des raisons qui m'échappent, vous négligez souvent de consulter ceux-ci. C'est pourquoi nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 18 janvier 2013

La recherche de clarifications à propos des reproches formulés par la partie adverse justifie l'autorisation d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque le législateur québécois, il y a de ça maintenant une éternité, a introduit l'interrogatoire préalable au sein du Code de procédure civile, c'est parce qu'il voulait encourager la communication et la constitution de la preuve le plus rapidement possible dans un dossier civil. C'est pourquoi il ne faut pas se surprendre que, lorsque la permission pour tenir un tel interrogatoire est requise, la Cour sera généreuse lorsqu'il s'agit d'obtenir des particularités ou des clarifications sur les reproches que formule la partie adverse. L'affaire 9055-5947 Québec Inc. c. Centre de réadaptation de l'Estrie Inc. (2013 QCCS 40) illustre bien ce point.
 

Le jugement rendu en cours d'instance qui est susceptible d'appel immédiat ne peut être remis en question lors de l'appel au fond si plus de 30 jours se sont écoulés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est particulièrement important pour les plaideurs de bien maîtriser les règles relatives aux appels des décisions interlocutoires ou rendues en cours d'instance, à défaut de quoi l'on risque de perdre irrévocablement des droits. La décision récente de la Cour d'appel dans Montréal (Ville de) c. Wilson Davies (2013 QCCA 34) illustre bien l'impact que peut avoir le défaut de porter une décision en appel lorsque cet appel doit être immédiat.

jeudi 17 janvier 2013

La Cour d'appel plus libérale dans l'application d'une clause d'élection de for

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, j'avais attiré votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc. (2010 QCCA 2030) où elle s'était montrée très exigeante quant au libellé d'une clause d'élection de for et son exclusion de tout autre Cour (voir mon billet ici: http://bit.ly/W2UKKz). En effet, la Cour avait jugée que la formulation suivante n'était pas suffisante pour exclure la juridiction des tribunaux québécois : "the parties hereby attorn to the jurisdiction of the Courts of British Columbia in respect of all matters arising hereunder" parce que n'y apparaîssait pas le mot "exclusive". Or, dans PIRS, s.a. c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2013 QCCA 31), la Cour d'appel adopte une approche beaucoup plus libérale à l'application de la clause d'élection de for.

Nul besoin de former un appel incident pour faire valoir des arguments qui ont été rejetés en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je n'aime que l'on qualifie mes billets de "résumés de jurisprudence" parce que je résume très rarement, sinon jamais, une décision au complet, discutant plutôt avec vous d'un point de droit particulier. Aujourd'hui, ce descriptif ne s'applique pas parce que mon billet est plus long que la décision elle-même. En effet, dans Nadeau c. Thibodeau (2013 QCCA 32), la Cour d'appel vient de rendre une décision intéressante au niveau pratique et jugée qu'il n'est pas nécessaire de former un appel incident lorsque l'on désire défendre un jugement en plaidant un argument qui n'a pas été retenu par le juge de première instance.
 

mercredi 16 janvier 2013

En cas de violation d'une clause d'exclusivité, la Cour peut ordonner la fermeture d'un commerce

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cas d'une violation à une clause d'exclusivité, la Cour peut-elle ordonner la fermeture du commerce qui entraîne ladite violation ou est-ce que le recours du créancier de l'obligation se limite à des dommages une fois la situation concrétisée (i.e. le commerce problématique déjà ouvert)? Dans Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec) inc. (2013 QCCS 35), l'Honorable juge Geneviève Marcotteen vient à la conclusion que le créancier de l'obligation a droit à l'exécution en nature et la fermeture du commerce concurrent.

Le lieu de résidence n'est pas un motif analogue au sens de l'article 15 (1) de la Charte canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une personne allègue discrimination au sens de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour doit d'abord déterminer si la raison de cette discrimination est soit énumérée dans cette article ou est analogue à un desdits motifs énumérés. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Dans sa récente décision de Droit de la famille - 139 (2013 QCCA 15), la Cour d'appel devait déterminer si le lieu de résidence d'une personne est un motif de discrimination qui enclenche la protection de l'article 15 de la Charte. La Cour répond à cette question par la négative.

mardi 15 janvier 2013

Il n'est pas nécessaire d'établir la malice ou la mauvaise foi pour conclure à abus de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En septembre dernier, j'attirais votre attention sur une décision de l'Honorable juge David R. Collier dans laquelle il soulignait qu'il pouvait y avoir abus de droit sans mauvaise foi (voir notre billet ici: http://bit.ly/SBLj61). Dans la même veine, nous discutons cet après-midi de l'affaire BCOMC Canada inc. c. Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec (2013 QCCS 3) où l'Honorable juge François P. Duprat indique également que la démonstration de la malice ou la mauvaise foi n'est pas nécessaire pour conclure à abus de droit.

