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lundi 9 décembre 2024

L'article 235 C.p.c. ne permet pas à une partie de demander la communication de tous les échanges entre une partie et son expert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lors de la dernière réforme de la procédure civile, le législateur a innové en introduisant l'article 235 C.p.c. lequel prévoit que l'expert est tenu de dévoiler les instructions qu'il a reçu. Il s'agit d'un accroc explicite au secret professionnel qui serait autrement applicable. Il n'en reste pas moins, comme le rappelle l'Honorable juge Bernard Tremblay dans Allen Entrepreneur général inc. c. Ville de Shawinigan (2024 QCCS 19), que cette disposition ne permet pas à une partie de demander la communication de tous les échanges entre un expert et l'avocat qui l'a mandaté.

mardi 28 septembre 2021

Pour que le secret relatif au litige trouve application, l'objectif principal des démarches doit avoir été le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du privilège relatif au litige et des enseignements de la Cour suprême dans l'affaire Blank. Nous revenons sur le sujet aujourd'hui en traitant de l'affaire Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc. (2021 QCCS 3842). Dans celle-ci, l'Honorable juge Gregory Moore rappelle que le secret relatif au litige ne trouve application que lorsque l'objet principal des démarches est la préparation pour un litige, ce qui implique parfois de faire de la preuve pour démontrer quel en était l'objet principal.

samedi 20 janvier 2018

Par Expert: la partie qui annonce une expertise dans le protocole de l'instance peut être tenue de dévoiler l'identité de cet expert même avant le dépôt de son rapport

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

J'attire cet après-midi votre attention sur une décision qui m'a - je l'avoue - un peu surpris. Pas nécessairement parce que je suis en désaccord, mais parce que je pensais que le droit avait clairement établi la règle contraire. En effet, j'ai toujours cru (peut-être à tort) que l'identité de l'expert retenu par une partie était protégé par le secret relatif au litige jusqu'au dépôt de son rapport. Cependant, selon la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Succession de Castonguay (2018 QCCA 12), il n'en est rien.

jeudi 13 juillet 2017

Pour qu'un document soit protégé par le privilège relatif au litige, il faut que son objet principal ait été la préparation du litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le secret relatif ne peut trouver application que dans la mesure où on document a été préparé pour les fins du litige. Dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire Syndicat lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée (2017 QCCA 1082), l'Honorable juge Marie-France Bich souligne par ailleurs qu'il n'est pas suffisant que la préparation du litige ait été un des objets de la préparation du document en cause, il faut que ce soit l'objet principal.

mardi 3 février 2015

Le privilège relatif au litige est opposable au syndic de la chambre de l'assurance dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné les enseignements de la Cour suprême quant à la distinction à faire entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige. Dans l'affaire Lizotte c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada (2015 QCCA 152), la Cour d'appel devait trancher l'épineuse question de savoir si le privilège relatif au litige - comme le secret professionnel - est opposable au syndic de la Chambre de l’assurance dommages. La Cour répond par l'affirmative à cette question.

mardi 23 septembre 2014

Pour pouvoir obtenir la communication d'une expertise en vertu de l'article 168 (8) C.p.c., il faut pouvoir conclure à la renonciation à l'immunité de divulgation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que l'article 168 (8) C.c.Q. permet à une partie de demander la communication de l'expertise de la partie adverse lorsqu'il est manifeste des allégations qu'elle a formulées qu'une telle expertise est déjà en sa possession. Grâce à un lecteur averti (qui n'a malheureusement pas laissé son nom dans la section commentaire), je reviens sur cette affaire ce matin pour souligner que la Cour d'appel a renversé la décision de première instance dans Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances (2014 QCCA 1501).
 

samedi 23 août 2014

Par Expert: le secret professionnel couvre les notes, brouillons ou projets de rapport de l'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait qu'à moins de renonciation les ébauches de rapport préparées par l'expert de peuvent faire l'objet d'une demande de communication de la preuve. Comme l'indiquait la Cour d'appel dans l'affaire Laviolette c. Bouchard (2001 CanLII 20646), cette même règle s'applique aux notes prises par l'expert ou ses brouillons. C'est de cette affaire que nous traitons aujourd'hui dans la rubrique Par Expert.

lundi 7 avril 2014

Le fait de demander dans ses conclusions les dépens, incluant les frais d'expert, n'entraine pas une renonciation au privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du fait que les rapports d'expert, tant qu'il ne sont pas dénoncés à la partie adverse, sont couverts par le privilège relatif au litige et donc pas sujets à une demande de communication de la part de la partie adverse. Dans Coleman Containers Ltd. c. Emballages Montcorr ltée/Montcorr Packaging Ltd. (2014 QCCS 1313), l'Honorable juge Martin Castonguay devait déterminer si le fait pour une partie de demander une condamnation aux dépens, incluant les frais d'expert, opérait une renonciation à ce privilège. Il répond à cette question par la négative.

samedi 8 mars 2014

Par Expert: la confidentialité afférente aux communications avocat-client s'applique également aux communications entre l'avocat et un expert potentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions dans le cadre de notre rubrique Par Expert la semaine dernière à propos de l'affaire Poulin c. Prat (1994 CanLII 5421): la règle générale en droit québécois veut que l'on ne peut obtenir la communication des ébauches d'expertise préparées par un témoin expert à moins qu'il n'y réfère dans son rapport définitif. Or, comme le soulignait la Cour supérieure dans Widdrington c. Wightman (2003 CanLII 33199), cette règle s'applique également aux autres communications écrites entre l'expert et l'avocat qui l'a mandaté.

vendredi 21 juin 2013

La possibilité de prendre des mesures pour préserver le secret professionnel et le privilège relatif au litige lorsque des documents sont demandés à un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les questions relatives au secret professionnel ou au secret relatif au litige ne sont pas toujours simples à administrer en pratique. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une partie demande à un tiers de communiquer des documents qui pourraient possiblement contenir des informations couvertes par ces deux privilèges. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Widdrington (Succession de) c. Underwriters at Lloyd's (2013 QCCS 2739) où l'Honorable juge André Prévost me en place en mécanisme intéressant pour pallier à cette difficulté.

jeudi 18 avril 2013

Ne perdent pas la protection du privilège relatif au litige les communications faites entre des parties qui ont un intérêt commun

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un litige, ou en prévision d'un litige, il arrive fréquemment que des parties aient un intérêt commun qui rend nécessaire ou logique l'échange d'information entre elles (on peut penser à des co-défenderesses par exemple). C'est pourquoi les tribunaux, dans ces situations, ont créés une exception à la règle qui veut que le secret professionnel est perdu lorsque l'information privilégiée est communiquée à une tierce partie en créant la doctrine du "common interest privilege". Dans Groupe Intersand Canada inc. c. Schenker du Canada ltée (Schenker international) (2013 QCCS 1444), l'Honorable juge Guy Cournoyer applique également cette théorie de l'intérêt commun à la protection du privilège relatif au litige, concluant que le partage d'informations protégées par celui-ci entre des parties ayant un intérêt commun n'entraîne pas la perte de la protection de ces informations.
 

dimanche 31 mars 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême quant à la différence entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que plusieurs appellent communément le secret professionnel est en réalité deux choses distinctes: d'une part le véritable secret professionnel, qui protège les communicates entre client et avocat, et d'autre part le privilège relatif au litige, qui protège les démarches faites par l'avocat ou la partie elle-même pour préparer sa cause devant les tribunaux. Ces concepts font l'objet d'une grande confusion, malgré les efforts de la Cour suprême du Canada dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) ([2006] 2 R.C.S. 319).