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jeudi 25 août 2016

La fourniture insuffisante d'informations est un motif sérieux qui justifie le refus par le locateur de la sous-location

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1871 C.c.Q. prévoit que le locateur commercial qui refuse de consentir à une sous-location doit avoir des motifs sérieux de le faire. L'exemple classique a trait au sous-locataire dont la situation financière serait précaire, rendant le refus du locateur tout à fait raisonnable. Or, dans l'affaire Goodarzi c. 9268-2798 Québec inc. (2016 QCCS 3926), l'Honorable juge Christiane Alary indique que le refus du locataire de fournir des informations suffisantes à propos du sous-locataire proposé est également un motif sérieux de refus.

vendredi 28 novembre 2014

Un franchiseur doit vivre avec les conséquences de la structure juridique qu'il met en place pour le paiement des loyers pour ses franchises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de s'assurer de ne pas perdre leurs emplacements de choix en cas de faillite d'un franchisé, les grandes franchises insistent souvent pour que les baux de location soient signés par le franchiseur, qui sous-loue ensuite celui-ci au franchisé. Or, comme le souligne l'Honorable juge Benoît Emery dans Soltron Realty Inc. c. Café Vienne Canada inc. (2014 QCCS 5530), le franchiseur doit vivre avec les engagements pris envers le locateur dans une telle situation et est juridiquement responsable du loyer, alors que le franchisé est responsable pour les paiements au franchiseur et non au locateur .

jeudi 25 septembre 2014

La modification au bail principal qui en résulterait est un motif sérieux permettant à un locateur de s'opposer à la sous-location

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1871 C.c.Q. prévoit que - en matière de bail commercial - le locateur ne peut s'opposer à la sous-location que pour un motif sérieux. Il n'est cependant pas simple d'imaginer ce que peuvent être ces motifs. C'est pourquoi la décision rendue par l'Honorable juge Donald Bisson dans l'affaire Dahanco inc. c. Gestion Manintercom inc. (2014 QCCS 4596) a attiré mon attention puisqu'il en vient à la conclusion que le locateur a un motif sérieux pour refuser la sous-location lorsqu'elle aurait pour effet d'amender le bail original.