dimanche 14 avril 2013

Dimanches rétro: il est possible de tenir un interrogatoire préalable tant que le certificat d'état de cause n'a pas été émis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous reviendrons sur la question mardi après-midi en traitant d'une décision récente de la Cour du Québec sur le sujet, mais dans cette édition des Dimanches rétro nous désirons attirer votre attention sur l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526) où la Cour d'appel a posé le principe qu'il était possible d'interroger au préalable même après que la cause soit inscrite pour enquête et audition.
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoi contre un jugement qui a refusé de casser les trois subpoenas duces tecum qui ont été adressés à ses représentants pour la tenue d'interrogatoires après défense. L'Appelante fait valoir que ces interrogatoires sont tardifs, la cause étant déjà inscrite pour enquête et audition.

Les Honorables juges McCarthy, Brossard et Moisan (ad hoc) rejettent le pourvoi, étant d'opinion qu'il est possible de tenir un interrogatoire préalable tant que le certificat d'état de cause n'a pas été émis:
ATTENDU que la requête en annulation des subpoenas allègue que les examens après défense sont demandés tardivement, que la partie-appelante n'y a pas droit puisqu'elle a déjà procédé à un examen avant défense, et que ces examens sont illégaux, irréguliers et dilatoires, la cause ayant été inscrite au mérite et la demanderesse ayant déjà déposé sa déclaration suivant l'article 15 des règles de pratique de la Cour supérieure; 
CONSIDÉRANT que l'article 398 C.p.c. ne stipule aucun délai pour la tenue d'un examen après défense, lequel peut donc avoir lieu en tout temps avant la production du certificat d'état de cause prévu aux articles 15 et 16 des règles de pratique de la Cour supérieure; 
CONSIDÉRANT qu'aucune des trois personnes que l'intimé désire interroger n'a déjà été interrogée avant défense, en vertu de l'article 397, et qu'elles n'agissent pas en la même qualité que celle déjà interrogée, qui, par ailleurs, n'était pas un employé de l'appelante; 
CONSIDÉRANT qu'il serait prématuré, vu les faits de l'espèce, de se prononcer à ce stade-ci quant à la pertinence des documents que les témoins ont été requis d'apporter avec eux mais dont la production n'a pas encore été demandée;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/112ZNJK

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 15

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