lundi 30 décembre 2013

On ne peut continuer à utiliser un bien après la découverte du vice qui l'affecte et demander la résolution de la vente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le cadre des Dimanches rétro le 9 juin 2013: la partie qui veut demander la résolution du contrat d'achat d'un bien meuble doit cesser d'utiliser celui-ci. On ne peut continuer à utiliser un bien après avoir découvert qu'il est atteint d'un vice et demander la résolution de la vente (laquelle implique la restitution des prestations). L'Honorable juge Claude Laporte pose le même principe dans Laliberté c. Équipement Moreau, s.e.n.c. (2013 QCCQ 15451).



Dans cette affaire, le Demandeur s'adresse à la Cour pour obtenir la résolution du contrat en vertu duquel il a fait l'acquisition d'un appareil de marque Recon-300 au montant 17 300,00$ au motif que cet appareil est affecté d'un vice important. Il demande également des dommages totalisant 18 518,00 $.
 
La Défenderesse conteste la réclamation du Demandeur et fait valoir que le Demandeur ayant prétendument découvert le vice affectant le bien dès sa première utilisation, il ne pouvait continuer d'utiliser celui-ci et demander subséquemment la résolution de la vente.
 
Le juge Laporte donne raison à la Défenderesse sur la question, indiquant que le Demandeur devait agir dès découverte du vice et ne pouvait continuer à utiliser le bien s'il désirait annuler la vente:
[48]        Le Tribunal conclut également de la preuve que ce bris s'est produit dès les premiers instants d'utilisation, si ce n'est durant le transport chez Laliberté. 
[49]        Cependant, aux yeux du Tribunal, ce bruit était littéralement une alarme que le demandeur, en utilisateur d'appareils agricoles chevronné et prudent, ne pouvait   ignorer. 
[50]        Certes, il n'a pas reçu l'aide ou la collaboration auxquelles il pouvait s'attendre du défendeur, mais il n'était démuni pour autant.  Une de ses réflexes a d'ailleurs été de communiquer avec un autre concessionnaire qui, en entendant le bruit, lui confirme que "ça n'a pas de sens". 
[51]        Il était évident, pour toute personne raisonnable, que l'appareil était affublé d'un sérieux problème et qu'il fallait adopter des mesures correctives immédiates.  Et surtout : il fallait arrêter de l'utiliser.  Laliberté devait chercher de l'aide.   
[52]        Cette obligation de cesser l'utilisation de l'appareil s'imposait d'autant plus qu'il n'avait pas pris connaissance du manuel d'instructions : il "naviguait" presque à l'aveuglette.  Le demandeur aurait dû obtenir et lire le manuel d'instructions avant de commencer à opérer l'appareil.  Ceci constitue le B.A. - BA de tout utilisateur sérieux et responsable. 
[...] 
[57]        Aux yeux du Tribunal il était totalement déraisonnable, risqué, voire périlleux, de poursuivre l'utilisation de l'appareil à partir du moment où le demandeur entend des vibrations qu'il qualifie d"'épouvantables", sans compter que l'anormalité de la situation lui est rapidement confirmée par un concessionnaire indépendant.  Il était également téméraire d'utiliser un pivot non recommandé - d'autant plus qu'une alternative valable lui était proposée par la défenderesse. 
[58]        Le Tribunal est satisfait qu'à partir du moment où le demandeur s'est rendu compte d'un réel problème - c'est-à-dire dans les premiers jours de l'utilisation, voire les premières heures - il n'était pas trop tard pour agir et éviter le pire.  Il fallait agir dès alors. 
[59]        En homme raisonnable et expérimenté, Laliberté ne pouvait continuer à utiliser l'appareil sans savoir qu'il en compromettait l'intégrité.  La nonchalance, voire l'inaction de la défenderesse, lorsqu'informée de la situation, est possiblement fautive, mais la faute du demandeur surclasse celle(s) de la défenderesse.  Il ne s'agit pas ici, strictement parlant, d'un cas de novus actus interviens, mais le principe en cause est le même.  
[60]        La défenderesse a déchargé son fardeau de démontrer que la mauvaise utilisation de l'appareil par le demandeur est la cause de sa détérioration prématurée et de sa perte. 
[61]        La demande de résolution est sans fondement.
Référence : [2013] ABD 520

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.