vendredi 29 juillet 2011

Le point de départ de la prescription est une question de fait

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on termine la semaine en discutant d'un court jugement de la Cour d'appel en matière de prescription. Ainsi, bien que la question de la prescription est généralement considérée comme une question mixte de droit et de fait, la détermination du point de départ de celle-ci est une question factuelle. Comme l'indique la Cour dans Investissements Intergem inc. c. Ultramar Canada inc. (2011 QCCA 1299) cela a une incidence importante sur la norme d'intervention en appel.

Le requérant en autorisation d'un recours collectif doit avoir fait une certaine enquête pour déterminer combien de membres compte le groupe

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, c'est rarement sur le critère prévu à l'article 1003 (c) que l'on s'arrête longuement. En effet, dans la plupart des cas, il est assez facile pour le requérant d'établir que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'utilisation des articles 59 ou 67 C.p.c. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un automatisme. Comme le souligne la Cour supérieure dans Options Consommateurs c. Merck Canada Inc. (2011 QCCS 3447), le requérant doit faire certains efforts pour tenter de déterminer la taille du groupe proposé.

jeudi 28 juillet 2011

La barre est haute pour obtenir la suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'exécution provisoire nonobstant appel est une mesure drastique, mais reste qu'elle découle de l'exercice d'un certain pouvoir discrétionnaire. Ainsi, la suspension d'une telle ordonnance en appel est loin d'être une mince affaire. Comme le souligne l'Honorable juge Marie-France Bich dans l'affaire 3311066 Canada Inc. c. (Marina Centre) c. Massé (2011 QCCA 1360), il faut démontrer une faiblesse importante et apparente dans le jugement de première instance pour ce faire.

mercredi 27 juillet 2011

Droit à l'image: le consentement ne s'étend qu'à ce qui a été expressément énoncé ou ce qui pourrait logiquement s'en inférer

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Une personne qui donne son consentement pour l'utilisation de son image dans le cadre d'un projet ou un ouvrage particulier ne perd pas pour autant le contrôle de celle-ci. En effet, ce consentement ne vaut que pour le projet qui est spécifiquement énoncé et ce qui pouvait logiquement s'en inférer. C'est ce que nous enseigne la Cour supérieure dans l'affaire Geoffré c. 9140-9599 Québec Inc. (2011 QCCS 3431).

Il est possible d'obtenir une injonction pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit lorsque les conditions stipulées dans celle-ci ne sont pas rencontrées prima facie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur la jurisprudence pertinente en matière de lettre de crédit et du fait que cet instrument est autonome de la dette sous-jacente (voir ici: http://bit.ly/QTstkR). Ce principe implique généralement qu'il n'est pas possible d'obtenir une ordonnance d'injonction pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit, puisque l'absence d'exigibilité de la dette sous-jacente n'est pas pertinente. Par ailleurs, reste qu'il est possible d'obtenir une injonction si les conditions stipulées dans la lettre de crédit elle-même ne sont pas rencontrées prima facie comme le démontre l'affaire 18718 Borman c. HSBC Bank of Canada (2011 QCCS 3582).

mardi 26 juillet 2011

En matière de vices cachés, on ne peut obtenir la résolution de la vente que lorsque le vice a une importance majeure

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Récemment, nous attirions l'attention de nos lecteurs à l'effet que c'était à l'acheteur que revenait le choix de la sanction en matière de vices cachés (voir http://bit.ly/SkxuS6). Cela ne veut pas dire pour autant qu'il obtiendra toujours la sanction qu'il préfère. En effet, dans l'affaire Falardeau c. Hamel (2011 QCCS 3579), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le vice n'était pas suffisamment important pour justifier la résolution de la vente.

La nécessité de juger de la crédibilité d'un témoin n'est pas un motif suffisant pour refuser la tenue d'un interrogatoire par visioconférence

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'amélioration de la technologie de visioconférence et la nécessité de réduire les coûts afférents à l'administration de la justice ont amené une augmentation marquée des interrogatoires tenus par voie de visioconférence. À cet égard, l'Honorable juge Carl Lachance a indiqué dans l'affaire Grenier-Cliche c. Bélanger (2011 QCCS 3732) que le souci de tester la crédibilité d'un témoin n'est pas un motif suffisant pour refuser la tenue d'un tel interrogatoire.

lundi 25 juillet 2011

La scission d'instance est difficilement applicable aux cas où l'existence même d'un préjudice est contestée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Autrefois réservée aux cas exceptionnels, la scission d'instance est maintenant beaucoup plus répandue puisqu'elle répond parfois aux impératifs de la saine administration de la justice. Or, reste que celle-ci doit véritablement simplifier le débat et non pas seulement permettre à une des parties d'éviter d'avoir à débattre toutes les questions pertinentes. Or, dans l'affaire Construction DJL inc. c. Géophysique GPR International inc. (2011 QCCS 3635), la Cour supérieure indique que la scission sera rarement appropriée lorsque l'existence même du préjudice est contestée.

