mercredi 28 décembre 2016

La scission d’instance fait partie des outils disponibles pour assurer une saine admi­nistration de la justice, en favoriser l’accessibilité et respecter la règle de la propor­tionnalité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de la scission d'instance. En effet, je désire attirer votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Danielle Turcotte dans 9102-0792 Québec inc. c. Gestion Jaroc inc. (2016 QCCS 6204) où elle souligne que la scission d'instance fait maintenant partie des outils disponibles pour assurer une saine administration de la justice, en favoriser l'accessibilité et respecter les principes de proportionnalité.



Dans cette affaire, la juge Turcotte est saisie d'une demande de scission de l'instance présentée par les parties dans le cadre d'une action en passation de titre et en dommages.

Le nombre de parties et le nombre de questions accessoires à trancher convainc la juge Turcotte que la scission d'instance est appropriée en l'instance. En effet, la détermination de savoir si les parties au litige principal sont liées par une promesse d'achat valide simplifiera grandement le débat:

[21] Dans l’affaire Paape c. Yelle, la juge Marie St-Pierre écrit que la scission d’instance fait maintenant partie des outils disponibles pour assurer une saine admi­nistration de la justice, en favoriser l’accessibilité et respecter la règle de la propor­tionnalité. 
[22] En l’espèce, tout découle de la réponse à la question de savoir s’il y a eu offre obligeant la demanderesse et JAROC. Dans la mesure où la demanderesse a raison et que les conditions pour intenter un recours en passation de titre sont remplies, cela pourrait être opposable au défendeur Bisson qui devra s’y conformer. Les chances de règlement avec l’acheteur, la notaire et l’institution financière sont alors très grandes puisque les conclusions subsidiaires tombent. En ce qui les concerne, il n’y aura pas lieu de statuer sur une perte de profit liée à l’impossibilité d’agrandir le stationnement ni relative à la diminution de valeur de l’immeuble. Il ne resterait qu’à disposer de demandes peu élevées en dommages pour troubles et inconvénients en raison des fautes commises de même qu’un remboursement d’honoraires extrajudiciaires. 
[23] Par contre, si les propos échangés entre la demanderesse et JAROC ne cons­tituent pas une offre liant les parties, la préinscription de ce recours est inopposable aux tiers.  
[24] Ce n’est que dans cette éventualité que la demanderesse réclame des dom­mages pour perte de profits et la perte de valeur de son immeuble. Pour ce faire, elle a déjà engagé des experts. 
[25] Faute de scinder l’instance, l’acheteur, la notaire et l’institution financière doivent dès à présent investir dans des frais d’expertise pour répliquer alors que si l’offre n’est pas valable, il y a lieu de s’interroger sur leur responsabilité découlant du refus de vendre
le terrain. Cette faute ne concerne que le vendeur.  
[26] La règle de la proportionnalité dicte que la scission d’instance s’impose.  
[27] Dans un premier temps, il faut savoir si une offre d’achat est intervenue entre la demanderesse et JAROC. Ensuite, on doit évaluer si les conditions du recours en passation de titre sont remplies. Cela nous amènera à décider si la préinscription est opposable à l’acheteur. Ces questions sont simples et sont susceptibles d’éliminer des joueurs. 
[28] Une fois cette étape franchie, il y aura lieu, dans un deuxième temps, d’orienter la suite des choses selon le résultat obtenu à la première étape.
Référence : [2016] ABD 518

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