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jeudi 11 janvier 2024

La demande introductive d'instance qui n'est pas signifiée dans les trois mois de son dépôt est périmée, même lorsque l'action implique un élément d'extranéité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 107 C.p.c. prévoit que la demande introductive d'instance doit être signifiée dans les trois mois de son dépôt, à défaut de quoi elle sera périmée. La jurisprudence québécoise est divisée sur la question de savoir si cet article s'applique aux causes qui impliquent un élément d'extranéité et qui nécessitent une signification internationale. Dans 8124973 Canada inc. (Silverheads Management) c. Envases Universales de México SAPI de CV (2024 QCCS 2210), l'Honorable juge Michèle Monast en vient à la conclusion que cette disposition s'applique à toutes les actions, même celles où la demande introductive doit être signifiée à l'étranger.

vendredi 15 septembre 2017

La possibilité pour une partie qui a fait défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours de poursuivre son avocat n'enraye pas son préjudice si son recours est prescrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'un juge de première instante doit décider s'il relève une partie de son défaut d'inscrire sa cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai prévu, il doit prendre plusieurs facteurs en considération. Un de ceux-là est le préjudice qui sera subi par la partie demanderesse s'il l'on ne relève là pas de son défaut. Or, un courant de jurisprudence indiquait que la prescription du recours de la partie demanderesse n'était pas un préjudice important en cas de négligence de l'avocat puisque que la partie demanderesse pouvait alors poursuivre ledit avocat en responsabilité. La Cour d'appel - avec raison selon moi - vient d'écarter définitivement cette lignée de jurisprudence dans Villanueva c. Pilotte (2017 QCCA 1274).

Même la négligence grossière de son avocat constitue une impossibilité d'agir pour la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juin 2012, j'avais publié un billet dans lequel j'indiquais ne pas comprendre pourquoi l'erreur d'un procureur était motif pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, alors que la négligence grossière de celui-ci ne l'était pas. Depuis ce temps, certaines décisions indiquaient le contraire - voir mon billet du 22 septembre 2014 par exemple - sans que la question ne reçoive une réponse définitive. Or, la Cour d'appel vient de donner une réponse qui je l'espère règle complètement le débat dans Heaslip c. McDonald (2017 QCCA 1273).

dimanche 21 décembre 2014

NéoPro: une bouée de sauvetage additionnelle en cas de défaut d'inscription à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jouts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on regarde attentivement les dispositions du nouveau Code de procédure civile, on découvre toute sorte de nuances intéressantes. C'est le cas du nouvel article 177 qui prévoit que le défaut pour la partie demanderesse d'inscrire la cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours entraîne un désistement réputé, à moins qu'une autre partie ne produise une inscription dans le 30 jours de l'expiration du délai. Vous aurez noté que ce dernier ajout est de droit nouveau.

mardi 16 avril 2013

Le dépôt de l'inscription et de la déclaration de dossier complet de la partie demanderesse n'empêche pas la tenue d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous l'annoncions dimanche dernier dans notre billet traitant de l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526 C.A.), nous discutons cet après-midi de la possibilité de tenir un interrogatoire préalable même après avoir déposé sa déclaration de dossier complet (art. 274.1 et 274.2 C.p.c.). Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur la récente décision de la Cour du Québec dans Turcotte c. Boily (2013 QCCQ 2665).

dimanche 14 avril 2013

Dimanches rétro: il est possible de tenir un interrogatoire préalable tant que le certificat d'état de cause n'a pas été émis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous reviendrons sur la question mardi après-midi en traitant d'une décision récente de la Cour du Québec sur le sujet, mais dans cette édition des Dimanches rétro nous désirons attirer votre attention sur l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526) où la Cour d'appel a posé le principe qu'il était possible d'interroger au préalable même après que la cause soit inscrite pour enquête et audition.