mardi 11 décembre 2012

L'obligation contractuelle de bonne foi implique une obligation de collaboration avec sa cocontractante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, tous conviennent que les parties ont l'obligation d'agir de bonne foi. C'est le contenu de cette obligation qui est moins évident. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc. (2012 QCCS 6164) où la Cour supérieure indique que l'obligation de bonne foi inclue nécessairement une obligation de collaboration entre les parties.


Pour nos fins, la trame factuelle de l'affaire importe peu, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire complexe.
 
Dans le contexte de celle-ci, l'Honorable juge Catherine de la Rosa est appelée à se prononcer sur l'obligation de foi entre les parties contractantes. Pour la juge de la Rosa, qui dit bonne foi, dit également collaboration:
[283] Les documents contractuels qui régissent les obligations des parties font état de l’importance d’une approche collaborative entre les deux parties au contrat. Cela est absolument essentiel pour assurer le transfert des connaissances d’Oracleà Breton sur la façon d’utiliser les logiciels avec efficacité.  
[284] En effet, l’annexe « main-d'œuvre et matériel » prévoit à l’article 2 l’importance d’une collaboration opportune. Dans ce cadre, Oracle ne saurait être tenue responsable de tout défaut d’exécution des services prévus s’ils découlent de l’incapacité de Breton de coopérer pleinement.  
[285] Cette essentielle collaboration de Breton était déjà annoncée entre autres dans le document traitant des considérations d’implantation. D’ailleurs, cette obligation de collaboration découle des obligations implicites de loyauté et de collaboration prévues en droit civil.  
[286] Comme l’affirment les auteurs Beaudoin, Jobin et Vézina :
L’existence d’une obligation de coopération repose principalement sur deux facteurs : la poursuite par les parties d’un but commun et la fréquence ou la durée des rapports entre les parties.
[287] En fait, l’obligation de collaboration est un corollaire de l’obligation d’agir de bonne foi prévue à l’article 1375 du Code civil dans le but de permettre au contrat de produire son plein effet.  
[288] Il est donc essentiel de ne pas prendre prétexte d'une exécution insatisfaisante pour que cesse cette obligation de bonne foi et que cesse la collaboration. 
[289] En ce sens, le Tribunal fait siens les propos du juge Steve j. Reimnitz dans l’affaire Formédica ltée c. Silipos Canada inc.:
La cessation abrupte des relations sans motif valable est un des accrocs les plus importants au respect du principe de la bonne foi et de la loyauté en matière de relations contractuelles.
[290] Si l’obligation de collaboration n’existe pas, la réalisation des objectifs par l’exécution du contrat est vouée à l’échec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Vy5Tio

Référence neutre: [2012] ABD 452

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Formédica ltée c. Silipos Canada inc., 2010 QCCS 6074.

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