La partie qui attend que son préjudice se concrétise ne peut plaider l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'une partie ne pouvait créer sa propre urgence dans le cadre d'une procédure d'injonction (voir notre billet ici: http://bit.ly/WvL8aP). Pratiquement parlant, cela veut dire qu'une partie qui connaît sa cause d'action ne peut attendre que son préjudice se concrétise avant d'instituer ses procédures en injonction comme le souligne l'affaire IMS Health Canada Inc. c. Think Business Insight Ltd. (2013 QCCS 16).
 

lundi 14 janvier 2013

Rien ne s'oppose à ce qu'une partie plaide des arguments mutuellement contradictoires ou incohérents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Qui n'a pas déjà entendu un plaideur soumettre à la Cour que la partie adverse ne peut pas plaider "tout et son contraire"? Or, cette affirmation est inexacte. Comme le souligne la Cour d'appel dans Construction Infrabec c. Paul Savard, Entrepreneur Électricien Inc. (2012 QCCA 2304), rien ne s'oppose à ce que l'on présente un argument qui n'est pas nécessairement cohérent avec les autres points plaidés. Bien sûr, cela pourra avoir une influence sur la crédibilité que donne la Cour à une partie, mais cela ne rend pas l'argument irrecevable pour autant.

En l'absence de situation urgente au fond de l'affaire, la Cour ne pourra rendre une ordonnance de sauvegarde qui tranche le fond du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur À bon droit, nous avons de la suite dans les idées. En effet, notre dernière édition des Dimanches rétros traitait de la possibilité pour la Cour de se prononcer au fond dans le cadre d'une injonction provisoire ou d'une ordonnance de sauvegarde dans certaines situations. Mais, comme nous le soulignions hier, cela ne peut avoir lieu que lorsque l'urgence de rendre un tel jugement est manifeste. Autrement, comme le souligne l'affaire Giroux c. Blanchard (2013 QCCS 12), il ne saurait être question de rendre une ordonnance intérimaire qui équivaut à jugement final.

dimanche 13 janvier 2013

Dimanches rétro: dans certaines circonstances, il est possible d'obtenir une injonction provisoire même si elle équivaut à jugement au mérite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances particulièrement urgentes où l'on demande l'exécution en nature d'une obligation, le prononcé d'une ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde aura l'effet d'un jugement final. Est-ce dire que l'obtention d'une telle ordonnance est impossible? La réponse à cette question est non comme le démontre la décision classique rendue dans Montreal Alouettes (1997) Ltd. Partnership c. Symbior technologies Inc. (2003 CanLII 21162) qui fait l'objet de notre Dimanche rétro de cette semaine.
 

samedi 12 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 6 janvier 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous savez, il devient de plus en plus difficile d'écrire ce paragraphe introductif à chaque semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une tonne de talent sur les blogues juridiques au Canada et je désire le partager avec vous. C'est pourquoi nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 11 janvier 2013

L'entêtement, même en l'absence d'intention malveillante, peut constituer de l'abus au sens des articles 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À la lumière du développement de la jurisprudence sur les articles 54.1 et suivants C.p.c., qui dit abus (autre qu'une procédure manifestement mal fondée), dit également comportement blâmable. Or, comme nous l'avons déjà souligné et le rappelle l'Honorable juge Sophie Picard dans Matalani c. Khouzam (2012 QCCS 6389), un comportement blâmable n'exige pas nécessairement une intention malveillante.

