dimanche 27 janvier 2013

Dimanches rétro: le défaut d'inscrire pour enquête et audition dans les 180 jours ne donne pas ouverture au délai de grâce de l'article 2895 C.c.Q. si le recours est prescrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2895 C.c.Q. est, en quelque sorte, une bouée de sauvetage pour une partie qui voit son recours rejeté pour une question de forme (par opposition au fond) et dont le recours est théoriquement prescrit. Nous remontons par ailleurs en 2008 pour aviser les plaideurs de faire preuve de beaucoup de prudence avec le délai de 180 jours puisque le défaut de respecter celui-ci n'enclenche pas l'application de l'article 2895 C.c.Q. comme l'indiquait la Cour d'appel dans Marier c. Tétreault (2008 QCCA 2108).


Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient contre un jugement qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité des Intimés pour cause de prescription.
 
En effet, les Appelantes avaient d'abord déposé un recours initial dans lequel elles ont fait défaut d'inscrire pour enquête et audition à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours. Elles ont alors déposé une requête pour être relevé du défaut, mais celle-ci a été rejetée, la juge saisie de la requête étant d'opinion qu'elles n'avaient pas démontré une impossibilité d'agir.
 
Bien que le recours était maintenant techniquement prescrit, elles déposent une nouvelle action se justifiant de l'article 2895 C.c.Q., lequel prévoit qu'une partie dont le recours est rejeté sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire a trois mois pour déposer un nouveau recours.
 
La juge de première instance, l'Honorable juge Lise Matteau, est d'opinion que l'article 2895 n'est d'aucun secours aux Appelantes en l'instance puisque leur recours n'a pas été rejeté, mais plutôt a fait l'objet d'un désistement réputé (art. 274.3 C.p.c.).
 
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Dalphond, Doyon et Bich, la Cour d'appel confirme cette décision:
[18] Selon l'article 2894 C.c.Q., l'interruption de prescription provoquée par l'article 2892 C.c.Q. n'a pas lieu en cas de « rejet de la demande, désistement ou péremption d'instance ». L'effet d'interruption engendré par une requête introductive d'instance en vertu de l'article 2892 C.c.Q. cesse rétroactivement à la date du rejet de la demande, du désistement ou de la péremption de l'instance, comme s'il n'y avait jamais eu d'interruption. 
[19] En l'espèce, il y a eu désistement de la procédure introductive d'instance signifiée par les appelants en juin 2005. Ce désistement n'est pas volontaire, il est vrai, mais il résulte de la présomption édictée par le premier alinéa, in fine, de l'article 274.3 C.p.c., présomption qui sanctionne la négligence de celui qui n'inscrit pas dans le délai requis:« [l]e demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputés'être désisté de sa demande » (italique ajouté). L'usage du mot« réputé » dans une disposition législative postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2847 C.c.Q. ne laisse aucun doute sur le caractère absolu et, partant, irréfragable, de la présomption ainsi édictée. Les appelants sont donc tenus pour s'être désistés de leur procédure introductive d'instance aussi sûrement que s'ils s'en étaient volontairement désistés. La juge Langlois ayant, le 28 juillet 2006, refusé de relever les appelants de leur défaut d'inscrire en temps utile, ce désistement produit donc tous ses effets depuis le lendemain de la date d'expiration du délai de 180 jours.  
[20] Le premier de ces effets est celui de l'article 264 C.p.c. :
264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.
[21] En raison de cette disposition, la situation des appelants est donc celle qu'elle aurait été s'ils n'avaient pas intenté leur action de juin 2005. 
[22] Le second effet du désistement résulte de l'article 2894 C.c.Q., reproduit plus haut, qui fait perdre aux appelants le bénéfice de l'interruption engendrée par l'introduction de l'action dont ils sont réputés s'être désistés.  
[23] Or, au 28 juillet 2006, date du jugement de la juge Langlois, l'action des appelants contre les intimés, pour l'ensemble de leur cause d'action (c.-à-d. congédiement, fausse accusation et faux témoignages, que l'on voie là une seule cause d'action ou trois causes distinctes), est prescrite par l'effet du délai de trois ans fixé par l'article 2925 C.c.Q. 
[24] Les appelants peuvent-ils alors, comme ils le soutiennent dans leur mémoire, se prévaloir alors de l'article 2895 C.c.Q.
[25] Une réponse négative s'impose. 
[26] Il faut d'abord revenir à l'article 2894 C.c.Q., qui se situe au sein d'un groupe de dispositions traitant des effets interruptifs des procédures judiciaires ou assimilées à celles-ci (art. 2892 à 2897 C.c.Q.). Comme on vient de le voir, l'interruption de prescription, édicte l'article 2894, « n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance ». Trois situations distinctes sont donc envisagées ici, soit le rejet de la demande (qu'il s'agisse d'un rejet sur le fond ou d'un rejet procédural, le législateur ne distinguant pas), le désistement et la péremption. Le législateur enchaîne immédiatement avec l'article 2895 C.c.Q., qui s'applique « [l]orsque la demande d'une partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire ».Le législateur parle bien ici du rejet de l'action, et non pas du désistement ou de la péremption. Le désistement n'est donc pas visé par l'article 2895 C.c.Q., et ce, qu'il soit volontaire ou, par l'effet de la loi, réputé. 
[27] Que le désistement volontaire ne donne pas prise à l'application de l'article 2895 C.c.Q. est compréhensible. En raison de l'article 2894 C.c.Q., le demandeur qui se désiste volontairement de sa procédure introductive d'instance perd rétroactivement l'effet interruptif de prescription édicté par l'article 2892 C.c.Q. Il peut bien sûr intenter un nouveau recours si son droit d'action n'est pas prescrit. Mais si ce droit d'action, à la date du désistement, est par ailleurs prescrit, il est évidemment normal — cela va sans dire — qu'il ne puisse alors profiter de l'article 2895 C.c.Q. La situation, à cet égard, est donc identique à celle qui serait survenue si le demandeur n'avait jamais intenté l'action dont il s'est par la suite désisté.  
[28] Il n'y a pas lieu de décider autrement dans le cas où le désistement provient d'une présomption absolue édictée par la loi. La présomption édictée ici par l'article 274.3 C.p.c., qui sanctionne leur négligence à agir en temps utile, fait en sorte que les appelants doivent subir tous les effets du désistement, comme si celui-ci avait résulté de leur volonté affirmée.
Prenez garde chers plaideurs...

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12ni5GH

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 4

2 commentaires:

  1. L'avocat du demandeur dans mon dossier a incrit pour enquête et audition 10 jours après la fin du délais,et au moment ou je l'ai su (quand j'ai cessé d'avoir un avocat) le juge coordonnateur avait fixé la date du procès,et déclaré qu'il n'accepterais plus de requête ni d'amendement...on s'en va en procès dans un mois comme si de rien n'était,et je ne peux rien y faire.

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    1. Je comprends votre frustration cher Anonyme. Les questions de procédure ne sont pas toujours faciles ou satisfaisantes.

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