samedi 31 décembre 2016

Nos adieux à 2016 et remerciements

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Et voilà, en un clin d'oeil, la cinquième année d'À bon droit est dans les livres (ou plutôt les archives du web). Comme c'est mon habitude, je me permets un dernier billet pour faire le point sur la progression du blogue et remercier ceux et celles qui ont contribué à l'existence continue de celui-ci.

Par Expert: on n'a pas à divulguer les sources qu'un expert a consulté, mais qui n'ont pas influées sur son opinion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'on ne peut obtenir de l'expert adverse que les documents et sources sur lesquels il a fondé son opinion et nous y revenons aujourd'hui. Dans l'affaire Lac-Beauport (Municipalité) c. Communauté métropolitaine de Québec (2016 QCCS 5919), l'Honorable juge Gaétan Dumas refuse d'ordonner la communication de sources révisées par un expert suite puisque ces sources n'ont pas influées sur son opinion.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 décembre 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Si vous avez quelques minutes avant votre party du jour de l'an, voici quelques billets de qualité:

vendredi 30 décembre 2016

Contrevient à son devoir de loyauté et à la convention unanime d'actionnaires l'administrateur et actionnaire qui démarre une nouvelle compagnie pour faire concurrence à la personne morale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en sommes déjà au dernier billet régulier d'À bon droit pour l'année 2016. Pour celui-ci nous traitons de la décision récente rendue par l'Honorable juge François Duprat dans l'affaire Fiducie familiale Hélan c. Fiducie immobilière DCCC (2016 QCCS 6060), où il sanctionne sévèrement - correctement à mon avis - le comportement d'un actionnaire et administrateur qui démarre une entreprise concurrente pour y transférer les activités de la personne morale.

Ce n'est pas parce que des propos sont sévères et blessants qu'ils sont diffamatoires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je n'ai jamais caché - ou même tenté de cacher - mon très fort penchant en faveur de la liberté d'expression. D'ailleurs, je continue à croire que la Cour suprême a ouvert la porte trop grande dans l'affaire Prud'homme en définissant la diffamation de manière beaucoup trop large. Heureusement pour moi (et la liberté d'expression), les tribunaux québécois font dernière une effort remarquable de remise en contexte sur la question et soulignent à raison que ce n'est pas parce que des propos sont sévères et blessants qu'ils sont diffamatoires. La décision de l'Honorable juge Carole Hallée dans l'affaire École musulmane de Montréal c. Benhabib (2016 QCCS 6067) est une belle illustration récente de ce propos.

jeudi 29 décembre 2016

La recevabilité d'une preuve obtenue en violation d'un droit fondamental prévu à la Charte dans le cadre d'une instance administrative répond à la norme de la décision raisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En droit administratif, on disait jadis que toute question constitutionnelle ou de Charte entraînait l'application de la norme de la décision correcte. La jurisprudence a cependant évoluée depuis et la réponse n'est plus aussi automatique. La décision rendue par l'Honorable juge Silvana Conte dans l'affaire Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN) c. Hamelin (2016 QCCS 6082) démontre bien cette réalité. Dans celle-ci, la juge Conte en vient à la conclusion que la recevabilité d'une preuve obtenue en possible violation d'un droit garanti par la Charte est une question mixte de faits et de droit et répond donc à la norme de la décision raisonnable.

Le paiement fait au créancier d'un créancier est libératoire pour le débiteur dans la mesure où son créancier en a profité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1557 C.c.Q. n'est pas bien connu de la communauté juridique. Celui-ci prévoit que "le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui", mais qu'il serait quand même libératoire s'il est fait à un tiers et qu'il profite au créancier. Selon l'Honorable juge Louis Lacoursière dans l'affaire Carre Singer inc. c. Neetri inc. (2016 QCCS 6153), le débiteur qui paie le créancier de son créancier est libéré de son obligation dans la mesure où le créancier original ne peut prouver l'existence d'un préjudice qui découle de ce paiement.

mercredi 28 décembre 2016

La scission d’instance fait partie des outils disponibles pour assurer une saine admi­nistration de la justice, en favoriser l’accessibilité et respecter la règle de la propor­tionnalité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de la scission d'instance. En effet, je désire attirer votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Danielle Turcotte dans 9102-0792 Québec inc. c. Gestion Jaroc inc. (2016 QCCS 6204) où elle souligne que la scission d'instance fait maintenant partie des outils disponibles pour assurer une saine administration de la justice, en favoriser l'accessibilité et respecter les principes de proportionnalité.

