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jeudi 14 juin 2012

C'est la volonté d'entraîner un résultat qui porte atteinte aux droits garantis par la Charte québécoise qui donne ouverture à l'attribution de dommages exemplaires et non pas le caractère intentionnel de la faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui soulignait que, pour obtenir des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise, il fallait faire la preuve d'une atteinte intentionnelle à un droit garanti et non pas seulement le caractère intentionnel de la faute (voir le billet en question ici: http://bit.ly/M7kr5y). J'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Gazette (The) c. Goulet (2012 QCCA 1085) où elle réitère ce principe.

mercredi 27 juillet 2011

Droit à l'image: le consentement ne s'étend qu'à ce qui a été expressément énoncé ou ce qui pourrait logiquement s'en inférer

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une personne qui donne son consentement pour l'utilisation de son image dans le cadre d'un projet ou un ouvrage particulier ne perd pas pour autant le contrôle de celle-ci. En effet, ce consentement ne vaut que pour le projet qui est spécifiquement énoncé et ce qui pouvait logiquement s'en inférer. C'est ce que nous enseigne la Cour supérieure dans l'affaire Geoffré c. 9140-9599 Québec Inc. (2011 QCCS 3431).