mercredi 9 mars 2011

Pour conclure à l'acceptation tacite de modifications contractuelles, il faut que les agissements de la partie contractante démontrent clairement ladite acceptation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La maxime "qui ne dit mot consent" ne s'applique de toute évidence pas en droit québécois, comme le démontre clairement l'article 1394 C.c.Q. Cela ne veut par ailleurs pas dire qu'une partie ne peut pas tacitement consentir à un contrat ou à une modification de celui-ci. Reste que ce consentement tacite doit s'inférer clairement des circonstances et ne peut évidemment pas être basé sur la seule absence d'objection à des amendements proposés, comme l'illustre l'affaire Eagle Skyline Realities Inc. c. Rémi Carrier inc. (2011 QCCA 376).


Traitant du consentement implicite, la Cour d'appel (les Honorables juges Thibault, Kasirer et Wagner) rappelle les principes applicables:
[14] En principe, le silence d'une partie n'équivaut pas à une acceptation. Dans certaines circonstances, une acceptation tacite ou implicite peut toutefois être dégagée du comportement d'une partie, tel que l'indique le professeur Karim :
L'acceptation tacite peut, dans certaines circonstances, résulter du comportement des parties. Dans ce cas, il est possible de conclure à une acceptation tacite ou implicite, malgré le silence d'une des parties, puisque le contexte factuel et les agissements de la partie silencieuse démontrent clairement qu'une telle acceptation a eu lieu
Or, contrairement à la juge de première instance, la Cour ne trouve de telle manifestation claire de la part de la partie Appelante:
[15] Rien dans la preuve ne permet d'affirmer que l'appelante a accepté les conditions que le vendeur a ajoutées à sa lettre du 27 avril 2007. L'objet de cette lettre concernait la question environnementale et la demande était limitée à la prolongation du délai pour permettre la vérification diligente. Certes, l'écoulement du temps peut rendre une offre caduque lorsque le désintéressement d'une partie s'infère des circonstances. Mais ici, le court délai écoulé entre la dernière demande de prolongation consentie par le vendeur à la fin du mois de mars 2007 et celle contenue à la lettre du 24 avril 2007 ne permettait cependant pas de conclure que l'offre de l'appelante était devenue caduque.
[16] Une seule déduction logique peut être tirée de la preuve : d'une part, les deux parties voulaient conclure la vente et, d'autre part, le vendeur a profité du fait que l'appelante avait besoin d'un court délai supplémentaire pour lui imposer, sans accord de volonté, des conditions supplémentaires à celles déjà convenues. Le fait que le vendeur a agi de façon transparente ne permet pas d'écarter le caractère déloyal de sa manœuvre. La question du délai pour conclure la transaction était certes un aspect de l'entente intervenue en février 2007, mais il n'avait pas un caractère mandatoire, selon le comportement des parties. En revanche, les conditions nouvelles apparaissant aux baux d'avril 2007 avaient un impact sur le prix de vente convenu. En somme, le vendeur s'est servi d'un manquement non significatif de l'appelante pour modifier de façon appréciable l'entente intervenue en février 2007.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hkSsjJ

Référence neutre: [2011] ABD 79

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