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lundi 20 janvier 2025

En principe, seule une inexécution contractuelle totale peut justifier la résolution d'un contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La résolution d'un contrat est un remède draconien en droit québécois. En effet, elle fait en sorte que le contrat est anéanti et reputé n'avoir jamais existé (art. 1606 C.c.Q.). Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux exigent une inexécution contractuelle totale (ou si importance qu'elle équivaut à une inexécution totale) pour donner ouverture à un tel remède. La décision récente de la Cour supérieure dans l'affaire Maison André Viger inc. c. Services SiPD inc. (2025 QCCS 59) illustre bien ce principe.

lundi 2 mai 2016

En matière de vices cachés, il n'est pas nécessaire que la valeur des travaux soit presque équivalente à l'immeuble pour justifier la résolution de la vente

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà attiré votre attention sur À bon droit sur la jurisprudence qui indique que - en matière de vices cachés - l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente que si les vices étaient importants. Comme le souligne par ailleurs la décision récente rendue par l'Honorable juge Louis Dionne dans Fontaine c. Chayer (2016 QCCS 1932), il n'est pas nécessaire que la valeur des travaux de réfection soit presque équivalente à la valeur de l'immeuble pour que la résolution soit le remède approprié.

dimanche 7 juin 2015

Dimanches rétro: nullité, résiliation, résolution...pas des concepts interchangeable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que la procédure doit généralement être la servante et non la maîtresse du droit, reste que certains aspects de celle-ci demeurent primordiaux. C'est le cas du remède qui est recherché dans les conclusions de la requête introductive d'instance. En matière contractuelle, cela veut dire que les concepts de nullité, résiliation et résolution ne sont pas interchangeables et que lorsqu'on recherche une de ces sanctions, on ne peut simplement faire valoir comme argument que la Cour peut en accorder une autre. Ce principe est illustré dans l'affaire Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505).
 

dimanche 3 mai 2015

Dimanches rétro: tant qu'un contrat n'est pas annulé, résilié ou résolu, il est présumé valide et produit son plein effet

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous attirons aujourd'hui votre attention sur un principe qui peut paraître évident, mais qui demeure quand même important. En l'occurrence, nous désirons discuter du principe voulant qu'un contrat - tant qu'il n'est pas annulé, résilié ou résolu - continu de pleinement produire ses effets. C'est ce que la Cour d'appel rappelait dans l'affaire  BGM Music Canada Inc. c. Tremblay (1997 CanLII 10652).
 

vendredi 15 août 2014

La nullité, tant relative qu’absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une certaine confusion parmi les juristes quant aux circonstances où les tribunaux peuvent prononcer la nullité d'un contrat, par opposition à sa résolution ou résiliation. Or, dans Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505), l'Honorable juge Alan R. Hilton, au nom d'un banc unanime de la Cour, rappelle que la nullité, tant relative qu'absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat.

lundi 30 décembre 2013

On ne peut continuer à utiliser un bien après la découverte du vice qui l'affecte et demander la résolution de la vente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le cadre des Dimanches rétro le 9 juin 2013: la partie qui veut demander la résolution du contrat d'achat d'un bien meuble doit cesser d'utiliser celui-ci. On ne peut continuer à utiliser un bien après avoir découvert qu'il est atteint d'un vice et demander la résolution de la vente (laquelle implique la restitution des prestations). L'Honorable juge Claude Laporte pose le même principe dans Laliberté c. Équipement Moreau, s.e.n.c. (2013 QCCQ 15451).

mardi 5 novembre 2013

Même si un bien est atteint de vices cachés, l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente que si les vices sont importants et ne peuvent aisément être réparés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 octobre 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui indiquait qu'il revenait à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés de choisir son recours (dommages versus résolution de la vente). Or, je vous souligne aujourd'hui que si cela est parfaitement juste, reste que l'acheteur ne pourra obtenir la résolution de la vente et devra se contenter de dommages si les vices invoqués sont faciles à réparer et ne justifient pas la résolution de la vente comme le souligne l'affaire 9192-7392 Québec inc. c. Camions Lussicam Trans-Canada inc. (2013 QCCS 5422).
 

lundi 7 octobre 2013

Même en matière de vices cachés, c'est le créancier de l'obligation qui a le choix du remède de sorte qu'il peut demander la résolution de la vente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on parle souvent de l'obligation pour l'acheteur de dénoncer au vendeur l'existence de vices cachés afin de permettre à ce dernier de pouvoir constater par lui-même l'existence desdits vices et, possiblement, effectuer les réparations nécessaires à ses frais. Mais est-il nécessaire pour l'acheteur de donner au vendeur l'occasion de corriger les vices ou est-ce qu'il peut demander la résolution de la vente? Dans Thiffeault c. P. JR. Auto Caravane (2013 QCCQ 11412), l'Honorable juge Pierre Labbé en vient à la conclusion que c'est cette dernière conclusion qui s'impose.

mardi 26 juillet 2011

En matière de vices cachés, on ne peut obtenir la résolution de la vente que lorsque le vice a une importance majeure

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Récemment, nous attirions l'attention de nos lecteurs à l'effet que c'était à l'acheteur que revenait le choix de la sanction en matière de vices cachés (voir http://bit.ly/SkxuS6). Cela ne veut pas dire pour autant qu'il obtiendra toujours la sanction qu'il préfère. En effet, dans l'affaire Falardeau c. Hamel (2011 QCCS 3579), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le vice n'était pas suffisamment important pour justifier la résolution de la vente.

mercredi 23 mars 2011

Le délai attribué au vendeur pour demander la résolution d'une vente faute pour l'acheteur de remplir ses obligations est un délai de déchéance et n'est donc pas susceptible d'interruption

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 1742 C.c.Q. prévoit la possibilité pour le vendeur de demander la résolution d'une vente lorsque l'acheteur fait défaut de respecter ses obligations et que l'acte de vente prévoit expressément cette possibilité. Or, ce droit doit être exercé dans les cinq (5) ans de la vente. Dans Roussel c. Créations Marcel Therrien Inc. (2011 QCCA 496), la Cour d'appel en vient à la conclusion que ce délai en est un de déchéance et n'est donc pas susceptible d'interruption.