Lorsque le requérant en autorisation d'un recours collectif met son état de santé en jeu, il est pertinent pour la partie intimée d'obtenir ses dossiers médicaux

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La partie intimée qui désire présenter une preuve à l'encontre d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif doit justifier sa pertinence au sens des articles 1002 et 1003 C.p.c. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante met en jeu son état de santé, il sera possible pour la partie intimée d'obtenir les dossiers médicaux pertinents comme l'indique la Cour supérieure dans MacMillan c. Abbott Laboratories (2011 QCCS 3749).

vendredi 22 juillet 2011

Même s'il est possible de renoncer au secret professionnel en partie seulement, il faut que cette renonciation donne un portrait complet d'une question donnée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La renonciation partielle au secret professionnel est toujours une question épineuse. En effet, même si le principe veut qu'une partie puisse renoncer partiellement au secret professionnel, les tribunaux ne permettront pas pour autant à cette partie de présenter seulement les éléments de preuve qui lui sont favorables en utilisant ce procédé. C'est ainsi que dans l'affaire BCE inc. c. Ontario Teacher's Pension Plan Board (2011 QCCS 3638) la Cour supérieure a refusé à une partie la possibilité de renoncer au secret professionnel à l'égard d'une question particulière pour une période de temps limitée.

La transmission par inadvertance d'un renseignement privilégié ne lui fait pas perdre cette qualité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

C'est à tort que plusieurs croient que la transmission, même par inadvertance, d'un renseignement privilégié lui fait perdre sa protection. Ainsi, la jurisprudence est constante à l'effet que la transmission par inadvertance d'un renseignement ne lui fait pas perdre son caractère privilégié, le cas échéant. L'affaire Québec (Procureur général) c. Construction Da-Gar 2000 Inc. (2011 QCCS 3642) est l'illustration la plus récente de ce principe.
 

mercredi 20 juillet 2011

Il n'est pas permis d'inférer l'existence d'une faute civile à partir de faits collatéraux

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, l'on doit souvent procéder par voie de présomptions pour établir la faute commise par une partie. Par ailleurs, dans sa décision d'aujourd'hui dans l'affaire France Animation s.a.c. c. Robinson (2011 QCCA 1361), la Cour d'appel est venue rappeler que l'on ne peut utiliser des faits collatéraux pour inférer l'existence d'une faute.

La violation d'une clause de non-sollicitation constitue en soi un préjudice irréparable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on discute souvent injonctions et clauses de non-sollicitation sur le Blogue. C'est pourquoi il nous semblait tout à fait naturel d'attirer votre attention sur l'affaire l'affaire Ubisoft Divertissement inc. c. THQ Montréal inc. (2011 QCCS 3568) où la Cour supérieure indique, eu égard au critère du préjudice irréparable, que la violation d'une obligation de non-sollicitation est en soi un préjudice irréparable.

mardi 19 juillet 2011

L'annulation d'un vol équivaut à une force majeure eu égard au défaut de se présenter à un interrogatoire préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour d'appel du Québec a souvent eu l'occasion de rappeler que le rejet d'une action est une sanction de dernier recours seulement. Or, lorsqu'il existe une ordonnance péremptoire, ce rejet est justifié en cas de non-respect de cette ordonnance à moins de force majeure ou d'impossibilité d'agir. Or, dans l'affaire Bizware Software Solutions ULC c. Gabriel Amar & Associés Inc. (2011 QCCA 1306), la Cour indique que l'annulation du vol par lequel une partie devait se rendre à un interrogatoire préalable équivaut à une force majeure.

lundi 18 juillet 2011

Une lettre envoyée hors le cour normal des affaires est inadmissible en preuve à moins que l'auteur témoigne à l'audience

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le droit de la preuve peut parfois paraître rigoureux, mais c'est un mal nécessaire pour assurer l'intégrité du système de justice. Dans l'affaire Pinto c. Bronfman Jewish Education Center (2011 QCCS 3458), la Cour supérieure indique qu'en l'absence de témoignage de l'auteur d'une lettre ou de l'existence d'une exception à la règle du ouï-dire, ladite lettre n'est pas admissible en preuve.

