lundi 18 juillet 2011

La Cour supérieure rappelle les principes applicables en matière d'outrage au tribunal

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Parfois, l'équipe du Blogue tombe sur des jugements admirables non pas pour leur caractère novateur, mais plutôt pour l'excellente synthèse qu'ils font de la jurisprudence pertinente. C'est le cas de l'affaire St-Hyacinthe (Ville de) c. Guignard (2011 QCCS 3557) où l'Honorable juge Micheline Perreault expose très bien les principes applicables en matière d'outrage au tribunal.


Nous ne pourrions faire mieux que de simplement reproduire l'exposé fait par la juge Perreault. Celle-ci résume comme suit les principes pertinents:
[14]  Ce sont les articles 49 et suivants du Code de procédure civile qui édictent les règles juridiques pertinentes en ce qui concerne l'outrage au Tribunal. L'article 50 C.p.c. énonce :  
«50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal. […]» 
[15] L'outrage civil vise à assurer la sanction d'un droit obtenu par jugement par l'une des parties. Le pouvoir conféré aux tribunaux en matière d'outrage au tribunal a une double composante, soit leur permettre: 
(1) de faire respecter leurs ordonnances, et 
(2) de réprimer toute atteinte à leur autorité et à leur dignité. 
[16] L'outrage au tribunal obéit aux principes du droit criminel, ainsi la Ville doit faire la preuve des éléments de l'outrage hors de tout doute raisonnable. Voici comment la Cour d'appel décrit le fardeau de preuve requis. 
«[11] Vu la nature quasipénale de l'outrage au tribunal (Videotron Ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc., [1992] 2 R.C.S. 1065), il est désormais bien établi que le poursuivant doit établir, hors de tout doute raisonnable, un actus reus (élément matériel ou preuve de la violation de l'ordonnance) et une mens rea (intention coupable de violer l'ordonnance ou élément psychologique). […]»  
[17] Toutefois, une partie ne peut profiter du caractère très strict de cette procédure pour contrevenir à l'ordonnance émise contre elle. Il y a tout de même des limites au formalisme comme l'enseigne la Cour d'appel dans l'arrêt Procom immobilier Inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec : 
«[…] les procédures d'outrage au tribunal sont strictissimi juris, mais cela ne veut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu'elle doit permettre à une partie de faire fi à une injonction au nom d'un formalisme artificiel et excessif.»

[18] Quant au caractère strict de l'ordonnance, le Tribunal adopte l'opinion de la Cour d'appel dans l'arrêt Zhang c. Chau : 
«30 It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concern themselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal interpretation. […] 
31 Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall under the order. [Nos soulignements] 
32 In other words, a defendant cannot hide behind a restrictive and literal interpretation to circumvent the order and make a mockery of it and of the administration of justice. It is to be stressed that, in the present case, respondents Chau and his company themselves participated in the drafting if the order. It can thus be presumed that respondent Chau had a good understanding of precisely what he was restraining himself not to do.»  
[19] Dans le cas où une partie ne respecte pas une ordonnance émise par la Cour, il faut faire la preuve des quatre éléments suivants:  
a) l'ordonnance et sa portée,
b) la connaissance de l'ordonnance,
c) le non-respect de l'ordonnance, et
d) l'intention coupable. 
[20] La démonstration de ces éléments peut se faire notamment par une preuve circonstancielle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/okGAHD

Référence neutre: [2011] ABD 235

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