Le pouvoir d'un arbitre d'ordonner l'exécution en nature d'une obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons abondamment discuté l'année dernière de la question de savoir si un arbitre avait le pouvoir d'émettre une injonction ou ordonner l'exécution en nature d'une obligation (voir par exemple ce billet de mars 2012: http://bit.ly/PBR3uM). Nous attirons votre attention aujourd'hui sur la décision de la Cour supérieure dans Gatineau (Ville de) c. Doré (2013 QCCS 8) parce qu'elle illustre bien la logique de la conclusion de la Cour d'appel à l'effet qu'un arbitre, même s'il ne peut pas émettre d'injonctions, peut ordonner l'exécution en nature d'une obligation.
 

jeudi 10 janvier 2013

Le jugement interlocutoire qui ordonne la radiation d'allégations est susceptible d'appel immédiat sur permission

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi pour discuter d'un sujet en apparence simple, mais qui demeure important. Dans Lebas (Successions de) (2012 QCCA 2311), l'Honorable juge Jacques R. Fournier souligne qu'un jugement qui prononce la radiation de certaines allégations ou conclusions est susceptible d'appel immédiat sur permission.

La disqualification d'un avocat en raison du fait qu'il devra témoigner n'aura lieu que lorsque son témoignage porte sur une question centrale, que ce témoignage est essentiel et qu'il est controversé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de conflit d'intérêts ou de disqualification d'un avocat plaideur, la jurisprudence nous rappelle souvent qu'un avocat ne sera exclu en raison de son témoignage que si celui-ci porte sur une question centrale et que son témoignage est essentiel. Il existe cependant un troisième critère dont on parle moins souvent, c'est à dire celui voulant que le témoignage de l'avocat soit controversé, comme le rappelle la Cour supérieure dans Deutsch c. Deutsch (2013 QCCS 1).
 

mercredi 9 janvier 2013

Le principe de "l'instance dans l'instance" ne s'applique qu'à l'égard du lien de causalité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité professionnelle des avocats, les tribunaux ont recours au principe de "l'instance dans l'instance". Ce principe veut qu'il n'est pas suffisant de démontrer l'existence d'une faute professionnelle pour engager la responsabilité de l'avocat, mais que l'on doit également démontrer que, sans cette faute, la partie demanderesse aurait eu gain de cause devant les tribunaux. Il s'agit essentiellement de faire le procès avorté dans le procès en responsabilité professionnelle, d'où l'expression "l'instance dans l'instance". Ceci étant dit, comme le soulignait la Cour d'appel dans Morel c. Tremblay (2010 QCCA 600), ce principe n'est applicable qu'à la causalité et non à la preuve déposée.

Dans le cadre d'une inscription en faux, la Cour peut réécrire l'acte authentique pour qu'il reflète l'entente entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ai souvent écrit que les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réécrire des ententes contractuelles, seulement celui de les interpréter ou les invalider (en tout ou en partie). Cependant, je vous ai également souvent écrit que les règles absolues existent très rarement en droit... Ainsi, l'exception à la règle précitée est l'inscription en faux, dans le cadre de laquelle la Cour peut substituer aux clauses ne représentant pas la véritable intention exprimée des parties d’autres clauses qui vont corriger l’acte tel que le souligne l'affaire Dupont c. Axa Assurances inc. (2012 QCCS 6381).
 

mardi 8 janvier 2013

La possibilité de demander le transfert d'un dossier à l'intérieur d'un même district judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Certains districts judiciaires au Québec sont desservis par plus d'un palais de justice. Dans ces circonstances, est-il possible de demander le transfert d'un dossier d'un palais à l'autre? Dans Campion c. Taillon (2012 QCCQ 14739), la Cour répond à cette question par l'affirmative.
 

L'exécution provisoire en matière de dommages moraux ou punitifs est exceptionnelle, mais elle reste possible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est rare que les tribunaux jugent à propos d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement pour la portion qui ordonne l'attribution de dommages moraux ou punitifs. En effet, très peu nombreux sont les cas où l'attente pour recevoir de tels dommages causera un préjudice à ce point important à la partie demanderesse que l'exécution provisoire sera appropriée. Reste que, comme le souligne l'affaire Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. (2012 QCCA 2302), le prononcé d'une telle ordonnance reste possible.

lundi 7 janvier 2013

Pour demander la suspension de l'exécution provisoire, il faut d'abord en appeler du jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi en matière d'exécution provisoire et de sa suspension. En effet, nous attirons votre attention sur la décision de décembre 2009 de l'Honorable juge Lise Côté de la Cour d'appel dans laquelle elle souligne que, pour demander la suspension de l'exécution provisoire, encore faut-il attaquer ce jugement en appel. Il s'agit de l'affaire Axa Assurances inc. c. ITR Acoustique inc. (2009 QCCA 2489).