La Cour supérieure rappelle les principes applicables en matière d'outrage au tribunal

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Parfois, l'équipe du Blogue tombe sur des jugements admirables non pas pour leur caractère novateur, mais plutôt pour l'excellente synthèse qu'ils font de la jurisprudence pertinente. C'est le cas de l'affaire St-Hyacinthe (Ville de) c. Guignard (2011 QCCS 3557) où l'Honorable juge Micheline Perreault expose très bien les principes applicables en matière d'outrage au tribunal.

vendredi 15 juillet 2011

En matière de vices cachés, c'est à l'acheteur que revient le choix des sanctions


On discute souvent de la jurisprudence pertinente en matière de vices cachés, mais l'on parle rarement des recours disponibles à l'acheteur lésé. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs sur l'affaire Marquis c. Deland (2011 QCCS 3457), où la Cour rappelle que le choix de la sanction revient à l'acheteur.

jeudi 14 juillet 2011

Le jugement qui rejette une requête pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition est un jugement final et non interlocutoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de procédure civile, il est loin d'être toujours évident de classifier un jugement comme final ou interlocutoire. C'est pourquoi nous terminons la journée en attirant votre attention sur l'affaire Potvin c. Location financière d'autos M&P Inc. (2011 QCCA 1268) où l'Honorable juge Marie-France Bich indique que le jugement qui refuse de relever une partie demanderesse de son défaut d'inscrire pour enquête et audition est un jugement final.

Les critères applicables à l'annulation d'une ordonnance de faillite

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien que la Cour supérieure a le pouvoir d'annuler une ordonnance de faillite, l'exercice de ce pouvoir demeure exceptionnel à la lumière des conséquences importantes que peut avoir une telle ordonnance. Ce principe est exposé clairement par l'Honorable juge Clément Gascon dans l'affaire Dudley (Syndic de) (2011 QCCS 3448).

mercredi 13 juillet 2011

L'application de la théorie de l'alter ego nécessite la preuve de circonstances exceptionnelles

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La théorie de l'alter ego a été développée par les tribunaux afin d'éviter que certains n'utilisent la personnalité juridique distincte de chaque personne morale pour se soustraire de lors obligations. Ceci étant dit, elle ne doit pas être appliquée à la légère et doit répondre à des circonstances exceptionnelles comme l'indique l'affaire Métro Richelieu inc. c. Nadeau (2011 QCCS 3425).

mardi 12 juillet 2011

Les délibérations d'un comité municipal de sélection ne sont pas confidentielles

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La recherche de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires et la confidentialité s'agencent rarement facilement. Dans la plupart des situations, l'émission d'ordonnances de confidentialité règle la difficulté. Reste cependant des situations où l'on invoque la confidentialité comme motif pour refuser la communication de certaines informations. C'est souvent le cas en droit municipal. Dans l'affaire Alphonse Bernard CA inc. c. Carleton-sur-Mer (Ville de) (2011 QCCS 3311), la Cour supérieure indique que les délibérations de comités de sélection municipaux ne bénéficient pas d'une quelconque confidentialité, se sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la communication de l'information.

Permission de déposer une défense écrite: il faut démontrer que l'on subirait un préjudice autrement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La défense orale demeure jusqu'à maintenant un sujet controversé. Certains plaideurs adorent ne pas avoir à trop dévoiler leur jeu en défense, alors que d'autres insistent pour pouvoir plaider complètement leur cause par écrit. Dans la récente affaire de Huard c. Aubut (2011 QCCS 3308), la Cour supérieure discute du critère qui doit guider la Cour lorsque l'on demande la permission de déposer une défense écrite, particulièrement lorsque l'on veut formuler une demande reconventionnelle.

lundi 11 juillet 2011

L'abandon d'un enfant pendant une période prolongée est un motif de déchéance de l'autorité parentale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Avouons d'emblée que l'équipe du Blogue discute rarement de décisions rendues en droit de la famille. Nous allons tenter de remédier à cette lacune et notre effort commence dès maintenant avec la décision rendue par la Cour d'appel dans Droit de la famille -111924 (2011 QCCA 1236), laquelle traite de la déchéance de l'autorité parentale pour cause d'absence prolongée.

