mardi 11 décembre 2012

Les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. ne s’appliquent qu’aux abus de procédures dans des instances sous la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision qui statuait qu'on ne pouvait appliquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants pour sanctionner le comportement extrajudiciaire d'un syndic de faillite (voir le billet ici: http://bit.ly/TPsQQM). Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-François Émond raisonnait que ces articles ne pouvaient que sanctionner les demandes en justice ou les actes judiciaires abusifs. Dans Robinson c. Souriac (2012 QCCS 6149), la Cour supérieure vient encore mieux délimiter le champs d'application de ces articles, en soulignant que les procédures judiciaires en questions doivent absolument être des procédures québécoises.
 

Dans le contexte d'une requête en jugement déclaratoire, le Demandeur réclame également une condamnation en dommages contre la Défenderesse pour l’abus de procédures dont elle aurait fait preuve dans le cadre de procédures judiciaires intentées par elle en Guadeloupe.

Saisi de la question, l'Honorable juge Gaétan Dumas en vient à conclusion que les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. ne peuvent s'appliquer pour sanctionner l'abus d'une partie dans le cadre de procédures judiciaires hors Québec:
[23] Bien que théoriquement, il pourrait être possible pour un tribunal québécois de condamner une partie à des dommages-intérêts si celle-ci, dans le cadre d’une guérilla judiciaire injustifiée, a également intenté des procédures à l’étranger. 
[24] Or, si tel était le cas, le tribunal ne croit pas que cette condamnation à des dommages-intérêts pourrait se faire en vertu de l’article 54.1 C.p.c. 
[25] Il nous semble que les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. ne s’appliquent qu’aux abus de procédures dans des instances sous la juridiction des tribunaux québécois. 
[26] L’article 54.2 C.p.c. prévoit :
« (…)
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire. »
[27] L’article 54.3 C.p.c. prévoit les remèdes qui sont à la portée du tribunal qui a constaté un abus dans des procédures. Aucun remède prévu à l’article 54.3 C.p.c. ne peut s’appliquer à une procédure étrangère. Le présent tribunal ne peut certainement pas rejeter la demande intentée en Guadeloupe ni supprimer ou modifier une conclusion. 
[28] Le tribunal ne peut, non plus, assujettir la poursuite à des conditions ou requérir des engagements de la partie concernée, ni suspendre l’instance. 
[29] Le tribunal ne croit donc pas qu’il est opportun de se prononcer sur le caractère abusif des procédures intentées par la défenderesse en Guadeloupe, d’autant plus que le tribunal de la Guadeloupe ne s’est pas prononcé encore sur cette procédure.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QRCjaT

Référence neutre: [2012] ABD 451

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