La date de terminaison d'emploi est celle où la décision de l'employeur a pris effet, pas nécessairement celle de la fin du préavis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La date exacte de fin d'emploi est souvent une question très importante pour déterminer quels sont les droits de l'employé sous divers régime publics et privés. C'est pourquoi nous remontons ce matin jusqu'en 2009 pour discuter de la décision de la Cour d'appel dans Château inc. (Le) c. Niro (2009 QCCA 2314) dans laquelle elle indique que la date de fin d'emploi est celle où l'employé a cessé de travailler suite à la décision de l'employeur et non pas celle de la fin du préavis de fin d'emploi lorsqu'il est payé, mais non travaillé.
 

dimanche 6 janvier 2013

Dimanches rétro: les représentations de la partie adverse peuvent venir diminuer ou anéantir l'obligation de mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La première édition des Dimanches rétro de 2013 est très rétro... En effet, en l'honneur du fait que le site Lexum des décisions de la Cour suprême du Canada compte maintenant toutes les décisions au fond (par opposition aux demandes de permission) rendues depuis 1907, nous avons décidé de remonter à cette année là pour discuter mitigation des dommages. Ainsi, nous traitons aujourd'hui de la décision de la Cour dans Corbin v. Thompson, Horne and Musgrave, (1907) 39 R.C.S. 575.
 

samedi 5 janvier 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 décembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Êtes-vous prêts pour une nouvelle année de billets juridiques? Je l'espère, sinon vous allez trouver la présente chronique fastidieuse. Sans plus attendre chers lecteurs, passons aux billets de la semaine. Comme vous le savez, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 4 janvier 2013

Le secret professionnel appartient au client, de sorte que son avocat ne peut y renoncer pour lui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'imagine dores et déjà le regard incrédule de ceux qui connaissent bien les règles applicables au secret professionnel et qui sont exaspérés que je vous fasse part d'une telle évidence. Soit. Reste que les règles, même de base, à propos du secret professionnel sont souvent mécomprises. C'est pourquoi j'ai pensé terminer la semaine en attirant votre attention sur l'affaire Desmarais c. Autorité des marchés financiers (2012 QCCS 6391) où l'Honorable juge Gary D.D. Morrison rappelle que le secret professionnel appartient au client, de sorte que son avocat ne peut pas, de son propre chef, y renoncer.
 

Les clauses qui fixent d'avance l'indemnité de terminaison d'un employé: toujours à l'avantage de ce dernier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chers employeurs, écoutez-nous et cessez d'inclure dans vos contrats d'emploi pour le Québec des clauses qui fixent le préavis de terminaison payable à vos employés en cas de résiliation unilatérale et sans cause du contrat d'emploi par l'employeur. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, ces clauses ne sont pas opposables aux employés (voir http://bit.ly/10cE58T), mais ils peuvent s'en prévaloir s'ils le veulent (voir http://bit.ly/100fGGa). Peu importe la situation, vous n'en sortez pas gagnant. La décision récente dans l'affaire Legault c. Homag Canada inc. (2012 QCCS 6387) illustre bien le principe.

jeudi 3 janvier 2013

Même lorsque la Cour d'appel est aussi bien placée que le juge de première instance pour trancher une question factuelle, la norme d'intervention demeure celle de l'erreur manifeste et déterminante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté en novembre 2011 (voir notre billet ici: http://bit.ly/VlOP0H), mais la question vaut un deuxième billet. C'est à tort que plusieurs plaident que la norme d'intervention en appel sur des questions factuelles est celle de l'erreur manifeste parce que le juge de première instance est mieux placé que la Cour d'appel pour en juger. En effet, même lorsque la Cour d'appel est dans une toute aussi bonne position que le juge de première instance, la norme en matière factuelle demeure celle de l'erreur manifeste. La décision de 2009 dans l'affaire 9163-2802 Québec Inc. c. Pioneer Steel Pre-Fabricated Buildings Ltd. (2009 QCCA 2072) sur la lisibilité d'une clause en est un excellent exemple.

La solution appropriée lorsqu'une partie seulement d'un litige est référée à l'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, une partie demanderesse peut réunir, dans une même requête introductive d'instance, plusieurs causes d'action. Dans un tel cas, quel est l'impact du fait qu'une de ces causes d'action doit être soumise à l'arbitrage? C'est la question sur laquelle se penchait la Cour d'appel dans l'affaire Pagé c. Kamar (2009 QCCA 1728).