La relation contractuelle entre un vendeur et un acheteur ne se transforme pas en contrat sui generis de durée indéterminée par le seul passage du temps

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous en avons déjà traité, une succession de contrats à durée déterminée peut - dans certaines circonstances particulières - être considérée équivalente à un contrat à durée indéterminée. Reste que pour conclure en ce sens, il faut que la Cour y découvre un élément d'intention et il faut que les circonstances soient telles que la situation apparente (contrat à durée déterminée) ne reflète plus la réalité de la relation. De telles circonstances sont difficiles à imaginer dans le cadre d'un contrat de vente comme l'illustre la décision récente de l'Honorable juge Silvana Conte dans Tribec Metals Ltd. c. E. Hofmann Plastics Inc. (2016 QCCS 6205).

mardi 27 décembre 2016

Les administrateurs d'une compagnie n'ont pas l'obligation de dénoncer l'insolvabilité de celle-ci lorsqu'ils continuent les opérations dans le cours normal de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la décision de l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans l'affaire Chenail fruits et légumes inc. et du fait que la non-divulgation de l'insolvabilité d'une compagnie n'est pas une faute de la part de l'administrateur de celle-ci. Ce principe a récemment été réitéré par l'Honorable juge France Dulude dans l'affaire Halperin c. Brouillette (2016 QCCS 6214).

L'efficacité du système judiciaire est un des éléments fondamentaux de la doctrine du forum non conveniens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, j'avais critiqué la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Stormbreaker en matière de forum non conveniens. L'insistance de la Cour qu'il soit prouvé qu'il existe une autre autorité judiciaire nettement mieux placée pour trancher le litige et que l'on se trouve dans une situation exceptionnelle me semblait être un double fardeau trop lourd. La décision récente de l'Honorable juge Carole Therrien dans Iachetta (Larivière) c. Empire (L'), cie d'assurance-vie (2016 QCCS 6266) me semble employer une approche plus pratique sur la question.

lundi 26 décembre 2016

Les échanges pour régler un litige, même s'ils font état de discussions plus globale que le seul différend entre les parties, ne sont pas admissibles en preuve à moins qu'elles répondent aux exceptions reconnues

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le privilège relatif aux discussions de règlement revêt une importance particulière dans notre système juridique puisqu'il permet aux parties à un différend de discuter librement et sans retenue dans le but de trouver un terrain d'entente. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux adoptent une vision large de ce qui constitue des discussions de règlement. Ainsi, ce n'est pas parce que les discussions englobent plus que le litige, qu'elle perde la protection du privilège relatif aux discussions de règlement. C'est ce que confirme l'affaire Terra Location inc. (Terrasphalte) c. Unique (L'), assurances générales inc. (2016 QCCA 2015).

Les jugements qui ne lient pas le juge du fond ne causent pas un préjudice irréparable à une partie et n'est donc pas appelable immédiatement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le remplacement - dans le nouveau Code de procédure civile - des anciens articles 29 et 511 par le nouvel article 31 a amené certains questionnements. En effet, il était légitime de se poser la question de savoir si le législateur avait changé la portée de la permission d'en appeler de jugements rendus en cours d'instance (ce que l'on appelait autrefois des jugements interlocutoires). Or, la revue de la jurisprudence montre que les choses ne semblent pas vraiment avoir changé. La décision récente de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Wilson c. Dias (2016 QCCA 2072) illustre bien cette réalité.

dimanche 25 décembre 2016

NéoPro: il est possible de soumettre des objections fondées sur la pertinence à un débat anticipé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le nouvel article 228 C.p.c. permet aux parties à un litige de soumettre de manière anticipée les objections qu'elles prévoient dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Une des questions qui se pose est celle de savoir si l'on peut utiliser ce mécanisme pour faire trancher des objections sur la pertinence, puisque de telles objections sont supposées être prises sous réserve dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Dans l'affaire Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. (2016 QCCS 6262), l'Honorable juge Carole Hallée répond à cette question par la positive.