Les critères applicables à la nomination d'un séquestre intérimaire en matière d'oppression

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La nomination d'un séquestre intérimaire dans le cadre d'un recours en oppression par la voie de l'émission d'une ordonnance de sauvegarde est un remède à la fois exceptionnel et puissant. Dans l'affaire Laboratoire dentaire Michael Schreck inc. c. Laboratoire dentaire de l'Outaouais inc. (2011 QCCS 3301), la Cour supérieure indique les critères applicables à l'émission d'une telle ordonnance.

vendredi 8 juillet 2011

Le vice caché doit être suffisamment important pour empêcher l'usage auquel est destiné le bien

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Ce n'est pas tout vice qui affecte un bien qui donne ouverture à un recours pour vices cachés. En effet, le vice doit avoir une certaine importance dans la mesure où il doit empêcher, au moins partiellement, l'usage auquel est destiné le bien. L'affaire Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances c. Marchand (2011 QCCQ 7282) rappelle ce point.

Dans l'imposition d'une sanction en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, la Cour doit prendre en considérations toutes les circonstances et éviter d'enrichir injustement le consommateur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de la protection du consommateur, la détermination des sanctions qui sont disponibles et appropriées est toujours une question épineuse. Il n'est pas aujourd'hui notre propos de traiter à fond de cette question complexe. Nous attirons néanmoins l'attention de nos lecteurs sur l'affaire Unix Performance inc. c. Linteau (2011 QCCQ 7103) où la Cour du Québec détermine qu'il faut éviter l'enrichissement injustifié en faveur du consommateur dans la détermination de la sanction à imposer.

jeudi 7 juillet 2011

La proportionnalité n'est pas un motif susceptible de mettre de côté l'application d'une clause d'arbitrage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'existence d'une clause d'arbitrage valide entre deux parties enlève aux tribunaux québécois la juridiction pour entendre un litige. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient réticents à faire un mini-procès de l'affaire avant de la renvoyer à l'arbitrage. Dans cette veine, dans l'affaire Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd. (2011 QCCS 3188), la Cour supérieure confirme que les considérations de proportionnalité ne sont pas un motif valable pour mettre de côté une clause d'arbitrage valide.

Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité pour cause de prescription, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, y compris les allégations relatives à l'interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence pertinente indique régulièrement que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doit tenir les faits pour avérés. Lorsque le motif invoqué est la prescription, cela vaut non seulement pour les allégations factuelles quant au moment de départ du délai, mais également quant aux prétentions factuelles quant à l'interruption de la prescription. L'affaire West c. Akwasi Agyeman (2011 QCCS 3180) illustre bien ce principe.

mercredi 6 juillet 2011

Alors que le témoin ordinaire a droit à ce que ses frais soient taxés qu'il ait reçu un subpoena ou pas, la partie qui témoigne, elle, ne peut les obtenir que lorsque assignée par la partie adverse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La personne qui témoigne à l'audience sans avoir reçu de subpoena peut-elle faire taxer ses frais? C'est précisément la question qu'était appelée à régler la Cour d'appel en septembre 2009 dans Construction et démolition Deschênes Inc. c. Ateliers Non-Tech Inc. (2009 QCCA 1810).

Un tribunal ne peut prononcer une condamnation personnelle dans le cadre d'un recours hypothécaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la procédure demeure la servante et non la maîtresse du droit, il reste quand même certaines règles procédurales étanches. L'une d'elles est le fait qu'il n'est pas possible d'obtenir une condamnation personnelle dans le cadre d'un recours hypothécaire. Cette règle était confirmée par un juge unique de la Cour d'appel dans l'affaire Ianniciello c. Arona Construction inc. (2008 QCCA 1583).

lundi 4 juillet 2011

Même si elle n'est pas l'ultime propriétaire d'un immeuble, la personne qui apparaît au registre à titre de propriétaire a l'intérêt pour intenter des procédures judiciaires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En droit civil, on dira généralement qu'a l'intérêt pour agir la partie demanderesse qui a un intérêt direct et personnel dans l'issue du litige. Qu'en est-il alors de la personne qui agit pour le compte d'autres personnes à titre de propriétaire enregistré? Dans la décision récente rendue dans Em-Yo Properties Inc. c. Lessard (2011 QCCS 3179), la Cour supérieure confirme qu'une telle personne a l'intérêt pour intenter des procédures relatives à la propriété en question.