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Nous avons déjà traité du fait que le secret relatif ne peut trouver application que dans la mesure où on document a été préparé pour les fins du litige. Dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire Syndicat lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée (2017 QCCA 1082), l'Honorable juge Marie-France Bich souligne par ailleurs qu'il n'est pas suffisant que la préparation du litige ait été un des objets de la préparation du document en cause, il faut que ce soit l'objet principal.
Dans cette affaire, la Requérante a institué un recours contre l’Intimée et certains des mis en cause par laquelle elle réclame le coût des réparations faites ou à faire afin de remédier aux vices et malfaçons affligeant un immeuble détenu en copropriété divise.
Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, l'avocat de l'Intimée demande la production d’un rapport d’inspection qui aurait été remis à la Requérante en août 2012, mais dont seule une version ultérieure, datée du 22 octobre 2012 a été produite au soutien de la demande introductive d’instance. Se fondant sur le privilège relatif au litige, l’avocat de la Requérante s’objecte à cette demande.
Le juge de première instance (l'Honorable juge André Prévost) rejette cette objection, d'où la requête pour permission d'en appeler de la Requérante.
La juge Bich rejette la demande de permission principalement parce que l'appel n'aurait pas de chance raisonnable de succès. En effet, pour qu'un document soit couvert par le privilège relatif au litige, son objet principal doit être été la préparation du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
[7] En l’espèce, le juge de première instance constate que, dans les faits, le rapport d’inspection, dans sa version du 22 août 2012, n’a pas été demandé ou préparé dans le cadre du litige (l’action n’ayant été intentée qu’en 2015, après des dénonciations et mises en demeure de 2014) et qu’il ne l’a pas été non plus en vue de ce litige, c’est-à-dire en considération d’un litige qui pouvait être raisonnablement appréhendé à l’époque. Il a plutôt été confectionné dans le cadre de la passation des pouvoirs, si l’on veut bien permettre cette expression, du promoteur (l’intimée en l’occurrence) à la requérante (un syndicat de copropriétaires), après la perte de contrôle du premier sur la seconde (art. 1104 et s. C.c.Q.) et dans « l’exercice d’une vérification ou inspection dans le cours normal de la procédure généralement suivie après qu’une construction ait été complétée pour déterminer les déficiences à corriger ». Un tel exercice est en effet d’usage (et, pourrait-on ajouter, de mise) au terme de la transition promoteur-syndicat, vu notamment les art. 1077 et 1081 C.c.Q.
[8] Le fait que, au moment où elle a commandé l’inspection et le rapport qui a suivi, en août 2012, la requérante ait pu envisager la possibilité d’un recours contre l’intimée ou les mis en cause ne signifie pas que l’objet principal de ce rapport (par contraste avec l’objet important, qui ne suffit pas) ait été la préparation d’un litige raisonnablement appréhendé au sens de l’arrêt Blank ou en prévision d’un tel litige. Autrement dit, la perspective d’un litige éventuel, par opposition à un litige prévisible, ne peut justifier l’extension de la zone de confidentialité rattachée au privilège, comme le voudrait la requérante.
Référence : [2017] ABD 278[9] En somme, l’on ne se trouve pas ici dans cette zone, l’objet principal de la confection du rapport d’août 2012 n’étant pas la préparation d’un litige raisonnablement appréhendé. C’est en tout cas la conclusion factuelle du juge de première instance et rien dans la requête pour permission d’appeler ou les explications données par la requérante à l’audience ne permettrait de statuer autrement ou serait de nature à soulever à ce propos un doute sérieux qu’il conviendrait de dissiper en soumettant l’affaire à la Cour pour un examen plus approfondi.
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