Dimanches rétro: en matière de liberté d'expression, pour qu'un sujet soit considéré d'intérêt public, il suffit qu’une partie de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information se rapportant au propos en cause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de liberté d'expression, la question de savoir si un sujet est d'intérêt public a souvent son importance dans l'application des enseignements de l'affaire Prud'homme. Or, lorsqu'on parle d'intérêt public, on ne parle pas nécessaire d'un sujet qui intéresse tous le monde, mais plutôt d'un sujet qui intéresse une partie de la population et que celle-ci ait un intérêt véritable à recevoir l'information pertinente. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Claude Dallaire en 2013 dans l'affaire Rosenberg c. Lacerte (2013 QCCS 6286 requête en rejet d'appel accueillie dans 2014 QCCA 557).

samedi 24 décembre 2016

Par Expert: L’article 241 du Code de procédure civile n’a pas pour but de permettre aux parties, à l’avance, de remettre en cause la pertinence d’une preuve qui paraît en fait et en droit s’inscrire dans la logique de la procédure engagée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent discuté de la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux québécois avant de rejeter une expertise au stade préliminaire. Nous avons également souligné à plusieurs reprises que la pertinence et la force probante d'une expertise sont des questions pour le juge du procès. Or, depuis le 1er janvier 2016, le nouvel article 241 C.p.c. indique que la Cour peut rejeter - avant l'instruction - le rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. Est-ce dire que l'on peut demander le rejet préliminaire du rapport que l'on considère non pertinent? Par selon la décision rendue par l'Honorable juge Alicia Soldevila dans Dion c. Dion (2016 QCCS 6211).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 18 décembre 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Vous souhaitant un très joyeux Noël, je vous propose les billets suivants:

vendredi 23 décembre 2016

Le juge saisi d'une affaire a une large discrétion pour déterminer si une remise est abusive

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une demande de remise de procès fait presque exclusivement appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, il n'existe pas vraiment de critères qui guident l'analyse d'une telle demande. Il n'est donc pas surprenant de constater que la Cour d'appel n'interviendra que très rarement à l'égard d'une telle décision comme le démontre l'affaire Robitaille c. Lanctôt (2016 QCCA 1982).

Plus accueillants

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons écrit à quelques reprises sur À bon droit à propos de la question de la possibilité d'ajouter comme défendeur reconventionnel une partie qui n'était pas préalablement partie au litige. Comme c'est souvent le cas en droit, la règle initiale rigide (impossible de le faire) a fait place à une approche plus contextuelle dans laquelle des exceptions sont permises dans des situations où la nouvelle partie n'était peut-être pas officiellement déjà présente, mais officieusement impliquée. La décision rendue dans Entreprises Massicotte Beaulieu inc. c. 9041-5969 Québec inc. (2014 QCCS 6155) s'inscrit bien dans ce courant plus libéral.

jeudi 22 décembre 2016

La personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce non seulement au secret professionnel à l'égard de ceux-ci, mais également à l'égard des autres conseillers qu'elle a consultés à la même époque

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: la personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce au secret professionnel à leur égard. En effet, les conseillers en question seraient privés de leur défense pleine et entière si on les empêchait de discuter des instructions de leurs clients. La décision récente de la Cour d'appel dans Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz (2016 QCCA 1939) discute par ailleurs de la question suivante: jusqu'où va cette renonciation?

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la révision judiciaire d'une décision de la Cour des petites créances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un des attributs principaux des jugements rendus par la division des petites créances de la Cour du Québec est qu'ils sont sans appel. Contrairement à la croyance populaire, cela ne veut pas dire qu'ils sont sans recours. En effet, on peut demander la révision judiciaire d'une telle décision, quoique dans des circonstances bien circonscrites. L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault fait une revue remarquable de ces circonstances dans l'affaire Choueifaty-Daher c. Marchés Louise Ménard inc. (2016 QCCS 6252).

mercredi 21 décembre 2016

Même celui qui vend sa propriété sans garantie peut être trouvé responsable s'il commet un dol

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le vendeur qui a exclu la garantie légale peut toujours être tenu responsable de sa faute intentionnelle ou lourde, incluant la possibilité qu'il soit condamné à payer des dommages pour dol par réticence. Or, dans l'affaire Sabbah c. 6053190 Canada inc. (2016 QCCS 6185), l'Honorable juge Pierre C. Gagnon réitère le même principe en rejetant la requête en rejet déposée par le Défendeur.

