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samedi 18 avril 2015

Par Expert: il est inexact de dire qu'en l'absence d'une expertise ou d'une preuve précise du quantum des dommages, une réclamation doit être rejetée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la question par le passé, mais la question est d'importance et beaucoup de parties défenderesses continuent d'erronément plaider ce point. S'il est vrai que la partie demanderesse dans une affaire a le fardeau de prouver l'existence d'un dommage, il en est autrement du quantum de ces dommages. Il est donc inexact pour une partie défenderesse de plaider qu'en l'absence d'une expertise ou d'une preuve précise sur le quantum des dommages, la réclamation doit être rejetée. La Cour d'appel vient de réitérer ce principe dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624).
 

vendredi 17 avril 2015

Les enseigements de la Cour d'appel sur le devoir contractuel de collaboration

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous avais promis hier de revenir sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624) et je tiens promesse. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse sont les enseignements de la Cour à propos du devoir d'agir de bonne foi et du devoir implicite de collaboration, sujet dont nous avons déjà traité.
 

jeudi 16 avril 2015

L'importance de la nature d'une relation contractuelle dans l'interprétation des obligations implicites des parties

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour d'appel vient de rendre un jugement très attendu en matière de franchisage dans l'affaire Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624). La décision est bien sûr trop volumineuse pour que je lui rende justice dans un billet ou deux, mais nous traiterons quand même de quelques points intéressants de la décision cet après-midi et demain. Pour le présent billet, nous intéressent particulièrement les commentaires de la Cour sur les obligations implicites qui découlent d'un contrat et l'impact de la nature du contrat sur celles-ci. 

vendredi 28 novembre 2014

Un franchiseur doit vivre avec les conséquences de la structure juridique qu'il met en place pour le paiement des loyers pour ses franchises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de s'assurer de ne pas perdre leurs emplacements de choix en cas de faillite d'un franchisé, les grandes franchises insistent souvent pour que les baux de location soient signés par le franchiseur, qui sous-loue ensuite celui-ci au franchisé. Or, comme le souligne l'Honorable juge Benoît Emery dans Soltron Realty Inc. c. Café Vienne Canada inc. (2014 QCCS 5530), le franchiseur doit vivre avec les engagements pris envers le locateur dans une telle situation et est juridiquement responsable du loyer, alors que le franchisé est responsable pour les paiements au franchiseur et non au locateur .

jeudi 6 février 2014

Un franchiseur est jugé solidairement responsable de la négligence d'un franchisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les américains ont leur cause de café brûlant et les canadiens ont maintenant leur cause de soupe brûlante. En effet, dans Laflamme c. Groupe TDL Ltée. (2014 QCCS 312), l'Honorable juge Mark G. Peacock était saisi d'une affaire où il devait décider si un restaurateur devait être tenu responsable des brûlures que s'est infligée une cliente en mangeant de la soupe chaude et, le cas échéant, si le franchiseur devait être tenu solidairement responsable de la faute commise par son franchisé.

mercredi 28 août 2013

Rappel sur le devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour discuter de la question du devoir d'information et son corollaire le devoir de s'informer. En effet, trop de personnes font l'erreur de compter sur la partie contractante pour leur fournir l'information dont ils ont besoin sans faire l'effort nécessaire. Or, comme le rappelle l'Honorable juge Louis Lacoursière dans 9192-6287 Québec inc. c. Café Vienne Canada inc. (2013 QCCS 2063), il incombe à une partie de s'informer en tout temps.

mardi 26 mars 2013

L'obligation de renseignement plus restreinte dans le cadre d'un contrat de franchise? Pas selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un conseil pour mes confrères et consoeurs de litige moins expérimentés: lorsque le procureur adverse indique à la Cour qu'une décision plaidée à titre d'autorité a été confirmée par la Cour d'appel, il faut toujours s'assurer de lire cette dernière. En effet, il arrive fréquemment que la Cour confirme le dispositif, mais qu'elle soit en désaccord avec certains des commentaires formulés par le juge de première instance. C'est le cas de l'affaire récente 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc. (2013 QCCA 531) où la Cour exprime un grand scepticisme quand à l'affirmation de la juge de première instance à l'effet que l'obligation de renseignement est plus restreinte dans le cas d'un contrat de franchise, même si elle confirme le dispositif du jugement attaqué.
 

lundi 1 octobre 2012

La Cour d'appel confirme: une conclusion d'abus de droit n'implique pas nécessairement la mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques semaines, j'attirais votre attention sur une décision récente de l'Honorable juge Collier dans laquelle il posait le principe voulant qu'il n'était pas nécessaire de prouver la mauvaise foi pour établir l'abus de droit (voir notre billet ici: http://bit.ly/QSv527). Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Motor Sport inc. (CMS) (2012 QCCA 1670) où la Cour d'appel pose le même principe.

jeudi 28 juin 2012

Des quittances signées dans un état de dépendance économique et sur la base de fausses représentations peuvent être annulées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que cela ne soit pas un automatisme, les relations entre franchiseurs et franchisés sont généralement catégorisées comme étant des contrats d'adhésion. Dans ce contexte, les engagements contractuels signés par les franchisés sont susceptibles d'annulation en raison de leur caractère possiblement abusif comme le souligne l'Honorable juge Daniel H. Tingley dans l'affaire Bertico Inc. c. Dunkin ' Brands Canada Ltd. (2012 QCCS 2809).

mardi 31 janvier 2012

On ne peut prétendre à un contrat d'adhésion si l'on n'a pas tenté d'en négocier les modalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
L'on présume souvent que les contrats des grandes chaînes de franchise sont automatiquement des contrats d'adhésion. Or, si c'est généralement le cas, reste que pour faire valoir l'argument, il faut à tout le moins avoir tenté de négocier les modalités du contrat de franchise. En effet, comme le souligne l'affaire Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding inc. (2012 QCCS 33), il n'est pas permis à une partie de simplement présumer qu'un contrat n'est pas négociable et d'ensuite plaider contrat d'adhésion.