mercredi 27 juillet 2011

Il est possible d'obtenir une injonction pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit lorsque les conditions stipulées dans celle-ci ne sont pas rencontrées prima facie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur la jurisprudence pertinente en matière de lettre de crédit et du fait que cet instrument est autonome de la dette sous-jacente (voir ici: http://bit.ly/QTstkR). Ce principe implique généralement qu'il n'est pas possible d'obtenir une ordonnance d'injonction pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit, puisque l'absence d'exigibilité de la dette sous-jacente n'est pas pertinente. Par ailleurs, reste qu'il est possible d'obtenir une injonction si les conditions stipulées dans la lettre de crédit elle-même ne sont pas rencontrées prima facie comme le démontre l'affaire 18718 Borman c. HSBC Bank of Canada (2011 QCCS 3582).


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire empêchant la Défenderesse de procéder au paiement d'une lettre de crédit. En effet, la Demanderesse fait valoir que la lettre de crédit, de par ses termes mêmes, est maintenant caduque, nulle et non avenue.

L'Honorable juge Marie St-Pierre fait droit à cette demande. Elle note d'abord que les termes d'une lettre de crédit doivent être interprétés restrictivement:
[3]   Les principes de droit applicables dans un tel environnement sont énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Bank of Nova Scotia c. Angelica-Whitewear Ltd. et reçoivent application. Je fais état plus particulièrement du principe voulant qu'il y ait lieu à interprétation stricte des termes et conditions d'une lettre de crédit et plus spécifiquement je réfère aux paragraphes 35 et suivants de l'arrêt mais surtout à ce que la Cour suprême exprime aux paragraphes 35, 36 et 37 qui forme partie intégrante de mes motifs
En l'espèce, puisque la lettre de crédit indique qu'elle deviendra nulle et non avenue le 15 juillet 2010 et qu'il n'existe, à ce stade, pas de preuve d'amendement ou de renouvellement subséquent, la juge St-Pierre juge opportun d'émettre l'ordonnance recherchée:
[17] Si la lettre était nulle ou prescrite, si elle comporte comme l'affirme la Demande la clause que j'ai lue, et tenant compte des principes mis de l'avant par la Cour suprême du Canada auxquels j'ai référé, un paiement immédiat (sans que cela soit pris en compte) constituerait un préjudice sérieux susceptible de donner lieu à une intervention et c'est sur cette base que j'interviens.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nyh4s3

Référence neutre: [2011] ABD 246

1 commentaire:

  1. Blog de Nice.
    ses excellentes
    Vraiment j'ai adoré lire ce blog.
    Sa très instructif. Je visiterais votre blog ci régulièrement pour recueillir de précieux renseignements.

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