Le devoir de loyauté du prestataire de services

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le prestataire de services est astreint à un devoir de loyauté, même s'il n'existe pas de lien d'emploi à proprement dire. L'Honorable juge Louisa L. Arcand en est venue à la même conclusion dans l'affaire Éco-Graffiti inc. c. Tremblay (2016 QCCS 6242), condamnant le prestataire de services à des dommages en raison de son comportement déloyal.

mardi 20 décembre 2016

Le témoignage peu crédible de la partie adverse peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En avril dernier, nous attirions votre attention sur une décision récente qui soulignait que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie adverse. Comme l'illustre par ailleurs la décision de l'Honorable Louisa A. Arcand dans l'affaire Lapierre c. Lapierre (2016 QCCS 6035), ce n'est pas seulement l'aveu de la partie adverse qui peut constituer un tel commencement, mais également son témoignage évasif et peu crédible.

L'inscription en faux à l'encontre d'un acte notarié n'est pas nécessaire lorsqu'on plaide qu'il s'agit d'un faux intellectuel

par Karim Renno
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Nous avons déjà traité du fait que l'inscription en faux n'est nécessaire que pour contredire un énoncé que l'officier public ou le notaire avait la mission de constater. C'est donc dire que lorsqu'il s'agit de plaider un vice de consentement - i.e. lorsqu'on allègue qu'il s'agit d'un faux intellectuel - l'inscription en faux n'est pas nécessaire. C'est ce qui réitère l'Honorable juge Donald Bisson dans Fortin c. Castor (2016 QCCS 5928).

lundi 19 décembre 2016

Dans certaines circonstances, pour la détermination du district approprié pour intenter une action, une partie mise en cause peut être considérée comme étant une partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de la détermination du district judiciaire approprié, l'on doit généralement regarder la résidence des parties défenderesses et la cause d'action principale mise de l'avant par la partie demanderesse. Cependant, dans certaines circonstances où les procédures visent directement les droits d'une partie mise en cause, les tribunaux considéreront une partie mise en cause au même titre qu'une défenderesse. La décision rendue par l'Honorable juge Martin Bureau dans Conseil & Gestion Transf-Org c. Entreprises Michele & Angelo Cardillo ltée (2016 QCCS 5942) illustre une telle situation.

dimanche 18 décembre 2016

NéoPro: On ne peut invoquer la Convention de La Haye pour contester la validité de la notification par courriel qui a été autorisée par la Cour

par Karim Renno
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L'article 494 C.p.c. sur la notification internationale est de droit nouveau. Il prévoit que cette notification doit être faite en conformité avec la Convention de La Haye, mais prévoit également que "[l]e tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification". Comme l'indique l'Honorable juge Sylviane Borenstein dans l'affaire Sylvestre Vins et spiritueux inc. c. Miglianico (2016 QCCS 6203), il s'en suit qu'on ne peut contester la notification par courriel qui a été autorisée par la Cour au motif qu'elle ne respecte pas la Convention.

Dimanches rétro: dans un recours en diffamation, tout est une question de contexte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La nature diffamatoire (ou pas) de propos dépend d'abord et avant tout de l'impression qu'ils laissent chez les autres. En effet, le préjudice que cherche à compenser le recours en diffamation est la perte d'estime aux yeux des autres. C'est pourquoi on ne peut s'arrêter à un mot, une expression, une phrase ou un paragraphe en particulier, mais qu'il faut plutôt regarder l'ensemble des propos pour en faire l'analyse. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel dans l'affaire Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (2009 QCCA 2201, requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême rejetée par 2011 CanLII 12174).

samedi 17 décembre 2016

Par Expert: le nouveau Code de procédure civile veut maintenant que le débat sur la recevabilité d'une expertise se tienne avant le procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de la jurisprudence qui indique que la recevabilité d'une expertise - sauf circonstances exceptionnelles - doit être décidée par le juge du procès. Or, l'inclusion de l'article 241 au nouveau Code de procédure civile a amené la Cour d'appel a récemment souligné que la règle générale a été fortement atténuée, de sorte que le débat sur la recevabilité de l'expertise aura lieu avant le procès. Il s'agit de l'affaire Roy c. Québec (Procureure générale) (2016 QCCA 2063).

samedi 10 décembre 2016

Par Expert: il n'est pas toujours possible d'exclure la partie de l'expertise qui est irrecevable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Généralement, on dira qu'il n'est pas utile de faire radier une partie d'une expertise avant le procès. Cependant, dans certaines circonstances, l'on jugera la partie irrecevable de l'expertise trop importante ou trop "toxique" pour accepter celle-ci et le rapport au complet sera rejeté. Ce fut le cas dans l'affaire Banque de Montréal c. Mercille (2016 QCCS 6777) où l'Honorable juge Louis J. Gouin jugea nécessaire d'exclure l'expertise au complet.