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vendredi 2 janvier 2015

L'acceptation d'une offre de contracter doit être faite dans un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est à tort que certains croient qu'une offre de contracter qui n'est pas assortie d'une date butoir reste ouverte pour acceptation tant qu'elle n'a pas été refusée ou retirée. En effet, l'article 1392 C.c.Q. prévoit qu'une telle offre de contracter doit être acceptée à l'intérieur d'un délai raisonnable, à défaut de quoi elle devient caduque comme le rappelait la Cour d'appel dans Lepage c. Groupe Aecon ltée (2014 QCCA 236).

mercredi 9 mars 2011

Pour conclure à l'acceptation tacite de modifications contractuelles, il faut que les agissements de la partie contractante démontrent clairement ladite acceptation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La maxime "qui ne dit mot consent" ne s'applique de toute évidence pas en droit québécois, comme le démontre clairement l'article 1394 C.c.Q. Cela ne veut par ailleurs pas dire qu'une partie ne peut pas tacitement consentir à un contrat ou à une modification de celui-ci. Reste que ce consentement tacite doit s'inférer clairement des circonstances et ne peut évidemment pas être basé sur la seule absence d'objection à des amendements proposés, comme l'illustre l'affaire Eagle Skyline Realities Inc. c. Rémi Carrier inc. (2011 QCCA 376).