mercredi 27 juillet 2011

Droit à l'image: le consentement ne s'étend qu'à ce qui a été expressément énoncé ou ce qui pourrait logiquement s'en inférer

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une personne qui donne son consentement pour l'utilisation de son image dans le cadre d'un projet ou un ouvrage particulier ne perd pas pour autant le contrôle de celle-ci. En effet, ce consentement ne vaut que pour le projet qui est spécifiquement énoncé et ce qui pouvait logiquement s'en inférer. C'est ce que nous enseigne la Cour supérieure dans l'affaire Geoffré c. 9140-9599 Québec Inc. (2011 QCCS 3431).


Dans cette affaire, la Demanderesse consent à la publication de sa photo dans le calendrier promotionnel d'un bar de danseuses nues. À sa surprise, elle découvre ensuite que cette même photo se retrouve à l'intérieur d'une revue pornographique. Elle allègue donc atteinte à son image et sa réputation et réclame des dommages.

La question centrale que doit trancher l'Honorable juge Pierre Nollet est celle de savoir quelle était l'étendue du consentement donné. En effet, il n'existe pas d'écrit en l'instance.

Le juge Nollet note d'abord que celui qui prétend avoir le droit d’utiliser l’image d’autrui doit en faire la preuve même si la jurisprudence n'exige pas nécessairement la constitution d'un écrit:
[29] Le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée. Une faute existe dès lors que l’image est publiée sans le consentement de la personne visée et que l’image permet son identification. 
[30] Le contexte permet de déterminer l'expectative de vie privée du sujet de la photographie.
En l'instance, même si l'équipe du magazine érotique est sur les lieux au moment de la prise de la photo utilisée pour le calendrier, il ne s'en suit pas nécessairement une inférence que la photo serait utilisée également dans ce magazine en l'absence d'un consentement exprès à cet égard:
[46] L'autorisation verbale donnée par Crystel Geoffré se limite à ce qu'on lui représente et non à ce qui a pu sembler évident à une autre personne.  
[...] 
[51] En admettant que la participation de Québec Érotique ait été dévoilée, ce que le Tribunal croit avoir été prouvée à l'égard de Crystel Geoffré, il ne s'infère pas que la photo du calendrier sera publiée dans la revue de ce partenaire. Les explications de Raymond Daoust et Isabelle Goulet amènent le Tribunal à conclure qu'une personne raisonnable pouvait interpréter la collaboration avec Québec Érotique comme s'agissant d'une commandite du calendrier.   
[52] Nous sommes ici en matière contractuelle. Le Tribunal retient que la séance de photos emportait consentement à publication. Cette autorisation se limite à ce qui avait été expressément énoncé ou ce qui pouvait logiquement s'en inférer. 
[53] Lorsqu'il est question de collaboration, le mannequin qui n'est pas informé spécifiquement de la nature de cette collaboration ne peut être présumé consentir tacitement à l'ampleur de cette collaboration.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n9hWQW

Référence neutre: [2011] ABD 247

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