mardi 25 décembre 2012

La présomption d'avoir agit de manière frauduleuse pour un débiteur insolvable ou qui se rend insolvable dans le cadre d'un acte fait à titre gratuit ne peut être repoussée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de permettre au créancier lésé de faire déclarer certains actes posés par son débiteur inopposables, le législateur a mis en place certaines présomptions. La plus importante se retrouve à l'article 1633 C.c.Q., lequel stipule qu'un contrat à titre gratuit est réputé fait avec l'intention de frauder dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu. Dans Léger c. Ouellet (2011 QCCA 1858), la Cour d'appel souligne que le libellé de cet article (i.e. l'utilisation du mot "réputé") indique clairement que cette présomption est irréfragable et que le débiteur ne peut donc tenter de faire la preuve qu'il a agit de bonne foi.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure qui avait rejeté sa requête fondée sur l'article 69.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité par laquelle elle cherchait à être autorisée à continuer une action en inopposabilité et en dommages contre l'Intimée.
 
Dans le cadre dudit appel, l'Honorable juge France Thibault, au nom d'un banc unanime, est appelée à formuler certains commentaires sur le champ d'application des articles 1631 et suivants du Code civil du Québec. En particulier, elle souligne le caractère irréfragable de la présomption créée par l'article 1633:
[32] D'après les termes de l'article précité, l'acte juridique préjudiciable comprend celui qui a pour effet de rendre le débiteur insolvable. Il doit avoir été fait en fraude des droits du créancier. Comme l'énoncent les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore, « l'action en inopposabilité a pour objet de neutraliser tout stratagème frauduleux auquel le débiteur pourrait recourir afin de contourner ses obligations ». Selon les mêmes auteurs, pour réussir dans son recours, le créancier doit prouver : « que le débiteur avait conscience du préjudice que son acte allait causer au créancier ». La preuve de l'intention malicieuse peut se faire par tous les moyens y compris par présomption de faits. À cet égard, le Code civil a créé certaines présomptions notamment dans le cas où un acte est fait à titre gratuit. Celui-ci est réputé fait avec l'intention de frauder. Je rappelle que l'emploi par le législateur du terme « réputé » signifie que la présomption est absolue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être repoussée par une preuve tendant à établir l'absence de dessein frauduleux :
1633. Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.
[33] Comme je l'ai déjà écrit, l'objet de l'action en inopposabilité est de rendre l'acte juridique intervenu entre le débiteur et un tiers inopposable au créancier. Cela signifie que dans le cas de l'aliénation d'un bien, que ce soit par donation, par une vente simulée, par une vente à vil prix etc., le créancier peut saisir le bien entre les mains de ce tiers, même si ce dernier en est devenu le propriétaire et qu'il est de bonne foi. Dans ce cas, le tiers est tenu de remettre le bien saisi, ou encore, il peut désintéresser le créancier.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nGu3oZ

Référence neutre: [2012] ABD 472

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