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lundi 3 février 2014

L'acheteur de bonne foi peut repousser la présomption de frauder de l'article 1632 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 20 mai 2013: malgré le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption de fraude qui y est prévue est réfragable. La décision récente rendue par l'Honorable juge Charles Ouellet dans Construction Blanchard et Frères (1994) inc. c. 9135-9505 Québec inc. (2014 QCCS 45) démontre comment cette présomption peut être repoussée.
 

lundi 20 mai 2013

Contrairement à ce que suggère le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption d'intention de frauder qui y est stipulée est réfragable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1632 C.c.Q. prévoit que le "[...] contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable". L'article 2847 C.c.Q., pour sa part, indique que les faits réputés créent une présomption irréfragable. Est-ce donc dire qu'il n'est pas possible de repousser la présomption d'intention de frauder stipulée à l'article 1632? Pas selon le jugement rendu par l'Honorable juge Henri Richard dans 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc. (2013 QCCQ 4349).

mardi 25 décembre 2012

La présomption d'avoir agit de manière frauduleuse pour un débiteur insolvable ou qui se rend insolvable dans le cadre d'un acte fait à titre gratuit ne peut être repoussée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de permettre au créancier lésé de faire déclarer certains actes posés par son débiteur inopposables, le législateur a mis en place certaines présomptions. La plus importante se retrouve à l'article 1633 C.c.Q., lequel stipule qu'un contrat à titre gratuit est réputé fait avec l'intention de frauder dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu. Dans Léger c. Ouellet (2011 QCCA 1858), la Cour d'appel souligne que le libellé de cet article (i.e. l'utilisation du mot "réputé") indique clairement que cette présomption est irréfragable et que le débiteur ne peut donc tenter de faire la preuve qu'il a agit de bonne foi.