mardi 31 décembre 2013

Le vol ne constitue pas une force majeure s'il résulte en partie de la négligence d'une partie contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La force majeure doit être un évènement imprévisible et irrésistible. Ainsi, il ne saurait y avoir force majeure si la faute d'une des parties à un contrat a contribué à la non exécution contractuelle. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gilles Lafrenière dans l'affaire 2956-1123 Québec inc. (Liquidation Pro) c. St-Germain Transport Ltée (2013 QCCQ 15396).


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse par lesquelles elle lui réclame la somme de 31 894,07 $, en compensation des biens qui lui ont été volés, alors qu'ils étaient entreposés chez cette dernière.  La Défenderesse nie toute responsabilité plaidant que le vol constitue une force majeure qui la dégage de toute responsabilité contractuelle. 
Le juge Lafrenière rejette ce moyen de défense. En effet, il en vient à la conclusion que la négligence de la Défenderesse a contribué à la perte des biens, de sorte qu'il ne saurait être question de force majeure:
[17]        À cet égard, la Cour supérieure écrit:  
«[95] Pour comprendre le concept de force majeure, l'article 1470 C.c.Q. s'avère utile:   
[…]   
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.»  
«[96] L'interprétation de ce qu'est un événement imprévisible et irrésistible a fait couler beaucoup d'encre. Aux fins de ce jugement, il importe de retenir que la jurisprudence tergiverse lorsqu'il s'agit de déterminer si le vol constitue un cas de force majeure.»  
«[98] Le résultat ne sera pas le même si le débiteur de l'obligation de rendre un bien qui lui est confié prend les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir le vol. C'est là l'unique façon de donner un sens aux mots «imprévisibles et irrésistibles» de l'article 1470 C.c.Q. dans un contexte de vol.» 
[18]        Selon les circonstances propres au présent dossier, il n'y a pas lieu de considérer le vol comme un cas de force majeure, puisque la défenderesse a agi avec imprudence et négligence. 
[19]        Un premier vol s'est déjà produit chez la défenderesse.  Bien qu'informée de la situation, la défenderesse installe une barrière munie d'un dispositif de sécurité, mais ne clôture pas entièrement le terrain.  Bien plus, elle place les deux remorques à proximité de l'endroit non clôturé. 
[20]        Ce sont deux éléments d'imprudence et de négligence, directement en lien avec le vol, qui empêche le Tribunal de conclure à un cas de force majeure. 
[21]        La défenderesse est donc responsable des dommages occasionnés.
Référence: [2013] ABD 521

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